Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/06916 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINVE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Octobre 2023
Date de saisine : 09 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 22/09659 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 19 Septembre 2023
Appelante :
S.A.S.U. R.S DESIGN ET RENOVATION, représentée par Me Sandrine Rollin, avocat au barreau de Paris, toque : E1822
Intimée :
Madame [V] [X], représentée par Me Erwann Coignet, avocat au barreau de Paris, toque : G0230
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 2 pages)
Nous, Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Marika Wohlschies, greffier présent lors de l'audience,
Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment requalifié le contrat d'apprentissage de Mme [X] en contrat de droit commun et a condamné la société R.S design et rénovation au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par déclaration du 30 octobre 2023, notifiée par RPVA, la société R.S design et rénovation a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, Mme [V] [X] demande au conseiller de la mise en état de:
- prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société R.S. design et rénovation sous le numéro de DA 23/20239, le 30 octobre 2023 et enrôlé sous le numéro RG 23/06916
- condamner la société R.S. design et rénovation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société R.S. design et rénovation aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] fait valoir que :
- le 19 janvier 2024, à la date de rédaction des présentes, la société R.S. design et rénovation ne s'est pas acquittée des sommes dues, soumises à exécution provisoire.
- en l'espèce, la décision est exécutoire comme cela est rappelé au dispositif du jugement du conseil de prud'hommes.
- il convient en conséquence de faire application de l' article 524 du code de procédure civile.
La SASU R.S design et renovation a conclu sur le fond le 26 janvier 2024 mais pas sur l'incident.
À l'issue de l'audience de mise en état du 2 avril 2024 à laquelle les deux parties étaient dûment convoquées mais à laquelle seule Mme [X] s'est fait représenter, la date de délibéré a été fixée au 30 avril 2024.
MOTIFS
En application de l'article 524 du code de procédure civile «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision (...)'»
Il ressort de la lecture du jugement que celui-ci se trouve assorti de l'exécution provisoire sur le double fondement des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile.
La société ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement.
Dès lors, en application des dispositions précitées, Mme [V] [X] se trouve fondée à solliciter la radiation de l'affaire jusqu'à règlement de la totalité des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes.
Il convient ainsi d'ordonner la radiation de la présente instance.
Il sera néanmoins rappelé que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La société SASU R.S design et rénovation sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Prononçons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour.
Rappelons que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons la société SASU R.S design et rénovation à payer à Mme [V] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société SASU R.S design et rénovation au paiement des dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état assistée de Marika Wohlschies, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 30 Avril 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie notifiée aux avocats le
Copie notifiée aux parties le
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment