Texte intégral
Minute N° : 25/198
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 18 Novembre 2025
Dossier N° RG 23/01372 - N° Portalis DB3B-W-B7H-C3NE
DEMANDERESSE
Madame [S] [R] [E]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F] [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (LOIRET)
détenu au centre pénitentiaire [Adresse 2]
représenté par Me Hervé RENIER, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 09 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 18 Novembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Hélène ARNAUD LAUR
- Me Hervé RENIER
RPVA
Dossier
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (PC) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 26 octobre 2023,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[S] [R] [E] née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (AISNE)
Et de
[U], [F], [P] [T] né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 7] (LOIRET)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 1986 à [Localité 10] (NORD) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] à verser une prestation compensatoire sous forme de capital à Madame [E] d’un montant de 15 000 euros ;
DIT que chacune des parties supportera ses dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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