Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16488 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU4N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2020 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n°18/03037
APPELANTS
Monsieur [Z] [Y]
né le 06 Septembre 1946 à [Localité 5] (33)
[Adresse 4]
Madame [A] [N] née [Y]
née le 23 Août 1949 à [Localité 5] (33)
[Adresse 9]
représentés par Me Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A796
ayant pour avocat plaidant Me Clémence AUBERGER de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A796
INTIME
Monsieur [H] [X]
né le 22 Avril 1972 à [Localité 7] (BIELORUSSIE)
[Adresse 1]
représenté par Me Mélanie MANELPHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0657
ayant pour avocat plaidant Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [L] [W] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier
***
EXPOSE DU LITIGE :
[C] [Y], domicilié à [Localité 10], est décédé le 4 septembre 2017 à Saint-Mandé.
Aux termes d'un testament fait en la forme olographe le 25 juin 2017, il avait pris les dispositions suivantes :
« Je soussigné, [C] [R] [Y], né le 14 mars 1948 à [Localité 6], lègue à mon ami [H] [X] né le 22 avril 1972 à [Localité 7], la totalité de mes biens immobiliers.
Fait le 25 juin 2017 à Saint Mandé ».
Un procès-verbal de dépôt de testament était dressé le 23 octobre 2017 par Maître [F] [O], notaire associé à [Localité 10].
L'acte de notoriété établi le 16 novembre 2017 par Maître [E] [V], notaire à [Localité 8], mentionnait que le défunt, qui n'avait aucun héritier réservataire, laissait pour lui succéder son frère Monsieur [Z] [Y] et sa s'ur Madame [A] [Y].
L'acte de notoriété précisait que la succession se trouvait dévolue en totalité, sous réserve du legs particulier consenti à M. [H] [X], à Monsieur [Z] [Y] et à Madame [A] [Y], conjointement pour le tout et divisément chacun pour la moitié.
Une déclaration de succession était rédigée le 23 mars 2018, laquelle précisait que le legs particulier des biens immobiliers appartenant à M. [H] [X], né le 22 avril 1972 à [Localité 7] (Biélorussie), n'avait pas été délivré, ce dernier n'ayant pas demandé la délivrance de son legs et les héritiers de [C] [Y] entendant agir en justice pour obtenir la nullité du testament.
Il n'était en conséquence porté à l'actif de la déclaration de succession que l'ensemble des avoirs corporels et incorporels du défunt, à l'exception des biens immobiliers objet du legs particulier estimé litigieux.
Par acte d'huissier du 30 mars 2018, M. [Z] [Y] et Mme [A] [Y] ont assigné M. [H] [X] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'obtenir l'annulation du testament.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué dans les termes suivants :
-déboute M. [Z] [Y] et Mme [A] [Y] de leur demande d'annulation du testament de [C] [Y] du 25 juin 2017,
-déboute M. [Z] [Y] et Mme [A] [Y] de leur demande d'expertise judiciaire formée à titre subsidiaire,
-condamne M. [Z] [Y] et Mme [A] [Y] à verser à M. [H] [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette toute autre demande,
-condamne M. [Z] [Y] et Mme [A] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
M. [Z] [Y] et Mme [A] [Y] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 25 juin 2017,
à titre principal :
-déclarer nul et de nul effet le testament olographe établi par [C] [Y] le 25 juin 2017 à [Localité 10],
-entériner le rapport d'expertise médicale du 3 mai 2021 diligenté à la demande de Mme [A] [Y] et M. [Z] [Y],
-condamner M. [H] [X] au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
à titre subsidiaire :
-désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
*se faire remettre le dossier médical de [C] [Y]
*entendre tout sachant et notamment les personnels de santé ayant soigné [C] [Y]
*rechercher les lieux où [C] [Y] a été hospitalisé et recueillir tous documents et témoignages attestant de son état de santé
*recueillir l'avis du médecin traitant de [C] [Y]
*déterminer les conditions de vie de [C] [Y] en se rendant notamment à son domicile
*recueillir les déclarations des proches de [C] [Y], de manière plus générale, des personnes l'ayant côtoyée et en particulier les présidents des Conseils syndicaux du [Adresse 3] et [Adresse 2],
*recueillir les déclarations du voisinage et du gardien de son immeuble M. [J]
*recueillir les déclarations des services sociaux de la Commune de [Localité 10]
*se faire remettre les actes de la vie courante passés par [C] [Y],
*se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
*dire si [C] [Y] présentait le 25 juin 2017 des troubles mentaux et était atteint d'une altération de ses facultés mentales empêchant l'expression de sa volonté,
*indiquer la ou les causes de l'altération éventuellement constatée,
*établir un rapport décrivant l'état de santé de [C] [Y] en juin 2017,
-dire que l'expert désigné pourra s'adjoindre tel sapiteur et entendre tout sachant qu'il lui plaira aux fins de réaliser sa mission,
-fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l'Expert,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022, M. [H] [X], intimé, demande à la cour de :
-juger parfaitement valable le testament olographe en date du 25 juin 2017 rédigé, daté et signé par la main de [C] [R] [Y], de son vivant, et enregistré auprès de Me [O], notaire à [Localité 10],
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 20 octobre 2020,
en tout état de cause,
-débouter M. [Z] [Y] et de Mme [A] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
-condamner M. [Z] [Y] et de Mme [A] [Y] à payer à M. [H] [X] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, donc distraction au profit de Me [S].
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du testament pour insanité d'esprit
Le tribunal a rejeté la demande au motif que l'insanité d'esprit du testateur à la date de rédaction de l'acte litigieux n'était pas prouvée.
Les appelants soutiennent que si la charge de la preuve de l'insanité d'esprit incombe habituellement au demandeur en annulation de l'acte, elle est toutefois renversée lorsque l'état habituel du disposant à l'époque où l'acte a été établi est celui de l'insanité d'esprit ; que le premier juge n'a retenu dans son jugement que quelques unes de leurs pièces en omettant de prendre en compte les autres éléments pourtant révélateurs de l'insanité d'esprit de [C] [Y] ; qu'ils avaient pourtant indiqué dans leurs écritures que le défunt oubliait de régler un certain nombre de factures ainsi que ses impôts alors même qu'il exerçait la profession de directeur administratif et financier et était très méticuleux sur la gestion de ses finances ; que le défunt avait omis de déposer à la banque un chèque dont il était bénéficiaire et omis de procéder à sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 ce qui a entraîné un redressement fiscal ; qu'il vivait dans un état d'insalubrité spectaculaire ; qu'il existe un faisceau d'indices graves et concordants de nature à établir la présomption d'insanité d'esprit.
Devant la cour, les appelants produisent un rapport rédigé le 3 mai 2021 par le Dr [G] [B], docteur en médecine et expert près la cour d'appel de Paris qu'ils ont mandaté afin qu'il se prononce sur l'état de santé de [C] [Y] au moment de la rédaction de son testament.
M. [X] répond que de son vivant, [C] [R] [Y] n'avait plus aucune relation avec son frère et sa s'ur en raison d'une mésentente au sein de la fratrie notamment au sujet de la succession de leur mère, et que ces derniers ne pouvaient connaître concrètement l'état dans lequel il se trouvait, notamment au cours de l'année précédant son décès ; que cette mésentente a justifié la volonté du défunt telle qu'exprimée dans son testament ; que les difficultés de santé du défunt n'étaient que des troubles physiques qui pouvaient entraîner parfois de la fatigue morale et intellectuelle, sans pour autant altérer sa santé mentale au point de le priver de toutes ses facultés ; que le défunt disposait non seulement de compétences dans le domaine financier mais également informatique et qu'ils travaillaient ensemble sur un projet informatique qui n'a pu aboutir ; que pendant l'année précédant le décès de [C] [R] [Y], son entourage proche n'avait décelé aucune perte de ses capacités mentales et psychiques et qu'il a été le seul proche du défunt à s'occuper de lui jusqu'à son décès.
Aux termes de l'article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol et la violence ».
Aux termes de l'article 414 du code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».
L'insanité d'esprit se traduit par toutes variations d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Elle annihile entièrement le consentement et fait obstacle à toute manifestation de volonté valable.
Avant que l'intimé doive établir que l'acte a été rédigé dans un intervalle lucide, il appartient au préalable aux appelants d'établir que l'état habituel du disposant à l'époque où l'acte a été établi était celui de l'insanité d'esprit.
Le testament litigieux est en date du 25 juin 2017.
Si la cour ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, elle ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, d'autres pièces sont versées au débat et outre l'expertise du Dr [B] réalisée sur dossier, les appelants produisent des attestations de connaissances diverses, soutiennent que le défunt, qui avait pourtant exercé la profession de directeur administratif et financier oubliait de payer certaines factures ou de déclarer ses impôts ou avait encore omis de déposer un chèque dont il était bénéficiaire à la banque, et font état de sa syllogomanie.
Leurs affirmations ne sont pas étayées par des pièces et concernant les attestations, certaines portent sur des périodes très anciennes, une émane de la fille d'un des appelants et surtout, il en est versé d'autres par l'intimé et il apparaît que les témoignages sont totalement contradictoires sur la perception que leurs auteurs ont pu avoir de l'état de [C] [R] [Y].
Concernant la syllogomanie (syndrome de Diogène) dont aurait souffert [C] [Y], il est observé d'une part que le constat d'huissier dressé au domicile principal du défunt à la demande des consorts [Y] remonte à plusieurs mois après le décès de [C] [R] [Y] et qu'aucun élément n'est rapporté quant à l'état de propreté et d'entretien au moment où le défunt occupait le local avant son décès et d'autre part que pendant les derniers mois de sa vie, [C] [R] [Y] a pu occuper le logement situé [Adresse 2], en indivision, comme l'écrit Monsieur [Z] [Y], dans son courrier du 31 juillet 2017, lorsqu'il lui réclame un loyer pour l'occupation de ce bien indivis en écrivant :
« Comme tu me l'as signalé toi même lors des différentes visites que j'ai été amené à faire au 37 Alphand en Juillet, que tu t'installais dans cet appartement pour convenance personnelle parce que tu trouvais plus facile de t'y soigner...
Actuellement à [Localité 10], la location mensuelle du m 2 est de 24,24 €, soit 2.836,08 € pour 117 m 2 et tu dois donc à [A] et à moi 945,36 € par mois d'occupation.
Juillet est échu. Nous attendons donc ton règlement rapide ».
Ce courrier ne démontre pas les bonnes relations prétendument entretenues au sein de la fratrie.
Dans la recherche des indices graves et concordants permettant de conclure que [C] [Y] était atteint d'insanité d'esprit à la date où il a rédigé son testament, il convient donc de se référer plus spécifiquement aux constations médicales versées aux débats, par hypothèse plus fiables que les constatations opposées de voisins ou relations.
L'expertise du Dr [B] a été réalisée quatre ans après le décès et donc sans examen de l'intéressé.
C'est sur la base des seules allégations et documents remis par les parties qui l'ont requis que ce médecin a relevé :
- les chocs affectifs successifs subis par le défunt, savoir le décès de sa mère en 2013 et le suicide de son ami et voisin, en 2015 ;
- le profond état dépressif dans lequel se serait trouvé [C] [Y] à la suite de ces événements tragiques ;
- un symptôme du syndrome de Diogène ;
- le mauvais suivi voire l'absence de tout traitement médical.
Les longs développements de ce médecin sur le syndrome de Diogène en général, qui est qualifié de trouble du comportement appartenant à la famille des troubles obsessionnels compulsifs et conduisant à des conditions de vie négligées voire insalubres par l'accumulation d'objets, est inutile en ce qu'il ne permet pas de conclure qu'il a pu altérer de façon significative le discernement de [C] [Y] dont il est seul question en l'espèce.
Le Dr [B] souligne que les épisodes de perte de mémoire et d'idées confuses décrites par l'entourage n'ont pas été « bilantés » par le médecin traitant. L'existence de tels épisodes, affirmée par les appelants ayant saisi le Dr [B], n'est donc pas établie.
Le médecin écrit enfin qu'en l'absence de bilan neuropsychologique, il ne peut affirmer de manière formelle que [C] [Y] présentait des troubles majeurs des fonctions supérieures témoignant d'une dégénérescence cérébrale.
Pour autant, il conclut, en précisant bien qu'il a simplement étudié le dossier de [C] [Y], qu'il existe un faisceau de présomptions important traduisant une altération de la personnalité de l'intéressé, ce qui peut se concevoir, et que cette altération l'a empêché d'exprimer sa volonté lors de la rédaction de son testament le 25 juin 2017.
Cette dernière affirmation est cependant doublement contredite par des médecins qui ont été en mesure d'examiner réellement le patient.
En effet, d'une part le médecin traitant habituel de [C] [R] [Y], le Docteur [I] [K] atteste avoir examiné et traité le défunt :
« Lors de notre dernier entretien (en date du 26/06/2017), Monsieur [Y] ne présentait aucun trouble du comportement et aucun trouble cognitif. On pouvait le considérer comme responsable de ses actes à cette date ».
Cette visite date du lendemain de la rédaction du testament.
[C] [Y] s'était vu diagnostiquer un sérieux diabète en mai 2016, qui s'avérait être à l'origine de ses malaises à répétition.
Il a été hospitalisé début août 2017 et à l'occasion de cette hospitalisation, il s'est vu diagnostiquer un cancer métastasé du poumon.
D'autre part, le rapport dressé par le Dr [P] daté du 18 août 2017, date de sortie de l'hôpital, deux semaines avant le décès, affirme :
« Monsieur [Y] a été vu à deux reprises par Madame [D] (psychologue) qui rapporte un patient amaigri et fatigué, qui supporte difficilement son hospitalisation et les soins.
Il est très angoissé, ce qui l'empêche de prendre des décisions cohérentes concernant son projet thérapeutique et refuse certains examens...
Le patient présente une tristesse de l'humeur et un négativisme quant à son avenir avec l'idée qu'il va mourir dans les prochains jours '
Ce document précise : « absence de signe neurologique focal. Absence d'altération cognitive-patient parfaitement conscient et orienté sans trouble mnésique ni cognitif. »
Le refus de soins, et notamment l'organisation d'une biopsie, au mois d'août 2017, lors de son hospitalisation, traduit simplement que [C] [R] [Y] était très conscient de son cancer et ne souhaitait pas d'acharnement thérapeutique puisque le Dr [P] a précisé que [C] [Y] comprenait parfaitement les explications et exprimait son refus de soins invasifs.
Le legs de ses biens immobiliers par [C] [Y] peut trouver sa justification dans le fait qu'ils avaient fait l'objet de commodats et pour une durée de cinq ans en faveur de Monsieur [H] [X], le premier, du 18 avril 2016, portant sur un studio sis [Adresse 1], l'autre, du 2 novembre 2016, portant sur un appartement sis [Adresse 3], qui était également le domicile du défunt et dans le but qu'il y poursuive son activité professionnelle portant sur l'informatique puisque les deux hommes travaillaient en réseau et avaient déployé de nombreux ordinateurs.
Force est de constater que les appelants ne produisent aucune pièce médicale, ni sérieuse, ni non contredite permettant de retenir que leur frère était atteint d'une maladie mentale ou d'une faiblesse intellectuelle amoindrissant ses capacités au point d'annihiler sa volonté dans la période qui entoure le 25 juin 2017, quand bien même l'annonce de sa maladie et de ses conséquences en août 2017 seulement l'a plongé dans une profonde dépression, et qu'il n'incombe donc pas à l'intimé de démontrer l'existence d'un intervalle de lucidité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [Y] et Madame [A] [Y] de leur demande d'annulation du testament de [C] [Y] du 25 juin 2017.
Sur la demande d'expertise formée à tire subsidiaire
Outre que la demande d'expertise judiciaire formulée par les appelants démontre que ces derniers ne disposent pas d'éléments suffisants pour rapporter la preuve de leurs prétentions, notamment sur l'état d'insanité du défunt, une telle mesure d'instruction qui ne pourrait être réalisée que sur dossier n'apporterait à la cour aucun élément nouveau par rapport à l'expertise contradictoirement débattue du Dr [B] dès lors qu'il ne serait pas procédé à des tests neuropsychologiques en présence du patient.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les appelants sont condamnés à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [Y] et de Mme [A] [Y] in solidum à payer à M. [H] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [Y] et de Mme [A] [Y] in solidum aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,