Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/174
N° RG 23/00172 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIKQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 février à 15h05
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Février 2023 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] X SE DISANT [R]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 16/02/2023 à 17 h 40 par courriel, par Me Caroline BARBOT-LAFITTE , avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17/02/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[W] X SE DISANT [R]
assisté de Me Caroline BARBOT-LAFITTE , avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [W] [R], âgé de 21 ans et de nationalité marocaine, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Montauban du 31 juillet 2022 au 13 février 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 2 août 2022 par le tribunal correctionnel de Montauban assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
La préfète de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre, le 4 octobre 2022, un arrêté portant fixant le pays de renvoi notifié le 19 octobre 2022, et le 13 février 2023, une mesure de placement en rétention administrative notifiée le même jour à 10h14 à l'issue de la levée d'écrou.
M. [R] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, la préfète de Tarn-et-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [W] [R] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14 février 2023.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 15 février 2023 à 18h00.
M. [W] [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 16 février 2023 à 17h40.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [R] a principalement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été accomplies : le Maroc l'a reconnu le 27 décembre 2022 et il n'est pas justifié de la saisine effective des autorités consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
À l'audience, Maître Barbot-Lafitte a repris oralement les termes de son recours et précisé que, si le courrier de saisine des autorités consulaires figure au dossier, on n'a pas la preuve de son envoi et de sa réception.
M. [R] qui a demandé à comparaître, souligne qu'il a fini sa peine : il voudrait sortir et quitter la France, repartir dans son pays ou voir ailleurs.
La préfète de Tarn-et-Garonne, régulièrement représentée à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci : la lettre recommandée ne peut être contestée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, figure au dossier un courrier daté du 9 février 2023, à l'intention de Mme le Consul général du Maroc et portant la mention d'un numéro de recommandé. Pour autant, il n'est pas justifié de l'envoi dudit courrier.
Dès lors, l'administration ne démontre pas avoir effectivement accompli les démarches nécessaires à l'éloignement de M. [R] et propres à limiter la durée de la rétention administrative. En conséquence, le maintien de la mesure n'est pas justifié et la décision déférée doit être infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 février 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [W] [R],
Rappelons à M. [W] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Tarn-et-Garonne, service des étrangers, à M. [W] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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