Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2024
(n°249, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00249 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ5C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01208
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 02 Mai 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [W] [U] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 20/09/1994 à [Localité 5] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [4]
comparante en personne, assistée de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
A compter du 17 octobre 2023 et au vu du certificat médical du médecin de l'Infirmerie Psychiatrique de la préfecture de police, par arrêté du même jour, le préfet de police a admis Mme [W] [U] en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat.
Par décision du 27 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure.
Par requête en date du 19 avril 2024, le préfet de police a sollicité la prolongation de la mesure, demande à laquelle le juge a fait droit par décision du 24 avril 2024.
Par courriel reçu au greffe le 29 avril 2024 à 9h59 mais Mme [W] [U] a fait appel de la décision.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 2 mai 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [W] [U] déclare qu'elle veut juste avoir plus de liberté pour alterner entre le foyer et chez sa cousine et reconnaît avoir pris son traitement de manière erratique mais que ses voyages étaient liés à sa formation, précisant sur interrogation, qu'elle dispose de permissions de sortie uniquement dans l'enceinte de l'hôpital.
Son avocate expose qu'il n'y a pas d'atteinte à la sécurité des personnes et que la condition de la poursuite de la mesure n'est donc plus remplie ce qui doit entraîner la mainlevée de la mesure.
Sur le fond elle fait valoir qu'il y eu une incompréhension avec le médecin le 30 avril mais que Mme [W] [U] reste adhérente aux soins, que simplement elle a une préférence pour l'administration des médicaments par voie orale, ajoutant qu'elle a des projets d'études, est soutenue par sa famille et qu'une place l'attend en foyer de sorte que sa sortie sera accompagnée.
L'avocate générale observe que l'appel est régulier, qu'il existe effectivement un risque de trouble à l'ordre public et demande la confirmation de la décision.
Mme [W] [U] a la parole en dernier et déclare que c'est son premier incident avec les formes de l'ordre et que c'était son premier et unique incendie.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
Au surplus, l'article L. 3213-1 du code de la santé publique qui est relatif à l'admission en soins psychiatrique à la demande du représentant de l'Etat dispose, notamment, que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département le certificat médical du médecin ayant examiné le patient et que, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical le représentant de l'Etat décide de la prise en charge en tenant compte de la proposition du médecin et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, l'article précisant que dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, sachant qu'une procédure identique s'applique en cas de réintégration.
En l'espèce, Mme [W] [U] a été hospitalisée sans consentement à la demande du préfet de police le 17 octobre 2023 après avoir été interpellée sur la voie publique alors qu'elle mettait le feu à des poubelles et présentait un contact médiocre avec ralentissement psychomoteur, indiquant avoir brûlé ses affaires par risque qu'elle soient utilisées contre elle par sa famille avec laquelle elle est en rupture et qu'il s'agissait d'une clinique évoquant un syndrome délirant à thème mystique et de persécution.
Eu égard aux documents médicaux précis figurant dans la procédure, il convient de dire que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat de Mme [W] [U], d'autant que dans le certificat médical de situation du 30 avril 2024 le psychiatre constate qu'elle refuse le traitement par injection qui lui est proposé et apparaît très ambivalente face à cette prise médicamenteuse dont elle ne perçoit pas l'intérêt thérapeutique mais uniquement les effets secondaires, notamment quant à la prise de poids, qu'elle est dans le déni des troubles et se victimise, qu'elle formule des projets sans lien avec la réalité, ajoutant que les démarches sociales sont initiées mais peinent à se concrétiser, le psychiatre concluant à la nécessité de poursuivre la mesure en sa forme actuelle.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 06 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/05/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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