Texte intégral
N° RG 20/01020 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KMDO
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Annick MARQUIER
Me Cédric TEIXEIRA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 1119000591) rendu par le Tribunal d'Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 19 novembre 2019, suivant déclaration d'appel du 28 Février 2020
APPELANTE :
Mme [W] [M]
née le 05 Juillet 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Annick MARQUIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉE :
Mme [W] [S] née [R]
née le 27 Janvier 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric TEIXEIRA, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
À compter du 8 novembre 2012, Mme [W] [S] a pris à bail une maison située [Adresse 4], propriété de Mme [W] [M].
Par assignation du 23 août 2019, Mme [W] [S] a attrait Mme [W] [M] devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu aux fins de condamnation de Mme [W] [M], sous exécution provisoire, outre aux dépens, au paiement de :
- 10 000 euros en principal en indemnisation du préjudice de jouissance résultant du manquement à l'obligation d'entretien et de réparation incombant au bailleur ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [W] [M] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2019, le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu a :
- condamné Mme [W] [M] à payer à Mme [W] [S] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamné Mme [W] [M] à verser à Mme [W] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [W] [M] aux dépens.
Par déclaration en date du 28 février 2020, Mme [W] [M] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2020, Mme [W] [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - condamné Mme [W] [M] à payer à Mme [W] [S] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamné Mme [W] [M] à verser à Mme [W] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [W] [M] aux dépens » ;
Et statuant à nouveau
- dire et juger que Mme [S] n'établit pas que les dysfonctionnements dénoncés proviennent d'un état du réseau ou des canalisations ;
- dire et juger que Mme [M] a satisfait à ses obligations de délivrance et de réparation en mandatant des entreprises pour nettoyer les canalisations et pour déterminer les remèdes appropriés et en réalisant les travaux nécessaires ;
- dire que Mme [S] a méconnu son obligation d'user paisiblement du logement et de l'entretenir ;
- dire et juger, s'agissant de l'incident survenu le 13 septembre 2018 que le dysfonctionnement s'explique au moins pour partie par un mauvais usage de la locataire et que le retard d'intervention est imputable à la locataire ;
- dire et juger que Mme [S] ne produit aucun élément extérieur de nature à établir l'existence d'un préjudice de jouissance ;
En conséquence,
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [S] payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [W] [S] aux dépens de première instance et de ceux d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de Me Marquier ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le comportement de la locataire a concouru à la réalisation de son dommage et a par ailleurs empêché un dépannage rapide lors de l'incident du 13 septembre 2018 ;
- réduire en conséquence à de justes proportions la somme qui pourrait être octroyée à Mme [S] à titre de dommages- intérêts, somme qui ne pourra excéder 500 euros ;
- condamner Mme [S] à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
- condamner Mme [W] [S] aux dépens de première instance et de ceux d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de Me Marquier.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits, la chronologie et la procédure ;
- le bien occupé par Mme [S] est géré par l'office notarial de [Localité 6], lequel avait connaissance de l'adresse de Mme [M] depuis son retour en France en 2017 ;
- elle a toujours entretenu le bien ;
- elle justifie avoir fait réaliser en cours de location les travaux suivants :
* remplacement de la parabole en septembre 2019,
* changement du chauffe-eau en février 2020,
* réparation électrique en décembre 2016,
* travaux de peinture et réfection du rez-de-chaussée de la maison (peinture des radiateurs, des poutres, du plafond et des murs) en avril 2018;
* installation à la demande de la locataire d'un garde-corps à la fenêtre de la chambre parentale ;
- le système d'évacuation des eaux usées du bien a toujours parfaitement fonctionné avant l'entrée dans les lieux de Mme [S] et en début de bail ;
- l'inspection télévisée des réseaux de 2018 ne retient pas de défaut de pente au titre des anomalies ;
- à chaque demande de la locataire, elle a fait intervenir une entreprise pour déboucher les toilettes et nettoyer les canalisations de descente des toilettes ;
- parfois, aucun refoulement n'existe alors qu'une intervention a été sollicitée ;
- le défaut de pente n'empêche pas l'écoulement des eaux usées, à la condition qu'il n'y ait pas de mauvais usage du locataire ;
- les professionnels sollicités par la propriétaire ont toutefois préconisé la réalisation d'un regard dans la cour qui devait faciliter l'évacuation des eaux usées et permettre par ailleurs une intervention en milieu de réseaux ;
- ce regard a été réalisé par Mme [M] en septembre 2014 ;
- elle a également fait réaliser la réparation d'un tuyau endommagé à l'occasion d'une intervention et la modification du regard extérieur (scellement plaque et étanchéité), avec reprise de la pente du regard ;
- elle a donc rempli son obligation de délivrance et de réparation en mandatant des entreprises pour nettoyer les canalisations à chaque demande de la locataire, en diligentant une inspection télévisée pour déterminer les remèdes appropriés et en réalisant les travaux nécessaires ;
- il appartient à Mme [S] d'établir un manquement du propriétaire à ses obligations. ;
- or, Mme [S] n'établit nullement que les dysfonctionnements dénoncés proviennent d'un état du réseau ou des canalisations ;
- le décret n°87-712 du 26 août 1987 énumère un certain nombre de réparations qui ont un caractère locatif, et notamment le dégorgement des canalisations ;
- ainsi, si l'obstruction des canalisations est causée par les occupants (corps étrangers dans les canalisations, papier hygiénique'), le dégorgement des canalisations incombe au locataire ;
- le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux qui sont mis à disposition ;
- la société MTS intervenue au domicile de Mme [S] en septembre 2019 a attesté d'un mauvais usage de la locataire, à savoir « La locataire par souci d'économie n'utilise pas assez d'eau pour l'évacuation, ce qui occasionne des bouchons stagnants qui sèchent et durcissent » ;
- d'ailleurs déjà en 2018, il était indiqué dans une facture de la société MTS « ENCOURAGEMENT : BIEN TIRER CHASSE D'EAU RÉGULIÈREMENT POUR EVITER LES BOUCHONS » (sic) ;
- par souci d'économie d'eau, Mme [S] ne tire pas la chasse après chaque utilisation ;
- ce sont le défaut d'entretien par la locataire et des gestes inconsidérés de sa part qui se trouvent à l'origine des obstructions constatées ;
- Mme [S] sollicite une indemnisation de 10 000 euros, correspondant à 3,50 euros par jour de préjudice sur huit années de location ;
- les interventions sont réalisées par l'extérieure ;
- faire état d'un préjudice journalier n'a pas de sens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2020, Mme [W] [S] demande à la cour de :
- débouter Mme [W] [M] de son appel ;
- faire droit à l'appel incident de Mme [W] [S] ;
- condamner Mme [W] [M] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance de sa location ;
- condamner Mme [W] [M] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle la genèse du dossier ;
- le logement loué est affecté d'un important problème au niveau du réseau de ses canalisations depuis sa mise en location en 2012, affectant notamment les commodités ;
- en clair, les WC se bouchent et il est nécessaire de faire des curages réguliers ;
- c'est un problème de pente insuffisante.
La clôture de l'instruction est intervenue le 2 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'application combinée des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 qu'il incombe au bailleur de délivrer la chose louée conformément à la destination convenue, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
De même, le locataire doit jouir des lieux loués d'un manière également paisible.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats les éléments suivants :
- l'inspection télévisée des réseaux d'assainissement effectuée le 14 mai 2014 par la société Ray Assainissement à la demande de l'office notarial gestionnaire de l'immeuble conclut « l'inspection vidéo de cette canalisation révèle un manque de pente importante entre le regard de la cuisine et le coude des toilettes » ;
- le rapport d'inspection télévisé des réseaux d'assainissement effectué le 29 novembre 2018 par la SAS ARI à la demande de Mme [S] indique le regard de visite au n'ud de départ n'est ni conforme ni étanche et précise que « des mesures de réfection sont urgentes ou à exécuter à court terme », et que « des réparations provisoires sont à envisager afin d'éviter des dégâts plus importants » ;
- cette inspection télévisée des réseaux de 2018 ne retient donc pas de défaut de pente au titre des anomalies ;
- Mme [M] justifie avoir fait réaliser en cours de location les travaux suivants :
* remplacement de la parabole en septembre 2019,
* changement du chauffe-eau en février 2020,
* réparation électrique en décembre 2016,
* travaux de peinture et réfection du rez-de-chaussée de la maison (peinture des radiateurs, des poutres, du plafond et des murs) en avril 2018;
* installation à la demande de la locataire d'un garde-corps à la fenêtre de la chambre parentale ;
- la société MTS intervenue au domicile de Mme [S] en septembre 2019 a attesté d'un mauvais usage de l'assainissement par la locataire, à savoir « La locataire par souci d'économie n'utilise pas assez d'eau pour l'évacuation, ce qui occasionne des bouchons stagnants qui sèchent et durcissent » ;
- en 2018, il était indiqué dans une facture de la société MTS « encouragement : bien tirer chasse d'eau régulièrement pour éviter les bouchons » ;
- il est également arrivé qu'aucun refoulement ne soit constaté par le professionnel intervenant alors qu'une intervention avait été sollicitée par la locataire ;
- Mme [M] a fait réaliser la réparation d'un tuyau endommagé à l'occasion d'une intervention et la modification du regard extérieur (scellement plaque et étanchéité), avec reprise de la pente du regard.
L'ensemble de ces éléments démontre que Mme [M] n'est pas défaillante dans la gestion des anomalies signalées par sa locataire, comme en témoignent les nombreuses interventions de professionnels et les travaux réalisés régulièrement.
De plus, il est établi que, par souci d'économie d'eau, Mme [S] ne tire pas la chasse après chaque utilisation, ce qui encrasse inutilement les canalisations.
Ce comportement constitue également un défaut d'entretien du circuit d'assainissement par la locataire, en contravention avec ses obligations contractuelles, et cela contribue à générer des obstructions de canalisation qui ne devraient pas avoir lieu avec une utilisation normale.
Ainsi, les éléments développés ci-dessus permettent de conclure que Mme [M] n'a commis aucune faute contractuelle dans la mise à disposition du bien loué, qu'elle a répondu (par l'intermédiaire de son mandataire) avec diligence aux anomalies signalées, que Mme [S] est à l'origine directe de la formation de bouchons en raison du mésusage de la chasse d'eau des toilettes dans un souci d'économie d'eau.
En conséquence, Mme [S] ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [W] [S], dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens de première instance et d'appel avec distraction.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [M] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Mme [W] [S] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [W] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [W] [S] à payer à Mme [W] [M] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [S] aux dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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