Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59675 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RGV
N° :8/FF
Assignation du :
18 et 27 Décembre 2023
N° Init : 20/55257
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 février 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. SUISSE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence NOVELLA, avocat au barreau de PARIS - #D0662
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0435
S.A AXA FRANCE IARD assureur de M. [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0435
DÉBATS
A l’audience du 25 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 18 et 27 décembre 2023, et les motifs y énoncés aux fins d’ordonnance commune et paiement d’une provision ad litem de 8 000 euros et d’une provision de 4 000 euros au titre de son préjudice financier,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A AXA FRANCE IARD assureur de M. [T] [N] et M. [T] [N] qui, formule protestations et réserves, sollicite le débouté de la SCI SUISSE au titre de ses demandes de provision et de l’article 700 du code de procédure civile et que la SCI SUISSE soit condamnée à payer 2 000 euros à M. [T] [N] au titre de l’article700 du code de procédure civile ;
Vu notre ordonnance du 02 octobre 2020 par laquelle Monsieur [Z] [I] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de M. [N].
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI SUISSE sollicite, se prevalant des dispositions de l’acte de vente du 18 août 2021, une provision à valoir sur son préjudice financier, ainsi qu’une provision ad litem. Cependant, seule une interprétation des stipulations de l’acte de vente, qui excède l'office du juge des référés et relève du seul pouvoir du juge du fond, est de nature à déterminer l’étendue de la clause de garantie relative à la prise en charge financière et judiciaire des conséquences pouvant résulter des l’expertise en cours lors de la signature de la vente, opposant Mme [K] à M. [N].
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la demande au titre des frais irrépétibles ne peut prospérer en l'état.
En vertu de l'article 491 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A AXA FRANCE IARD assureur de M. [T] [N]
notre ordonnance de référé du 02 Octobre 2020 ayant commis Monsieur [Z] [I] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 29 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXCristina APETROAIE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment