Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01353 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2AR Minute n° 25/1382
ORDONNANCE
du 24 Novembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [X] [Y]
né le 10 Octobre 1979 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Non comparant mais représenté par Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES (attestation du 24/11/25)
Et en présence de :
- [W] [Z] - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, comparante)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 12 Novembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [X] [Y] ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [X] [Y].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 10/05/2010 prise par M. le préfet de l’Aisne portant admission de [X] [Y] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 28/05/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 07/11/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 10/11/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [X] [Y] présente une schizophrénie paranoïde sévère et résistante aux traitements, compliquée de troubles du comportement et de menaces hétéro agressives. Après un long séjour de onze années à l’UMD de [Localité 6], il avait quitté l’établissement en février 2023, mais a dû être réhospitalisé dès mars 2023 au CPN de [Localité 3], puis transféré à l’USIP de [Localité 6]. Devant l’aggravation de son état et des passages à l’acte agressifs, un nouveau transfert en UMD a été décidé le 12 juillet 2023.
Son état actuel reste fragile et instable, marqué par des délires persistants (persécution, complot, mégalomanie, messianisme), une désorganisation psychique importante et une absence de conscience de ses troubles. Ces symptômes entraînent des comportements imprévisibles, parfois violents, nécessitant une surveillance constante et une grande disponibilité des soignants.
La Commission du Suivi Médical du 7 novembre 2025 recommande son retour dans le service d’origine pour poursuivre les soins.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [X] [Y] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge
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