Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
Chambre commerciale
N° RG 21/00986 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR5F
Monsieur [W] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [P] [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007099 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE
Madame [R] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
INTERVENANTE FORCEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2022/
du 23 mai 2022
M. [V] [I], né le 15 juillet 1936, divorcé de Mme [J] [N] semble-t-il, a été le père de deux enfants, [W] [G] et [R] [G]. A la suite d'une requête de sa fille, il a été placé sous tutelle pour une durée de 60 mois par jugement du 29 septembre 2014 et M. [W] [G] a été désigné en qualité de tuteur.
Par jugement du 30 mars 2017, M. [W] [G] a été déchargé de ses fonctions de tuteur et remplacé par l'UDAF de la Réunion.
Un bail commercial concernant un local situé [Adresse 2] a été établi le 18 avril 2017, avec effet au premier mai 2017, au nom de M. [V] [I]. Il a été signé par M. [W] [G], en qualité de bailleur et par Mme [T] [X] en qualité de preneur, moyennant un loyer mensuel de 2.000 euros outre une provision sur charges de 41 euros et Mme [X] a remis le 18 avril 2017 à M. [W] [G] un chèque de 4.500 euros et un chèque de 1.041 euros, correspondant au dépôt de garantie de 4.000 euros et à un acompte pour le mois de mai 2017. Seul le premier chèque a été encaissé.
Un acte sous seing privé du 31 avril 2017 était établi et mentionnait l'accord des parties pour annuler le bail commercial conclu le 18 avril 2017.
M. [V] [I] est décédé le 5 mai 2017.
Les clés du local objet du bail ont été restituées à M. [W] [G] le 19 mai 2017 et celui-ci en a attesté dans un acte sous seing privé dans lequel était mentionné qu'il signait en qualité de représentant légal de M. [V] [I].
M. [W] [G] a remis à Mme [X] deux chèques d'un montant de 1.000 euros et un chèque d'un montant de 459 euros tirés sur le compte de M. [V] [I] dont Mme [X] n'a pu obtenir paiement en raison du décès de celui-ci.
Le conseil de Mme [X] a adressé le 6 décembre 2018 à M. [W] [G] une lettre recommandée de mise en demeure afin d'obtenir paiement de la somme de 4.000 euros.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2019, Mme [X] a fait assigner en paiement M. [W] [G] en sa qualité d'héritier de feu [V] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion.
Par acte d'huissier du 1er septembre 2020, Mme [X] a également fait assigner en paiement Mme [R] [G], en sa qualité d'héritière de feu [V] [I].
La jonction de ces deux instances a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 10 septembre 2020.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion a :
-annulé le bail commercial conclu le 18 avril 2017 entre M. [V] [I] et Mme [P] [X]
-condamné M. [W] [X] à payer à Mme [P] [X] la somme de 4.500 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.000 euros à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2018 et à compter pour le surplus du 23 juillet 2019, au titre de la restitution des sommes versées dans le cadre du bail annulé et celle de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé
-condamné M. [W] [X] à verser au conseil de la demanderesse, Me Emmanuelle Blanc-Noël, la somme de 2.000 euros par application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°9l -647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que la bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés si elle n'avait pas obtenu cette aide
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
-débouté les parties du surplus de leurs prétentions
-condamné M. [W] [G] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et autorise le conseil de Mme [R] [G] à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration au greffe en date du 7 juin 2021, M. [W] [G] a interjeté appel de cette décision.
Un conseiller de la mise en état a été désigné par ordonnance en date du 29 juin 2021.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 10 décembre 2021, Mme [X] a saisi le conseiller chargé de la mise en état aux fins de radiation de l'appel et de réorientation de l'affaire devant la chambre civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 25 février 2022, Mme [X] demande au conseiller chargé de la mise en état, au visa de l'article 526 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
-réorienter l'affaire devant la chambre civile de la cour de la cour d'appel de Saint Denis
-constater l'absence d'exécution du jugement entrepris
-prononcer la radiation du rôle de l'affaire
-débouter M. [W] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-condamner M. [W] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 21 janvier 2022, M. [W] [G] demande au conseiller chargé de la mise en état de :
A titre principal
-déclarer irrecevables les demandes de l'intimée
-la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions
-la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens
A titre subsidiaire
-dire que M. [W] [G] pourra s'acquitter des sommes mises à sa charge par les premiers juges en 24 mensualités.
Mme [R] [G], intervenante forcée, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 28 février 2022 renvoyé au 28 mars 2022 à la demande de Mme [X]. Le prononcé de la décision, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 23 mai 2022.
MOTIFS
Sur l'orientation du dossier et l'irrecevabilité soulevée par M. [G]
M. [G] fait valoir pour l'essentiel que le conseiller de la mise en état " de la chambre commerciale " n'est pas compétent pour connaître de ce litige, Mme [X] ayant saisi " Madame ou Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat de la chambre commerciale " sans même préciser quelle cour d'appel est saisie.
Mme [X] soutient en substance que :
-l'affaire a été appelée à la chambre commerciale, alors qu'il s'agit d'un jugement du tribunal
judiciaire de [Localité 9] : il conviendra de réorienter l'affaire, si besoin, devant la chambre civile
-l'omission des termes cour d'appel de Saint Denis dans le chapeau des premières conclusions est une erreur matérielle qui est couverte par les présentes conclusions, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un motif d'irrecevabilité
-c'est l'appelant qui a saisi à tort la chambre commerciale
Sur quoi,
D'une part, l'orientation des affaires entre les différentes chambres de la cour d'appel est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours, étant remarqué que le litige porte sur un bail commercial.
D'autre part, M. [G] se plaint de ce que les conclusions d'incident n'auraient pas mentionné la cour d'appel sans jamais évoquer dans ses conclusions, ni mentionner dans le dispositif de celle-ci, sur quel fondement il sollicite l'irrecevabilité des demandes de Mme [X].
Sa demande sera donc rejetée, étant observé qu'en tout état de cause, il ne justifie ni même n'allègue le moindre grief.
Sur la radiation
Mme [X] soutient en substance que :
-M. [G] n'a pas exécuté le jugement rendu
-il s'agit d'une condamnation modique : un montant en principal de 4.500 euros et des frais irrépétibles pour 2.000 euros
-M. [G] ne justifie pas de ses revenus
-M. [G] est chef d'entreprise d'une entreprise individuelle dont l'activité est la vente d'articles divers ; il est propriétaire à la même adresse d'un immeuble avec plusieurs locaux commerciaux, dont un restaurant au n°61 sous l'enseigne " Resto Line ", une fleuriste au n° 63 exerçant sous l'enseigne " Line Rose ", le magasin " Claire de Lune " au n°65C, le magasin " O Jade " au n°65, l'entreprise " Food Way " au n°67 ; il loue un local commercial au [Localité 8] les Arcades, sis [Adresse 1] ; il est propriétaire d'un troisième immeuble au [Adresse 7], où sont domiciliés plusieurs entreprises, dont une entreprise de location de voiture, le magasin " Miléna " et l'entreprise " Welcome Service ", sans que cette liste soit exhaustive
-il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'octroyer des délais de paiement, que ce soit en 52 ou en 24 mensualités.
M. [G] indique que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de s'acquitter des condamnations mises à sa charge en première instance et sollicite en conséquence un échéancier de 52 mensualités pour pouvoir payer les sommes mises à sa charge.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction et numérotation applicable au litige (l'assignation étant antérieure au 1er janvier 2020) :
" Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. "
M. [G] verse aux débats :
-une lettre du contrôleur des finances publiques du 10 juin 2021 lui réclamant la somme de 4.079,72 euros relatif au paiement de l'impôt sur les revenus 2009 et 2010
-une demande émanant de la direction générale des finances publiques de régularisation d'un prélèvement à la source de 270 euros qui a été rejeté des impôts non datée faisant référence à une facture du 24 août 2021
-un échange de courriel (octobre 2021) avec son assureur protection juridique Allianz dans lequel il demande un report pour payer ses primes d'assurances en janvier 2022 (montant non précisé).
En l'espèce, M. [G], appelant, ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes au paiement desquelles le jugement l'avait condamné avec exécution provisoire.
Par ailleurs, M. [G] ne justifie pas de sa situation socio-professionnelle : il ne fournit ni avis d'imposition, ni bulletin de paie.
Il résulte de ce qui précède que M. [G] échoue à rapporter la preuve de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il sera rappelé par ailleurs qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'accorder des délais de paiement, comme le relève à juste titre Mme [X].
L'affaire sera donc radiée du rôle de la cour en application de l'article 526 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Piedagnel, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARONS Mme [P] [T] [X] recevable en ses demandes ;
ORDONNONS la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 21-986 ;
RAPPELONS que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAUSIGNEE
La conseillère de la mise en état
[A] [Z]
EXPÉDITION délivrée le 23 Mai 2022 à :
Me Alain ANTOINE, vestiaire : 38
Me Emmanuelle BLANC NOEL, vestiaire : 50
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