Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/08228 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTFF
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement rectificatif du :
12 Juin 2024
Affaire :
M. [R], [G] [D], Mme [L] [B] épouse [D]-[B]
C/
M. [W] [Z] [Y], M. [I] [Y], S.C.P. BEAUMONT-VICARI
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719
la SELARL CSJ AVOCATS - 595
la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
12 Juin 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 mars 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2024, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [R], [G] [D]
né le 17 Juin 1973 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 595
Madame [L] [B] épouse [D]-[B]
née le 27 Mars 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 595
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Z] [Y]
né le 29 Avril 1998 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 692
Monsieur [I] [Y]
né le 07 Septembre 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 692
S.C.P. BEAUMONT-VICARI, notaires associés,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719
**********
Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2023, la SCP BEAUMONT-VICARI a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en interprétation du jugement prononcé le 5 juillet 2023 par cette juridiction dans l’affaire portant le numéro RG 19/6595.
Faisant valoir qu’il existerait une ambiguïté sur la condamnation prononcée in solidum à l’encontre de [I] et [W] [Y] et la SCP BEAUMONT-VICARI :
- qui laisserait penser que chacun est tenu, dans les rapports entre eux, à hauteur d’1/3,
- mais que [I] et [W] [Y] prétendent relever d’une prise en charge par moitié par eux d’une part et par la SCP d’autre part,
la SCP BEAUMONT-VICARI demande au tribunal de se prononcer.
En réponse, [I] et [W] [Y] soutiennent que la seule interprétation possible de la condamnation in solidum ne peut s’entendre qu’à leur encontre, d’une part, et à l’encontre de la SCP BEAUMONT-VICARI d’autre part.
Sur quoi, l’affaire, qui a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 12 mars 2024 pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 12 juin 2024.
SUR QUOI
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement du 5 juillet 2023 dont l’interprétation est demandée, que l’appel en garantie de [I] et [W] [Y] à l’encontre de la SCP BEAUMONT-VICARI a été rejeté et qu’à aucun moment le tribunal n’opère une distinction entre les promettants d’une part et le notaire d’autre part. Il en résulte que, dans les rapports entre [I] et [W] [Y] et la SCP BEAUMONT-VICARI la répartition doit s’opérér par parts égales.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
EN CONSEQUENCE
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que les dispositions du jugement prononcé le 5 juillet 2023 dans l’affaire portant le RG 19/6595 doivent s’entendre comme prévoyant, dans les rapports entre les intéressés, un partage par parts égales,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et sera notifiée comme lui,
Laisse les dépens afférents à la présente instance à la charge du trésor public,
En foi de quoi, La Présidente et la greffiére ont signé le présent jugement,
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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