Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 NOVEMBRE 2025
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N° du dossier : N° RG 25/00372 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KE6Q
Minute : n° 25/479
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [A] [J]
né le 09 Octobre 1993 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Cynthia GELATO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [O]
née le 05 Octobre 1992 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Cynthia GELATO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [I] [C] [U]
né le 30 Septembre 1952 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume MATHIEU, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :24/11/2025
exécutoire & expédition
à :Me ITIER
expédition à :Me [J]- 2 CC EXPERTISES-REGIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 20 août 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [J] [A] et Mme. [O] [K] à l'encontre de M. [U] [B], à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens ;
Faits et prétentions des parties :
M. [J] [A] et Mme. [O] [K] ont acquis ont acquis une maison individuelle, cadastrée Section AC n°[Cadastre 4], sis [Adresse 3] à [Localité 8] (84). Cette maison a été entièrement rénovée par M. [U] [B], le vendeur.
Suite à deux dégâts des eaux au niveau de la cuisine en août et octobre 2024, les murs de la salle à manger, du salon et de l’escalier ont présenté des traces de salpêtre.
Après avoir découvert des solives de plancher dont certaines étaient partiellement calcinées au cours de la rénovation du sol, les époux [J] et [O] ont fait appel à la société [Adresse 10] afin d’établir un compte rendu du chantier. Dans son compte rendu du 1er février 2025, M. [P] [T] a constaté que certaines solives du plancher de la pièce située au-dessus du salon étaient calcinées, ce qui avait pour effet de les affaiblir, qu’elles avaient fait l’objet de réparations mais qu’elles étaient trop faibles pour pouvoir refaire un plancher porteur sur celle-ci. Aussi, sur les bois tenant la structure de l’escalier, des traces de brûlé sont également constatées.
Les époux [J] et [O] ont déclaré ce sinistre à leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet ELEX pour une expertise amiable. Dans son rapport du 14 mai 2025, M. [Y] [Z] a constaté deux zones distinctes présentant des éléments de structure en bois calcinés : le plancher d’une chambre au 1er étage et la structure d’un escalier au rez-de-chaussée.
Ne parvenant pas à trouver de solution amiable à leur litige, et ayant découvert l’existence d’une fosse septique sur la propriété, M. [J] [A] et Mme. [O] [K] ont assigné M. [U] [B], le 20 août 2025, par exploit de commissaire de justice, en référé aux fins de :
- DESIGNER tel expert qu’il lui plaira,
-CONDAMNER Monsieur [B] [U] à valoir à Monsieur [A] [J] et Madame [K] [O] la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse, M. [U] [B] demande au juge des référés de :
- DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [O] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [U],
- CONDAMNER Monsieur [J] et Madame [O] à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER Monsieur [J] et Madame [O] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
- DIRE que l'expert ne pourra se prononcer que sur les désordres actuels ou possibles allégués
- DIRE que l'expert devra décrire les travaux de raccordement réalisés par les consorts [J]/[O] dans la cuisine antérieurement à la survenance du sinistre allégué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de M. [J] [A] et Mme. [O] [K] ;
En l’espèce, au vu des pièces produites, et en particulier le rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX établi le 14 mai 2025, rendent vraisemblable l’existence de désordres affectant le bien vendu par M. [U] [B], dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque M. [J] [A] et Mme. [O] [K] rapportent la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [J] [A] et Mme. [O] [K], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Il est constant que l’une ou l’autre des parties à une demande d'expertise en référé ne peut être considérée comme une partie perdante à l'instance et ne peut en conséquence être condamnée ni aux dépens ni à un article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [G] [L], expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant [Adresse 13] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 11]) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] (84),
6. au regard de l’assignation du 28 août 2025et des pièces qui y sont jointes, dire si le bien immobilier acquis par M. [J] [A] et Mme. [O] [K] est affecté de désordres ou troubles ; en cas de réponse positive, en préciser la nature, l’importance, la cause et, si possible, la date d’apparition,
7. préciser les conséquences des désordres ou troubles éventuellement constatés pour l’immeuble, et en particulier si, compte tenu de leur gravité, ils sont susceptibles de porter atteinte à la solidité du bien, le rendant impropre à son usage, ou s'ils en diminuent suffisamment cet usage de manière à influer sur son prix, voire à remettre en cause la vente conclue le 5 juin 2024,
8. de manière plus générale, fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les garanties et responsabilités encourues,
9. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres ou troubles éventuellement constatés, en chiffrer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, et préciser la durée normalement prévisible de ces travaux de remise en état (en cas d’exercice d’une éventuelle action estimatoire),
10. éventuellement, dire s’il y a des mesures à prendre en urgence pour prévenir toute aggravation des désordres éventuellement constatés ou pour préserver la sécurité des personnes y résidant, et, si tel est le cas, en chiffrer le coût,
11. analyser les préjudices (de jouissance ou autres) subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
12. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
13. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
14. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire papier dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [J] [A] et Mme. [O] [K] qui consigneront avant le 25 janvier 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 12]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT