Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2023
N° 2023/ 92
Rôle N° RG 19/13113 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYAB
[U] [X] [F] [S]
[U] [R]
[I] [P]
[T] [J]
[B] [J]
C/
[O] [C]
[Y] [G]
[A] [Z] [G]
[V] [W]
Association ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE [Localité 17]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/02081.
APPELANTS
Monsieur [X] [F] [S]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
Tous représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me François SANTINI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [O] [C] pris en sa qualité de Président de l'ACC de la HAUTE VESUBIE,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE [Localité 17] ladite association ayant pour titre ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE LA HAUTE VESUBIE - ACC DE LA HAUTE VESUBIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [A] [Z] [G], demeurant [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 16]
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'Association Communale de Chasse de la Haute Vésubie est présidée par M. [O] [C].
Par exploit en date du 4 avril 2016, MM.[U] [S], [U] [R], [A] [G], [Y] [G], [V] [W], [B] [J], [T] [J] et [I] [P] ont assigné l'association et M. [O] [C] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir ordonner la révocation de M.[O] [C] en qualité de président, prononcer la nullité des élections du 25 juillet 2015 au cours desquelles un tiers du conseil d'administration a été renouvelé, dire que M. [O] [C] ès qualités ne pourra solliciter une carte de chasse de l'association pendant une durée de trois années à compter du jugement à intervenir et désigner un mandataire ad hoc.
Par jugement rendu le 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré les demandeurs irrecevables à agir en révocation du président et en annulation des élections intervenues le 25 juillet 2015, les a condamnés in solidum à régler à l'Association Communale de Chasse de la Haute Vésubie et à M.[O] [C] la somme de 1 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 8 août 2019, MM [U] [S], [U] [R], [B] [J], [T] [J] et [I] [P] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 août 2020, MM [U] [S], [U] [R], [B] [J], [T] [J] et [I] [P] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action introduite par les appelants,
- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 25 juillet 2015,
- désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau président,
- débouter M. [O] [C], pris en sa qualité de président de l'Association Communale de Chasse de la Haute Vésubie , et l'Association Communale de chasse de la Haute Vésubie de leurs appel incident et demandes reconventionnelles,
- condamner solidairement M. [O] [C] et l'Association Communale de Chasse de la Haute Vésubie à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Sur la recevabilité de leur action, le tribunal ayant considéré qu'ils ne disposaient pas d'intérêt à agir, faute de justification de leur qualité de membre de l'association à la date de l'assignation et jusqu'à l'audience pour introduire la présente instance, ils indiquent que les statuts prévoient que sont membres actifs de l'association ceux qui sont domiciliés dans la commune et estiment justifier de leur résidence.
Sur le fond, indiquant au visa de ce même article 8 des statuts que M. [C] n'est plus domicilié à [Localité 17], mais à [Localité 11], ils estiment que celui ci n'est plus membre de l'association et donc ne peut plus être élu, de sorte qu'il convient d'annuler son élection.
Quant à l'assemblée générale tenue le 25 juillet 2015, les appelants exposent que malgré sommations adressées à M. [C] de communiquer les justificatifs de domicile des candidats au renouvellement du conseil d'administration, celui-ci n'a pas répondu, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si les candidats répondent aux statuts et donc qu'il convient d'annuler cette assemblée.
Ils s'opposent aux demandes reconventionnelles formées considérant qu'il n'est pas justifié d'un quelconque préjudice.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2020, l'Association Communale de Chasse de la Haute Vésubie et M. [O] [C] demandent à la cour de:
- les recevoir en leur appel incident,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf quant au quantum des sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre principal,
- déclarer irrecevable la présente action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir des appelants,
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
- condamner solidairement les appelants à payer à l'Association Communale de Chasse de la Haute Vésubie et M. [O] [C] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement les appelants à payer à l'Association Communale de Chasse de la Haute Vésubie et M. [O] [C] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ,
- condamner solidairement les appelants à payer à l'Association Communale de Chasse de la Haute Vésubie et M. [O] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandeurs à agir pour défaut de qualité faute de démontrer qu'ils sont membres actifs de l'association et pas seulement habitants de la commune.
Ils estiment que les appelants sont par ailleurs dépourvus d'intérêt à agir en annulation de l'assemblée générale du 25 juillet 2015, puisque plusieurs assemblées se sont tenues depuis dont l'assemblée générale du 4 août 2018 renouvelant le mandat de M. [C].
Sur le fond, M. [C] estime démontrer qu'il est bien domicilié à [Localité 17], de sorte que son élection est parfaitement régulière, bien qu'il ne s'agisse pas de sa résidence principale.
Il ajoute que l'assemblée générale du 25juillet 2015 a été convoquée conformément aux statuts et relève qu'aucune contestation n'a été formulée lors du vote.
Reconventionnellement, il indique que seul M. [S] est responsable de cette situation pour n'avoir jamais accepté son échec aux élections de président de l'assocation, justifiant la condamnation des appelants à leur régler des dommages et intérêts.
MM, [A] [G], [Y] [G], [V] [W] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est acquis que seuls les membres d'une association ayant le droit de vote peuvent contester une élection ou une assemblée générale.
Les articles 14 et 15 des statuts de l'association accordent le droit de vote aux seuls membres de la catégorie B1.
L'article 8 des statuts de l'association expose que l'association est composée de différents membres et décrit les membres de la catégorie B1, dits 'membres actifs', comme ceux qui sont
'1°. Soit domiciliés dans la commune, ou propriétaires d'une résidence pour laquelle ils figurent, eux ou leurs conjoints, au rôle d'une des quatre contributions directes l'année de leur admission, et ce pour la ciquième année sans interruption,
En ce qui concerne les ascendants et les descendants, se référer au règlement intérieur.
2°. Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, eux, leurs conjoints, leurs ascendants ou descendants, et ayant fait apport de ces droits de chasse à l'association, sous réserve que la superficie soit d'au moins 10 hectares.'
Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve, pour que leur action soit déclarée recevable, qu'ils sont membres actifs de l'association selon la définition sus citée.
Or, seul M. [I] [P] justifie de la qualité de membre actif pour la saison 2015-2016, période à laquelle s'est tenue l'assemblée générale litigieuse.
Les autres appelants produisent une carte de membre actif postérieure à cette assemblée et avancent injustement que le fait d'être domiciliés dans la commune de [Localité 17] fait d'eux des membres actifs au sens des statuts.
Cette analyse est erronée, en ce que si la domiciliation est effectivement une condition pour devenir membre actif, le seul fait d'être domicilié dans cette commune ne suffit pas à obtenir la qualité de membre conformément à l'article sus-visé.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable à agir MM [U] [S], [U] [R], [B] [J] et [T] [J], et de l'infirmer en ce qu'il a déclaré irrecevable à agir M. [I] [P].
Ce dernier sera donc déclaré recevable à agir.
Sur la nullité de l'assemblée générale du 25 juillet 2015
M. [I] [P] déduit de l'absence de réponse aux deux sommations adressées au président de l'association de lui communiquer les justificatifs de domicile des candidats à l'élection de membre du conseil d'administration, que l'assemblée générale élective du 25 juillet 2015 est entâchée de nullité.
Néanmoins, ni les statuts, ni le reglèment intérieur de l'association ne prévoient que les justificatifs de domicile des sociétaires puissent être communiqués, pas davantage que les preuves de dépôt et les accusés de réception des candidats à l'élection du conseil d'administration.
Au surplus, M. [I] [P] ne démontre pas en quoi cette absence de réponse lui a causé un grief, ne justifiant pas avoir été candidat malheureux à ces élections.
Il sera donc débouté de sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 25 juillet 2015.
Sur la validité de l'élection de M. [O] [C]
En application des article 8 et 14 des statuts, seul peut être élu président un membre actif, soumis donc aux mêmes conditions de domiciliation ou de propriété d'une résidence du membre ou de son conjoint, dans la commune.
M. [O] [C] justifie avoir été redevable de la taxe d'habitation a minima pour les années 2014 et 2015, date de son élection.
En outre, l'intimé produit une attestation du maire de la commune rédigée, le 16 juin 2016, indiquant qu'il est domicilié à cette même adresse au [Adresse 14] depuis 1985.
Il est ainsi établi que M. [O] [C] remplit les conditions statutaires pour bénéficier du statut de membre actif et par conséquent, que son élection n'est pas entachée de nullité.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel et procédure abusive
Bien que cette action semble s'inscrire dans un cadre conflictuel entre les parties, il n'est pas établi qu'en attrayant l'Association Communale de Chasse de la Haute Vésubie et M. [O] [C] à la cause, les appelants ont entendu excéder l'exercice du droit d'agir et de se défendre en justice.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné MM. [U] [S], [U] [R], [A] [G], [Y] [G], [V] [W], [B] [J], [T] [J] et [I] [P] in solidum à régler à l'Association Communale de Chasse de la Haute Vésubie et à M. [O] [C], la somme de 1 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts .
Sur les frais du procès
Succombant, MM [U] [S], [U] [R], [B] [J], [T] [J] et [I] [P] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler in solidum la somme de 3 000 euros à l'Association Communale de Chasse de la Haute Vésubie et M. [O] [C] ensemble, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable à agir M. [I] [P] et en ce qu'il a condamné MM. [U] [S], [U] [R], [A] [G], [Y] [G], [V] [W], [B] [J], [T] [J] et [I] [P] in solidum à régler à l'Association Communale de Chasse de la Haute Vésubie et à M. [O] [C] la somme de
1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Rejette les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [I] [P];
Déboute M. [I] [P] de ses demandes ;
Déboute l'Association Communale de Chasse de la Haute Vésubie et M. [O] [C] de leurs demandes reconventionnelles ;
Y ajoutant,
Condamne MM [U] [S], [U] [R], [B] [J], [T] [J] et [I] [P] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne MM [U] [S], [U] [R], [B] [J], [T] [J] et [I] [P] in solidum à régler la somme de 3 000 euros à l'Association Communale de Chasse de la Haute Vésubie et M. [O] [C] ensemble en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT