Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04468 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUOP
S.A.R.L. B.S.E.
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 14 Avril 2021
RG : 21/00020
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. B.S.E.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉ :
[J] [O]
né le 9/11/1964
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée, M. [O] (le salarié) a été engagé par la société B.S.E. (la société) à compter du 5 mars 2007 en qualité d'ouvrier peintre, niveau 1, position 2 de la convention collective nationale du bâtiment.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 14 février au 28 novembre 2019.
Par requête du 15 janvier 2021, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société à lui verser son salaire pour la période du 29 novembre 2019 au 31 janvier 2021, outre les congés payés afférents, et de voir fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 1 906,66 euros bruts.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il y a lieu à référé et déclaré recevables les demandes du salarié,
- condamné la société à payer à titre provisionnel au salarié la somme de 26 693,24 euros au titre des salaires du 29 novembre 2019 au 31 janvier 2021, outre 2 669,32 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné à la société de délivrer au salarié les bulletins de salaire de mars 2018 à juin 2018 ainsi que ceux d'octobre 2018 à février 2019 et ceux d'avril 2019 à octobre 2019, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance et s'est réservé le droit de liquider cette astreinte,
- condamné la société à payer à Maître Bonin, conseil du salarié, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
La société a relevé appel de cette ordonnance, le 14 mai 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 23 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
- rejeter l'ensemble des demandes du salarié,
- dire et juger que la citation délivrée par l'huissier de justice en application de l'article 659 du code de procédure civile est nulle,
- condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Alors que la déclaration d'appel lui a été régulièrement signifiée par acte du 4 juin 2021 délivré à sa personne, conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, le salarié n'a pas constitué avocat. L'intimé est présumé adopter les motifs du jugement dont appel. L'arrêt est réputé contradictoire.
A l'audience des débats, la cour a demandé à la société de produire sous dix jours un extrait K. Bis. Aucune pièce n'a été produite dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'acte de citation
Au soutien de sa demande en nullité de l'acte d'assignation en référé qu'elle fonde au regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société fait valoir qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, en ce qu'elle n'a jamais été informée de la date de l'audience. Elle souligne que la citation de l'huissier n'est pas produite et, qu'en tout état de cause, les diligences accomplies par l'huissier de justice ne sont pas connues ; l'adresse «SARL B.S.E. com» trouvée sur un site internet ne peut constituer une diligence suffisante pour dresser un procès verbal de recherches infructueuses.
Selon l'article 659, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité , l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Il ressort des pièces du dossier de la procédure de première instance, tenues à la disposition des parties au greffe de la cour et au nombre desquelles figure l'acte de citation à comparaître devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon délivré à la requête du salarié, le 23 février 2021, sous la forme d'un procès verbal de perquisition et de recherches infructueuses et dont l'appelante a manifestement pris connaissance compte tenu de la nature des critiques qu'elle oppose, que l'huissier de justice instrumentaire y certifie s'être présenté à l'adresse de la société B.S.E, [Adresse 2] à [Localité 4], déclarée par le requérant comme étant la dernière adresse connue de lui, et avoir constaté, sur place, qu'il s'agissait d'un bâtiment d'un ensemble de sociétés ; que sur la boîte aux lettres ne figurait pas le nom de la société B.S.E ; qu'aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire de l'acte, ni à son établissement et que, de retour à l'étude, il a constaté que, sur le site internet «société.com ou BFM Verif», l'adresse de [Localité 4] était confirmée mais que le numéro de téléphone n'était plus attribué. Il mentionne que la SARL B.S.E. n'ayant plus d'établissement connu au lieu indiqué comme étant son siège social par le registre du commerce et des sociétés, l'acte est converti en procès verbal de recherches article 659 du code de procédure civile.
Les investigations ainsi effectuées par l'huissier de justice sur place, auprès du registre du commerce et des sociétés et sur internet constituent des diligences suffisantes, étant observé qu'il n'est pas démontré qu'à la date d'établissement de l'acte en litige, le 23 février 2021, l'adresse du siège social de la société répertoriée au registre du commerce et des sociétés n'était pas au [Adresse 2] à [Localité 4], adresse qui figure également sur le bulletin de salaire de mars 2021 produit aux débats (pièce n°7) et à laquelle la société appelante se domicilie elle-même en page 1 de ses conclusions d'appel, tout en affirmant avoir déménagé ses locaux depuis janvier 2020 (p.6 de ses conclusions) et être «désormais» au [Adresse 1] à [Localité 5], étant observé que, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 659 l'huissier de justice a indiqué avoir envoyé au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, et avoir, le jour même, avisé le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité, de sorte que la société B.S.E. a été rendue destinataire de l'acte de citation, par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyées à cette adresse, à partir de laquelle, par l'effet de la réexpédition du courrier qu'elle dit avoir mise en place, la société B.S.E. a pu en avoir connaissance.
Le moyen tiré de la nullité de l'acte de citation n'est donc pas fondé.
Sur la demande provisionnelle de rappel de salaire et de congés payés depuis le 29 novembre 2019
A titre infirmatif, la société soutient que le salarié est en absence injustifiée depuis le terme de son arrêt de travail, le 28 novembre 2019, ne s'est jamais représenté sur son lieu de travail et n'a pas cherché à joindre son employeur contrairement à ce qu'il prétend. Elle souligne qu'ayant déménagé ses locaux à compter de janvier 2020, il est normal que le salarié ait trouvé les locaux vides ainsi qu'il le dit, mais cela confirme qu'il n'est jamais revenu sur son lieu de travail entre le 28 novembre 2019 et début 2020.
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article R.1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Enfin, l'article R. 1455-6 dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est de principe que l'employeur a notamment pour obligation de fournir du travail au salarié et ce dernier a droit au paiement du salaire convenu lorsqu'il reste à la disposition de son employeur qui s'abstient de lui fournir du travail.
Il incombe encore à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail accompli. La seule délivrance des bulletins de salaire n'emportant pas présomption de paiement des sommes mentionnées, l'employeur étant tenu en cas de contestation de prouver qu'il s'est acquitté effectivement du paiement des salaires.
En l'espèce, il est constant que l'arrêt de travail du salarié a pris fin le 28 novembre 2019 et le litige porte sur le non paiement des salaires depuis le 29 novembre suivant.
Il ressort des motifs de l'ordonnance déférée que l'intimé, qui n'a pas conclu est réputé s'approprier, a soutenu s'être présenté en vain à l'entreprise où il a trouvé des locaux déserts et avoir adressé à son employeur un courrier recommandé le 27 février 2020, ce alors même que dans le cadre de la présente instance la société employeur déclare avoir déménagé ses locaux courant janvier 2020, sans plus de précision de date et sans en justifier, le contrat non signé de réexpédition du courrier à compter du 11 janvier 2020 ne pouvant suffire à cet égard, pas plus qu'elle ne justifie avoir informé son salarié de son projet de déménagement, ni de sa nouvelle adresse, de sorte qu'il ne peut être déduit de la circonstance que le salarié ait trouvé les locaux vides le fait qu'il ne s'est en réalité pas présenté à l'entreprise entre le 29 novembre et le début de l'année 2020.
Dès lors que le salarié est resté à la disposition de son employeur pour reprendre son emploi à compter du 29 novembre 2019 et que l'employeur ne l'a pas informé du changement d'adresse de ses locaux, le non paiement par l'employeur des salaires et des congés payés afférents constitue un trouble manifestement illicite ainsi que l'ont retenu les premiers juges et l'ordonnance est par conséquent confirmée en ce qu'elle a condamné la société au paiement provisionnel des salaires et congés payés du 29 novembre 2019 au 31 janvier 2021, dans les proportions qu'elle a retenues, assorti de la délivrance des bulletins de paie afférents et du prononcé d'une astreinte afin d'en assurer l'effectivité, dans les proportions que la cour confirme, et dont le conseil a pu se réserver la liquidation.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue de la procédure, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a condamné la société aux dépens et à payer au salarié une indemnité au titre de l'article 700.
La société, succombant en son appel, est tenue aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
REJETTE la demande de la société B.S.E au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société B.S.E aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,