Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01574 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCQV
Jugement du 19 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01574 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCQV
N° de MINUTE : 24/00627
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
Chez [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par son fils, par [L] [T], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
MSA ILE-DE FRANCE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [T] est bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er avril 2003, versée par la mutualité sociale agricole (MSA).
Les courriers adressés à l’assuré revenant avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la MSA a diligenté un contrôle. L’assuré en a été informé par lettre du 22 décembre 2021.
Par lettre du 15 novembre 2022, la MSA a notifié à M. [T] un indu de 10451,98 euros correspondant aux prestations versées du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022.
Par lettre du 2 décembre 2022, M. [T] a demandé à la MSA de l’exonérer du paiement de la somme, demande renouvelée par lettre du 12 janvier 2023.
Par lettre du 27 décembre 2022, la MSA a informé M. [T] que la condition de résidence n’ayant pas été respectée, le comité de lutte contre la fraude a statué sa situation comme frauduleuse et qu’il ne pouvait bénéficier de l’ASPA.
M. [T] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 10 mai 2023, transmise par lettre du 10 juillet 2023, a rejeté sa demande de remise de dette.
Par requête reçue au greffe le 29 août 2023, M. [E] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de solliciter une remise de dette.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [T], représenté par son fils, [L] [T], muni d’un pouvoir, sollicite un effacement de sa dette.
Il conteste toute fraude, faisant valoir qu’il se rend au Maroc six mois par an où réside son épouse qui n’obtient pas de visa pour venir en France. Il ajoute que pendant la crise sanitaire les frontières étaient fermées et qu’il est resté coincé au Maroc et que par ailleurs il a fait deux AVC qui l’ont considérablement affecté physiquement.
Il indique qu’il a pour seule ressource sa pension de retraite de 300 euros qui ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées.
Par conclusions reçues le 29 janvier 2024, transmises également au demandeur, la MSA demande au tribunal de :
débouter M. [T] de ses demandes ;dire que c’est à bon droit qu’elle a suspendu le versement de l’allocation supplémentaire pour les personnes âgées à compter du 1er janvier 2021 ; à titre reconventionnel, condamner M. [E] [T] au remboursement de l’indu de 10 451,98 euros.
La MSA fait valoir que l’ASPA est une prestation non exportable destinée aux personnes résidant en France. Elle rappelle que la condition de résidence est réputée remplie dès lors que l’assuré réside six mois sur le territoire et qu’il appartient au bénéficiaire d’informer de tout changement de situation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la MSA d’Ile de France a transmis ses écritures par lettre reçue le 29 janvier 2024 au tribunal et également communiqué au demandeur ce que celui-ci a confirmé à l’audience. Elle a régularisé une demande de dispense de comparution par lettre reçue le 12 février 2024.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : “toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. [...]
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.”
Aux termes de l’article L. 815-11 du même code,“l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. [...]
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.”
Il résulte des pièces versées au débat que M. [T], bénéficiaire de l’ASPA, a séjourné régulièrement au Maroc au cours des années 2021 et 2022. Il résulte de l’enquête diligentée par la MSA que le passeport présenté à l’enquêteur délivré le 28 mars 2022 n’a pas permis de contrôler les durées de séjour au cours des années litigieuses.
Contrairement à ce qu’indique la MSA dans ses écritures, les informations figurant sur le fichier CILAOS mentionnent des prescriptions le 9 janvier, 16 et 17 mars, 25 juin, 1er juillet et 9 décembre 2021.
Toutefois, à l’audience, le fils de M. [T] ne conteste pas que son père vit six mois en France et six mois au Maroc où réside sa mère. Il n’a pas pu apporter de précisions sur les durées de séjour exactes de son père en France au cours de l’année 2021 et ne produit aucun élément, en dehors d’un bulletin d’hospitalisation du 1er au 12 février 2021 à Oujda au Maroc, pouvant justifier l’absence du territoire. Si l’état de santé de M. [T] ou la fermeture des frontières en raison de la crise sanitaire peuvent expliquer que l’assuré réside de manière prolongée au Maroc, il lui appartenait d’en informer la caisse conformément aux dispositions précitées.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Ainsi qu’il a été dit, la MSA a pu, à bon droit, retenir que la condition de résidence n’était plus remplie par M. [T] à compter du 1er janvier 2021 justifiant la suspension du versement et la demande en récupération de l’indu.
Il est constant que l’assuré n’a jamais déclaré son changement de résidence.
Cette omission, alors même qu’elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l’acquisition des arrérages versés et à l’application de la prescription de deux ans prévue par l’article précité.
Il résulte des pièces du dossier que ce n’est qu’à l’occasion de l’enquête engagée à l’automne 2021 que la MSA a constaté que la condition de résidence n’était pas remplie. M. [T] ne conteste pas avoir séjourné régulièrement au Maroc et n’établit pas sa présence plus de six mois sur le territoire lui permettant de bénéficier du versement de l’ASPA. Il ne conteste pas avoir régulièrement perçu l’allocation.
Dans ces conditions, l’indu est justifié. Le montant de la créance s’établit à la somme de 10451,98 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la MSA et de condamner M. [T] à rembourser cette somme à la caisse.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
En l’espèce, l’absence d’information de la part de l’assuré en violation des dispositions légales exclut le bénéfice de ces dispositions.
Sa demande de remise de dette sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes présentée par M. [E] [T] ;
Condamne M. [E] [T] à payer à la mutualité sociale agricole d’Ile de France la somme de 10 451,98 euros correspondant à l’indu d’allocation supplémentaire aux personnes âgées versée du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022 ;
Condamne M. [E] [T] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Christelle AMICEPauline JOLIVET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment