Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 827/22
N° RG 20/01096 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7DR
SM / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
12 Février 2020
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [M] [B]
Chez Madame [O] [R] [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Association AFEJI agissant en la personne de son Président statutaire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Stéphane MEYER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [B] a été engagée par l'association AFEJI, pour une durée indéterminée à compter du 12 novembre 2007, en qualité d'assistante encadrant technique.
Par lettre du 2 mai 2016, Madame [B] était convoquée pour le 19 mai à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 16 juin suivant pour faute grave, caractérisée par le vol de 150 kg d'épinards.
Le 30 septembre 2016, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Dunkerque, statuant en formation de départage, a débouté Madame [B] de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association AFEJI une indemnité pour frais de procédure de 500 euros et les dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 18 février 2020, Madame [B] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 13 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2020, Madame [B] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'association AFEJI à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 2 642,85 € ;
- salaire dû pour le préavis : 2 936,46 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 293,65 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 35 237,52 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 4 000 €.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] expose que :
- son licenciement est intervenu dans un contexte de mal-être au travail, dû au comportement de la nouvelle Direction ;
- la réalité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie et se heurte à une impossibilité matérielle compte-tenu du volume que représentent 150 kg d'épinards, ainsi que du temps mis pour les récolter ; les témoins de l'employeur ont été influencés par lui.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2020, l'association AFEJI demande la confirmation jugement et à titre subsidiaire que le montant des dommages et intérêts soit ramené à 3 717,30 €. Elle demande également la condamnation de Madame [B] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €. Elle fait valoir que :
- les griefs de Madame [B] envers l'association ne sont pas fondés et n'ont rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés ;
- ces faits sont établis et constitutifs d'une faute grave ;
- Madame [B] ne justifie pas du préjudice allégué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 156 juin 2016, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Vous avez été engagée en qualité d'assistante de l'encadrant de production au sein d'un atelier et chantier de production de denrées alimentaires.
En cette qualité, vous êtes notamment en charge de la coordination de production et des commandes à destination des clients de l'établissement. [...]
Il apparaît que le 8 avril 2016, vous avez soustrait frauduleusement des marchandises appartenant à l'établissement.
Ainsi, Monsieur [N] - chef de culture - a constaté le 9 avril de la disparition d'une quantité très importante d'épinards (estimée à environ 150 kg) cultivés dans les serres de notre établissement, ne correspondant à aucune livraison ou commande effectuées dans de telles proportions. Ce dernier m'en a informé à mon retour de congé le 21 avril 2016).
Plusieurs salariés maraîchers placés sous votre responsabilité ont révélé que vous leur
aviez donné l'ordre de vous aider à récolter lesdits produits le 8 avril 2016 et de les déposer dans le bureau encadrant, étant précisé que vous étiez la seule encadrante
présente ce jour-là.
Cette récolte massive a eu lieu sans aucune autorisation ni information préalable de la
direction de l'établissement.
Les salariés vous ont ensuite vu partir avec les sacs d'épinards.
Il ressort donc clairement de ces différents constats, témoignages et des recoupements
que nous avons effectués que vous avez orchestré la soustraction frauduleuse de produits appartenant à l'association.
Au-delà du préjudice financier, vous avez abusé de votre fonction d'encadrement en
demandant à plusieurs salariés placés sous votre subordination de vous aider à effectuer ces récoltes dans le seul but d'en retirer un avantage personnel [...]
Lors de l'entretien préalable du 19 mai dernier, vous avez reconnu avoir donné l'ordre
à plusieurs salariés de vous aider à récolter lesdits légumes et avoir subtilisé et conservé pour votre profit personnel une certaine quantité de ces produits.
Vous avez toutefois indiqué que la quantité conservée à titre personnel serait limitée à deux ou trois sacs d'épinards correspondant à environ 8 kg.
Une telle affirmation, outre le fait qu'elle n'est corroborée par aucun élément, n'est pas
de nature à minimiser votre responsabilité dans la survenance des faits.
En effet, il ressort de l'ensemble des vérifications effectuées et des témoignages obtenus que vous avez sans aucune autorisation ni justification, demandé à plusieurs salariés de récolter des quantités importantes d'épinards et de les stockés dans un endroit ne garantissant nullement la sécurité de leur stockage, mais contribuant au contraire à leur disparition soudaine.
Votre responsabilité est donc parfaitement établie et les explications que vous nous avez fournies ne nous ont donc nullement permis de modifier notre appréciation de la situation. [...]. »
Au soutien de ses griefs, l'association AFEJI produit une attestation de Monsieur [N], qui déclare avoir pris ses congés du 4 au 8 avril 2016, qu'à son départ, les épinards étaient en quantité suffisante pour honorer les commandes et qu'à son retour, le 9 avril, il a constaté que la serre était vide et estime à environ 150 kg la quantité d'épinards prélevés, que le 11 avril, les salariés sont venus lui dire que Madame [B] avait organisé un vol de légumes (notamment d'épinards) en grande quantité. Elle produit également des factures établissant que, durant la semaine du 4 au 9 avril 2016, seulement 14,2 kilos d'épinards avaient été commandés.
L'association AFEJI produit également les attestations de trois salariés sous contrats d'insertion (Madame [H] et Messieurs [I] et [K]), qui déclarent avoir reçu l'ordre de Madame [B] de vider la serre des épinards le 8 avril 2016, qu'elle leur a demandé de déposer ensuite les sacs remplis d'épinards dans le bureau des encadrants, alors qu'elle était la seule encadrante présente ce jour-là, Monsieur [I] précisant qu'elle est partie avec les sacs. Aux termes d'une autre attestation, Monsieur [U] déclare avoir vu Madame [B] récolter tous les épinards d'une serre le 8 avril 2016, avec cinq maraîchers, dans des sacs et pas dans des caisses comme d'habitude.
L'association AFEJI produit enfin une attestation de Monsieur [P], directeur, qui déclare avoir reçu Madame [B] en entretien préalable le 19 mai 2016, que cette dernière, après avoir nié les faits dans un premier temps, a reconnu le vol à la suite du visionnage de photographies et d'un film qu'il lui a montrés et qui lui avaient été transmis par l'intermédiaire de Monsieur [N], lequel les avait reçues d'un salarié présent le jour des faits. L'association produit également des photographies et un enregistrement vidéo montrant des personnes procédant à une récolte d'épinards.
De son côté, Madame [B] fait valoir que le 8 avril, elle a seulement demandé à trois salariés d'aller cueillir environ 6 sacs d'épinards pour deux adhérentes.
L'association AFEJI réplique à juste titre que les factures qu'elle-même produit ne font pas apparaître cette commande.
Madame [B] fait également valoir que compte tenu des commandes et des épinards disponibles, il était matériellement impossible de prélever 150 kg d'épinards.
L'association AFEJI réplique de façon convaincante que le volume précédemment récolté laissait suffisamment de plans d'épinards à soustraire frauduleusement le 8 avril 2016 tout en honorant les commandes des clients.
Madame [B] produit une attestation de madame [H], qui déclare que la récolte a seulement eu lieu de 13 h à 14 h et fait valoir qu'il est matériellement impossible que seulement trois personnes récoltent 150 kg d'épinards en une heure.
Cependant, cette attestation est contredite par l'attestation susvisée de Monsieur [U], qui précise que la récolte a eu lieu du matin jusqu'à l'heure du midi/13h.
Madame [B] fait également valoir que 150 kg d'épinards représentent plusieurs centaines de sacs qu'il était impossible d'entreposer dans l'espace restreint que constitue le bureau administratif. Elle produit une photographie de ce bureau.
En réplique, l'association AFEJI produit la photographie d'un sac d'épinards posé sur une balance, montrant qu'il pèse 3,64 kg et fait valoir à juste titre qu'il est possible de stocker une quarantaine de sacs (soit environ 150 kg) dans ce bureau, même un peu exigu et encombré, en les entassant les uns sur les autres. Elle produit à cet égard l'attestation de Madame [Y], agent administratif.
Madame [B] soutient que sa voiture ne pouvait transporter une telle quantité, ce à quoi l'association AFEJI répond de façon pertinente qu'il lui était loisible d'effectuer plusieurs trajets.
Les attestations produites par Madame [B] louant ses qualités professionnelles, ne sont pas de nature à contredire utilement les griefs précis de l'employeur au soutien du licenciement.
Les faits reprochés à Madame [B] sont donc établis.
Les allégations de Madame [B] relatives à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui serait constitué par l'absence de mise à disposition de chaussures de sécurité, ainsi qu'à une mauvaise ambiance de travail au sein de l'association, griefs au demeurant non établis, n'ont aucun rapport avec les faits en cause et ne dont pas de nature à les justifier.
Ces faits justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail, en ce qu'ils portaient atteinte tant à la confiance de l'employeur qu'à l'image de la Direction à l'égard des personnes travaillant sous contrat d'insertion, outre le préjudice occasionné par le vol.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes, estimant que la faute grave était établie, a débouté Madame [B] de ses demandes.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [B] à payer à l'association AFEJI une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Madame [M] [B] de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Condamne Madame [B] à payer à l'association AFEJI une indemnité pour frais de procédure de 500 euros ;
Condamne Madame [B] AFEJI aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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