Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50481 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3T4J
N° : 16-CB
Assignation du :
16 janvier 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS - #C2092
DEFENDERESSE
La SARL LRB MEDIA TELECOM
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 26 décembre 2016, Monsieur [P] [B] a consenti à la société LRB MEDIA TELECOM un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 13.200 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d'avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 31 mai 2023, un commandement de payer la somme en principal de 13.194,22 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 1er mai 2023, terme de mai 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 16 janvier 2024, fait citer la société LRB MEDIA TELECOM devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- " déclarer recevable et bien fondée l'action de Monsieur [P] [B],
- prononcer la résiliation du bail commercial de la société LRB MEDIA TELECOM par acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 juin 2023 à minuit,
- juger que, par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 31 mai 2023 resté infructueux, la société LRB MEDIA TELECOM est devenue depuis le 4 juin 2023 occupante sans droit ni titre des locaux qu'elle occupe sis [Adresse 1] à [Localité 2],
- ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de la société LRB MEDIA TELECOM et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- prononcer que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la société LRB MEDIA TELECOM au paiement à titre provisionnel, au bénéfice de Monsieur [P] [B], de la somme de 2.104,45 € (deux mille cent quatre euros et quarante-cinq centimes) au titre des loyers impayés du 1er novembre 2018 au 3 juin 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, date du commandement,
- condamner la société LRB MEDIA TELECOM au paiement au bénéfice de Monsieur [P] [B] d'une indemnité d'occupation, à compter du 4 juin 2023, date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à parfaite libération des lieux par remise des clés à Monsieur [P] [B] ou à son mandataire, établie forfaitairement sur la base loyer global de la dernière année de location majoré de 50%, outre tous accessoires du loyer,
- condamner la société LRB MEDIA TELECOM au paiement à titre provisionnel, au bénéfice de Monsieur [P] [B], de la somme de 14.366,15 € (quatorze mille trois cent soixante-six euros et quinze centimes) au titre des indemnités d'occupation à compter du 4 juin 2023 jusqu'au 31 janvier 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
- condamner la société LRB MEDIA TELECOM au paiement à titre provisionnel, au bénéfice de Monsieur [P] [B], de la somme de 1.647,06 € (mille six cent quarante-sept euros et six centimes), au titre des pénalités forfaitaires appliquées aux sommes dues conformément au bail,
- condamner la société LRB MEDIA TELECOM au paiement à titre provisionnel, au bénéfice de Monsieur [P] [B], de la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens en ce compris les frais d'huissier au titre du commandement de payer ".
A l'audience du 8 février 2024 le demandeur, représenté, sollicite le bénéfice de son assignation et indique qu'il faut déduire de sa demande de provision la somme de 1.173 euros, perçue le 16 janvier 2024. Il indique s'opposer à d'éventuels délais de paiement.
La société LRB MEDIA TELECOM, régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire prévoyant notamment qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l'accessoire, ou d'exécution de l'une ou l'autre des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 31 mai 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 1er juillet 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire le 1er juillet 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Le bailleur sollicite une indemnité d'occupation correspondant au double du montant du loyer majoré des charges et taxes. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
En conséquence, le préjudice causé à le bailleur par l'occupation sans droit ni titre des lieux loués sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l'exécution, soit pour le moment la somme mensuelle de 1.212,33 euros TTC.
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil, les paiements effectués s'effectuent par priorité sur les dettes les plus anciennes.
Il apparaît à l'examen des décomptes produits par le requérant et de ses observations orales à l'audience :
-Qu'à la date de délivrance du commandement de payer, la dette locative était de 13.194,22 euros,
-Qu'entre le 13 juin 2023 et le 15 décembre 2023, la société LRB MEDIA TELECOM a réglé, par neuf virements distincts, la somme totale de 11.211 euros, ramenant ainsi l'arriéré locatif à la somme de 1.983,22 euros,
-Qu'un nouveau règlement de 1.173 euros est intervenu le 16 janvier 2024, portant ainsi l'arriéré locatif à la somme de 810,22 euros.
Monsieur [P] [B] produit par ailleurs un décompte distinct au titre des indemnités d'occupation dont il sollicite le paiement par provision pour la période du 4 juin 2023 au 31 janvier 2024, qui apparaît cependant doublement erroné en ce que :
-L'acquisition de la clause résolutoire n'est pas intervenue à la date du 4 juin 2023, mais à celle du 1er juillet 2023,
-Ce décompte applique d'ores et déjà la majoration de 50% dont il est demandé l'application ; or cette demande n'a pas été satisfaite, de sorte que l'indemnité d'occupation due depuis le 1er juillet 2023 est égale au montant du loyer, soit 1.173 euros.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le montant non sérieusement contestable de la provision due au titre des indemnités d'occupation impayées entre le 1er juillet 2023 et le 31 janvier 2024 inclus s'élève à la somme de 1.173 x 7 mois= 8.211 euros,
ce qui porte ainsi le montant total de la dette locative, arrêtée à la date du 31 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, à la somme de 810,22 + 8.211 = 9.021,22 euros.
La défenderesse sera par conséquent condamnée par provision au paiement de cette somme.
Elle sera également condamnée, en application de la clause pénale contenue dans la clause résolutoire du bail, au paiement de la somme de 9.021,22 x 10% = 902,12 euros.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la société LRB MEDIA TELECOM sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société LRB MEDIA TELECOM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 1er juillet 2023 ;
Disons que la société LRB MEDIA TELECOM devra libérer les locaux situés [Adresse 1] et faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la société LRB MEDIA TELECOM à payer à Monsieur [P] [B] :
* la somme de 9.021,22 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 31 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, date du commandement de payer ;
* la somme de 902,12 euros au titre de la pénalité contractuelle ;
* une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit actuellement la somme de 1.173 euros TTC et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société LRB MEDIA TELECOM au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer (183,90 euros) ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS