Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01277 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCOD
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2024, à 14h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT(S) :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE,
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [P] [K], alias [P] [I]
né le 05 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°2
assisté de Me Ruben Garcia de la Seleurl Garcia avocats, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- réputé contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 mars 2024, à 14h01 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Seine-et-Marne, rappelant à M. [P] [K], alias [P] [I] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mars 2024 à 16h41 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 mars 2024, à 10h10 par le préfet de Seine-et-Marne ;
- Vu l'ordonnance du 18 mars 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions reçues du conseil de M. [P] [K], alias [P] [I] le 18 mars 2024 à 17h24 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
SUR QUOI,
Sur le moyen d'appel
Le moyen retenu par le premier juge tiré d'un défaut de fiche de levée d'écrou en procédure ne peut qu'être rejeté dès lors que ladite fiche a été produite en cause d'appel et que, conformément au dispositions de l'article L 473-12 du ceseda, la main levée du placement en rétention de l'intéressé ne pouvait être prononcée puisqu'une régularisation de la procédure pouvait intervenir avant la clôture des débats, si le premier juge en avait laissé le temps à l'administration, ce qui est le cas en cause d'appel, puisque l'administration a bien produit la fiche contestée. Ce moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté.
Sur les autres moyens soutenus en cause d'appel :
Sur les exceptions d'irrecevabilité
Sur le moyen I tiré de l'exception d'irrecevabilité de l'appel transmis par le parquet au greffe du juge des libertés et de la détention et non à celui de la cour d'appel et ne concernant pas M. [K], il convient de constater que la déclaration d'appel du procureur a bien été portée à la connaissance de l'intéressé tant sur le fond que sur la demande d'effet suspensif comme l'atteste le greffier le 17 mars 2024 à 15h 09 ainsi qu'au conseil de l'intéressé le 17 mars 2024 à 16h46, peu important la mention erronée du nom [R] [V] sur les autres procès- verbaux qui n'entache pas les notifications opérées par le greffier; Même si n'est pas mentionnée la notification par un interprète, il sera précisé que l'intéressé « a été aussitôt informé dans une langue qu'il comprend « de sorte que cette mention atteste de la régularité des notifications. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel transmis au greffe du juge des libertés et de la détention et non à celui de la cour d'appel , il se déduit des dispositions de l'article R 743-11 du ceseda que la notification de l'appel ne concerne que les parties et non la juridiction d'appel à laquelle la déclaration d'appel n'a pas à être notifiée, que la transmission de greffe à greffe n'est pas prohibée .
Sur les moyens II et III et V tirés de l'absence de dénonciation régulière de l'appel du parquet et l'irrecevabilité dudit appel, comme il a été dit plus haut dès lors que le greffier atteste des diligences de notification entreprises effectuées le 17 mars 2024 qui mentionnent sur l'acte de notification le nom de [P] [K] alias [I] [P], l'appel du parquet a été régulièrement notifié, il a été fait dans les délais requis et contient une demande d'infirmation de l'ordonnance querellée, ce qui sous entend qu'elle contient également une demande de prolongation de l'intéressé puisqu'aucun autre intérêt à agir ne saurait se dégager de l'appel du procureur de la République qui est donc recevable.
Sur le moyen III tiré de l'absence d'information quant à la possibilité de formuler des observations dans le délai de deux heures, ce moyen manque en fait des lors que le greffier, Mme [H] atteste avoir informé l'intéressé de son droit d'adresser des observations à la cour, ce qui mettait l'intéressé en mesure de le faire, sans qu'aucune atteinte à ce droit ne soit établie.
Sur le moyen VI tiré du défaut de signification de l'ordonnance privative de liberté à la suite de l'appel du parquet, l'atteinte au procès équitable, aux droits de la défense, en l'espèce aucune ordonnance privative de liberté n'a été prise à la suite de l'appel du parquet, la cour ayant rejeté la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer son appel suspensif étant ajouté qu'il résulte du dossier relatif au recours suspensif qui peut être consulté au greffe par les parties que l'ordonnance rejetant le recours suspensif a bien été notifiée par le greffe de la cour d'appel le 18 mars 2024 à 15h54 tant à son conseil qu'à l'intéressé qui a été remis en liberté de sorte que ces moyens sont inopérants en l'espèce.
Sur le moyen VIII et IX tirés de l'incident de communication de pièce et de l'irrecevabilité de la pièce nouvelle, de l'atteinte au procès équitable et la loyauté des preuves, il était tout fait loisible au préfet, partie à la procédure, de produire cette pièce qui ne peut être considérée comme une pièce justificative utile des lors que d'autres éléments de la procédure (fiche pénale ou billet de sorte) peuvent permettre au juge de vérifier l'heure de sortie de détention de l'intéressé étant rappelé que les pièces justificatives utiles ne sont pas listées par les dispositions de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune déloyauté ni procédé déloyal ne peut être utilement invoqué. L'exception d'irrecevabilité sera rejetée.
Sur les moyens tirés de l'absence de l'effet dévolutif de l'appel, sur le périmètre de saisine du juge d'appel, dès lors que les demandes du parquet portent sur l'infirmation de l'ordonnance, les chefs de critique de l'appel sont formulés de façon explicite et le périmètre de saisine du juge est caractérisé, les moyens seront rejetés.
Sur les moyens XIII et XIV tirés de la nullité de la notification non signée du placement en rétention et des droits y afférents intervenue par le truchement d'un interprète fantôme par téléphone et de l'identité de l'agent ayant notifié les actes administratifs, il résulte de la procédure et du procès verbal établi le 14 mars à 18h26 par l'agent de police judiciaire en fonction au CSP de [Localité 2] que la notification a bien eu lieu avec l'assistance téléphonique de M. [M] [Z] requis par téléphone, interprète en langue arabe, ce dernier étant ainsi parfaitement identifié , que cette notification est signé par l'APJ, que si le nom de ce dernier ne figure pas sur lesdits actes, compte tenu de sa qualité, cette omission n'entache pas d'irrégularité les dits actes administratifs étant précisé que l'intéressé, qui a refusé de signer les notifications, n'établit pas d'atteinte caractérisée à ses droits.
Sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de diligences, l'administration justifie de la seule diligence utile est le routing joint au procédure des lors que l'administration détient le passeport de l'intéressé. Le moyen est écarté.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête tiré d'un défaut de pièce justificatives utile quant au diligence et à la levée d'écrou ne peut qu'être rejeté au regard des motivations de rejet telles qu'énoncées ci-dessus. En l'ensemble de toute illégalité affectant la procédure issue du droit de l'Union, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens soulevés,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général
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