Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/00261 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYQP
Minute : 24/00068
Madame [J] [E]
C/
Madame [W] [P]
Monsieur [F] [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2024
DEMANDEUR :
Madame [J] [E]
[Adresse 3] (SUISSE)
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 25 Avril 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Madame [J] [E]
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 30/05/24
EXPOSE DU LITIGE
Par acte à effet du 1/05/2016, il a été donné à bail à Mme [W] [P] et M. [F] [K] un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] à [Localité 8].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 6/12/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 13600 euros en principal.
Par actes d’huissier en date du 24/01/2024, Mme [J] [E] a fait assigner Mme [W] [P] et M. [F] [K] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Mme [W] [P] et M. [F] [K] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ;condamner solidairement Mme [W] [P] et M. [F] [K] au paiement à titre provisionnel :d'une somme de 15300 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 6/12/2023 ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la procédure.
A l'audience Mme [J] [E] actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 17000 euros (février 2024 inclus) arrêtée au 25/04/2024. Elle précise que les locataires ont quitté les lieux courant mars et qu’elle maintient uniquement ses demandes en résiliation du bail et en paiement.
Cités à étude, Mme [W] [P] et M. [F] [K] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 6/12/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 17/01/2024 à minuit.
Il ressort par ailleurs du commandement, de l'assignation et du décompte produits que Mme [W] [P] et M. [F] [K] sont effectivement redevables de la somme de 17000 euros (février 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date de leur départ des lieux, ce qu’ils ne semblent du restent pas contester faute de s’être présentés à l’audience à laquelle ils ont été cités à comparaître. Ils seront dès lors condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 13600 euros et de l’ordonnance pour le surplus.
Compte tenu de la clause de solidarité figurant au bail et dès lors que tout indique qu’ils continuaient bien tous deux à résider dans les lieux loués postérieurement à la résiliation du bail, la condamnation susvisée sera solidaire.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [E] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 600 euros lui sera allouée à ce titre.
Il sera en outre donné acte à la bailleresse de ce qu’elle se désiste du surplus de ses demandes.
Il y a lieu, enfin, de condamner solidairement Mme [W] [P] et M. [F] [K] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 17/01/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [W] [P] et M. [F] [K] et situés au [Adresse 2] à [Localité 8] ;
CONDAMNONS solidairement Mme [W] [P] et M. [F] [K] à payer à Mme [J] [E] la somme provisionnelle de 17000 euros (février 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, avec intérêts au taux légal à compter du 6/12/2023 sur la somme de 13600 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Mme [W] [P] et M. [F] [K] à payer à Mme [J] [E] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DONNONS ACTE à Mme [J] [E] de ce qu’elle se désiste du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS solidairement Mme [W] [P] et M. [F] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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