Texte intégral
N° RG 23/00381 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI5D
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2023
Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François Geffroy, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 31 décembre 2022 à l'égard de M. [I] [H], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2023 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [I] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 30 janvier 2023 à 13 heures 15 jusqu'au 1er mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 janvier 2023 à 10 heures 28 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Marie Lepeuc, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [U] [M] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [U] [M] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Mme Marie Lepeuc, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] a été placé en rétention le 31 décembre 2022. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 2 janvier 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 4 janvier 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 janvier 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [H] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux, en ce que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes permettant d'envisager des perspectives raisonnables d'éloignement et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
M. [H] demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, M. [H] indiqué être entré sur le territoire français en 2017, qu'il n'a jamais commis d'infraction, qu'il travaille sans être déclaré et à respecter l'assignation à résidence qui lui a été délivrée
Son conseil a réitéré les moyens développés dans ses écritures
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 31 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [H] fait l'objet, le 2 décembre 2021, d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30jours. Il s'est vu par suite notifier le 20 avril 2022, un arrêté portant interdiction de retour d'une durée de deux ans et un arrêté portant assignation à résidence, le 10 mai 2022, un arrêté portant prolongation d'interdiction de retour d'une durée d'un an, ainsi qu'un arrêté portant modification d'assignation à résidence, et en dernier lieu le 9 juin 2022, une nouvelle prolongation d'interdiction de retour de deux ans, ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence, et le 6 octobre 2022, il lui était notifié une nouvelle assignation à résidence . Il n'a en aucun cas respecter les obligations de pointage qui était mises à sa charge dans le cadre de ces différentes mesures.
Il a été placé en rétention administrative le 31 décembre 2022.
Il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, être sans emploi et sans ressources, puis indiqué travailler de manière dissimulée. Il est donc dépourvu de toute ressource légale. S'il indique être hébergé chez son frère M. [F], il n'apporte aucune justification.
Il ressort du dossier que l'administration préfectorale a saisi les autorités algériennes dès le 10 janvier 2023 dans le but d'obtenir une audition en vue de son identification, que l'intéressé a fait obstruction à cette audition (courrier reçu le 13 janvier 2023 du consulat d'Algérie), que les autorités algériennes compétentes ont été saisies en vue de la confirmation de son identification, une relance ayant été effectuée le 24 janvier 2023.
La préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage. Un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
En outre l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est stipulée que pour les troisièmes et quatrièmes prolongations de la rétention et l'administration justifie de diligence pour exécuter la mesure d'éloignement comme rappelé ci-dessus.
En conséquence, la décision du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 01 Février 2023 à 18 heures 10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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