Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 05 Octobre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00682 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQD2
S/appel d'une décision du Juge commissaire de BESANCON en date du 07 avril 2022 [RG N° 17/00004]
Code affaire : 4DD
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
S.C.I. BOVAPIELO C/ [N] [C], S.A. CIC EST
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. BOVAPIELO immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 801 563 214
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Monsieur [N] [C] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI BOVAPIELO, siren n° 801563214 dont le siège est [Adresse 3], de nationalité française, mandataire judiciaire,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représenté par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
S.A. CIC EST représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 2], immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 754 800 712
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL TERRYN - AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 05 octobre 2022 a été mise en délibéré au 08 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Le 11 avril 2017, le tribunal de grande instance de Besançon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SCI Bovapielo, et désigné Maître [N] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
La SA CIC Est a déclaré une créance de 148 403,68 euros au titre du solde d'un prêt immobilier de 150 000 euros consenti par acte authentique du 24 juin 2014.
La SCI Bovapielo a contesté la créance déclarée en tant qu'elle porte, à hauteur de 54 463,68 euros, sur le déblocage d'une enveloppe complémentaire pour travaux, en faisant valoir que ce déblocage était intervenu sans l'accord de son gérant.
La société CIC Est a sollicité l'admission de sa créance en totalité, au motif que la contestation soulevée n'était pas sérieuse, le solde du prêt ayant été débloqué sur ordre du gérant et au vu d'une facture de travaux.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge commissaire a :
- admis le complément de la créance à la banque CIC Est, soit la somme contestée de 54 463,68 euros outre intérêts au taux de 4,05 % + 0,50 % d'assurance, le tout à compter du 10 mai 2017, le tout à titre privilégié (privilège de prêteur de deniers à hauteur de 102 000 euros et pour le surplus en raison de l'inscription d'hypothèque) ;
- dit, compte-tenu du caractère sérieux de la contestation pour le surplus, y avoir lieu à se déclarer incompétent au profit de la juridiction de fond ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- invité le CIC Est, en sa qualité de créancier, à saisir la juridiction compétente, en l'espèce le tribunal judiciaire de Besançon, dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel ;
- jugé que les dépens seront liquidés par le tribunal compétent, en l'espèce le tribunal judiciaire de Besançon.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le caractère sérieux de la contestation justifiait à la fois l'admission de la part contestée de la créance, et l'incompétence du juge commissaire au profit du juge du fond pour statuer sur cette contestation.
La SCI Bovapielo a relevé appel de cette décision le 22 avril 2022, en déférant à la cour sa disposition ayant admis le complément de créance contesté.
Par conclusions n° 2 notifiées le 28 juillet 2022, la SCI Bovapielo et Maître [C], ès qualités, demandent à la cour :
- d'infirmer partiellement l'ordonnance déférée ;
Et statuant à nouveau :
Vu l'assignation délivrée par le CIC Est devant le tribunal judiciaire de Besançon afin qu'il soit statué au fond sur la créance déclarée,
Vu les articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce,
Vu les articles L 624-2 et R 624-4, R 624-5 du code de commerce rappelant les règles de compétence du juge commissaire,
- de juger n'y avoir lieu à prononcer l'admission de la créance de la banque CIC Est pour la somme contestée de 54 463,68 euros compte-tenu du caractère sérieux de la contestation ;
- de juger le juge commissaire incompétent au profit de la juridiction de fond afin qu'il soit statué sur la créance déclarée par la banque CIC Est ;
- de donner acte à la banque CIC Est de ce qu'elle a d'ores et déjà saisi par assignation le juge du fond tribunal judiciaire de Besançon et
- de renvoyer en tant que de besoin devant ladite juridiction le litige portant sur la créance déclarée ;
- de débouter le CIC Est en conséquence de son appel incident ;
- de juger que les dépens portant sur la demande d'admission de la créance seront liquidés par le tribunal compétent ;
- de condamner la banque CIC Est à payer à la SCI Bovapielo la somme de 3 500 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entier dépens d'appel ;
A titre infiniment subsidiaire pour le cas où par extraordinaire la cour estimerait pouvoir statuer sur la créance déclarée ne confirmant pas le déclinatoire de compétence du juge commissaire reconnu par le CIC Est comme fondé, et statuant sur la créance déclarée,
Vu les articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce,
- de rejeter la créance du CIC Est pour la somme de 56 060 euros ;
- de débouter le CIC Est de son appel incident ;
- de rejeter dans tous les cas le caractère de privilège de prêteur de deniers de ladite créance, correspondant à une créance de prêt travaux ;
- de rejeter la créance du CIC Est concernant l'assurance de prêt, créance uniquement chirographaire pour la somme de 555,59 euros déclarée par le CIC Est au titre des assurances comme d'ailleurs le taux de 0,50 %, l'assurance déclarée n'étant ni justifiée et pas plus les Assurances du Crédit Mutuel ne possédant de sûreté réelle inscrite ;
- de condamner le CIC Est au paiement à la SCI Bovapielo de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2022, la société CIC Est demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle admet le complément de créance de la banque CIC Est (soit la somme de 54 463,68 euros) sauf à en modifier le montant pour admettre à hauteur de 56 060 euros outre intérêts au taux de 4,05% + 0,50% d'assurance, le tout à compter du 10 mai 2017, le tout à titre privilégié ;
Vu l'absence de contestation de la créance pour la somme de 93 340 euros,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle déclare le juge commissaire incompétent, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite le CIC Est à saisir le juge du fond ;
Statuant à nouveau sur ce point :
- d'ordonner l'admission de la créance du CIC Est au passif de la société pour la somme de 93 940 euros à titre privilégié (vu le PPD), outre intérêts au taux de 4,05 % + 0,50 % d'assurance, le tout à compter du 10 mai 2017, le tout à titre privilégié (privilège de prêteur de deniers à hauteur de 102 000 euros et pour le surplus en raison de l'inscription d'hypothèque) ;
En conséquence,
- d'admettre la créance de la banque CIC Est conformément à sa déclaration pour la totalité des sommes, à savoir à titre principal pour la somme de 148 403,68 euros, outre intérêts au taux de 4,05 % et cotisation assurance à hauteur de 0,50 %, les intérêts courant à compter du jugement déclaratif du 10 mai 2017, le tout à titre privilégié (privilège de prêteur de deniers à hauteur de 102 000 € et pour le surplus en raison de l'inscription d'hypothèque) ;
Subsidiairement,
Vu l'absence de contestation sur la partie de créance à hauteur de 93 340 euros outre intérêts,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle déclare le juge commissaire incompétent, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite le CIC Est à saisir le juge du fond ;
Statuant à nouveau sur ce point :
- d'ordonner l'admission de la créance du CIC Est au passif de la société pour la somme de 93 940 euros outre intérêts au taux de 4,05 % + 0,50 % d'assurance, le tout à compter du 10 mai 2017, le tout à titre privilégié (privilège de prêteur de deniers à hauteur de 102 000 euros et pour le surplus en raison de l'inscription d'hypothèque) ;
- de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire saisi au fond pour statuer sur l'admission de la créance à hauteur de 56 060 euros outre intérêts ;
En tout état de cause,
- de condamner la SCI Bovapielo à payer à la banque CIC Est la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 octobre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il est d'abord constant que la créance déclarée par la banque à hauteur de 148 403,68 euros n'est contestée par la SCI Bovapielo qu'à concurrence de la somme de 54 463,68 euros, de sorte que l'admission s'impose pour la somme non contestée de 93 940 euros. Curieusement, le juge commissaire, qui était pourtant saisi d'une demande d'admission portant sur la totalité de la créance, n'a pas statué sur la fraction non contestée.
Ensuite, le premier juge ne pouvait à la fois admettre la partie contestée de la créance et considérer que la contestation soulevée à son sujet par la SCI Bovapielo était sérieuse et devait en conséquence donner lieu à saisine du juge du fond. En présence d'une contestation de créance reconnue sérieuse, il appartient en effet au juge commissaire de ne pas admettre la créance, et de renvoyer le créancier à saisir le juge du fond pour que la contestation soit tranchée, ou, le cas échéant, de constater qu'une instance est en cours à ce sujet.
En l'occurrence, il doit être relevé que le juge du fond est désormais saisi aux fins d'apprécier le bien-fondé de la fraction contestée de la créance.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions, la créance de la banque CIC Est étant admise à hauteur de 93 940 euros à titre privilégié, et constatation étant faite de l'existence d'une instance en cours concernant le solde contesté de la créance déclarée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a personnellement engagés.
Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 avril 2022 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Besançon ;
Statuant à nouveau :
Admet la créance déclarée par la SA CIC EST à hauteur de 93 940 euros à titre privilégié, avec intérêts au taux de 4,55 % à compter du 10 mai 2017 ;
Constate qu'une instance est en cours devant le tribunal judiciaire de Besançon concernant le solde contesté de 54 463,68 euros ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a personnellement engagés.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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