Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/09688 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIIB
N° de MINUTE : 26/00186
DEMANDEUR
Madame [L] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LA CLAIRIERE SIS [Adresse 2], pris en la personne de son syndic actuel, la FIDUCIA GESTION, SAS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [K] est propriétaire au sein de la [Adresse 9] située [Adresse 1] à [Localité 8].
Le 1er mars 2024 s’est tenue l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 mai 2024, Mme [L] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] à Coubron (93470), représenté par son syndic la S.A.S. FIDUCIA GESTION, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de :
« - Déclarer la demanderesse recevable en son action ;
- Juger la convocation à l’assemblée générale du 1er mars 2024 irrégulière ;
- Prononcer la nullité de la convocation à l’assemblée générale du 1er mars 2024 ;
En conséquence : - Annuler l'assemblée générale ordinaire du mercredi 1er mars 2024 ;
Subsidiairement :
- Juger la notification du procès-verbal irrégulière ;
- Prononcer la nullité de la notification irrégulière du procès-verbal ;
A titre principal : - Annuler l'assemblée générale ordinaire du mercredi 1er mars 2024 ;
A titre subsidiaire : - Annuler chacune des résolutions adoptées lors de cette assemblée générale du 1 er mars 2024 ;
En tous les cas : - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à lui payer à la demanderesse une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître GRISI, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
- Dire que la demanderesse sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 ;
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. »
Il sera expressément renvoyé à l’assignation signifiée par la demanderesse pour l’exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] à [Localité 8] a constitué avocat le 11 octobre 2024 mais n’a pas conclu, ce malgré les deux renvois qui avaient été ordonnés à cette fin.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 février 2025, par ordonnance rendue le même jour par la juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 juillet 2025, puis renvoyée d’office à l’audience du 1er décembre 2025. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 9 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se donc trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, celles-ci ne constituant pas de véritables prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile (ainsi par exemple de celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte »). Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
1. Sur la demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 1er mars 2024
a. sur la recevabilité
L'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Conformément au principe posé par l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ce délai de deux mois a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2024 et de la feuille de présence que Mme [L] [K], dont le représentant est arrivé en cours d’assemblée, a la qualité de copropriétaire défaillante pour le vote des résolutions 1 à 7.3, puis celle de copropriétaire opposante pour le vote des résolutions 8.1 à 22.2.
Elle justifie par ailleurs avoir exercé son recours dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite du procès-verbal de l'assemblée contestée, le cachet apposé sur l’enveloppe versée aux débats permettant d’établir que la date de la première présentation à son domicile de la lettre recommandée contenant le procès-verbal de l’assemblée générale contestée est celle du 7 mars 2024.
La demanderesse apparaît donc recevable en son action.
b. sur le fond
En application de l’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.
Il est par ailleurs de principe que, contrairement aux règles processuelles selon lesquelles la nullité doit causer un grief à celui qui l’invoque (article 114 du code de procédure civile), le non-respect des règles de formes relatives à la convocation et la tenue des assemblées générales de copropriétaires doit être sanctionné par la nullité, sans que la partie qui l’invoque ait à justifier de l’existence d’un grief, cette dernière ayant intérêt à faire respecter la réglementation légale impérative concernant les assemblées générales.
En l’espèce, l’examen de la convocation qui a été adressée à Mme [L] [K] en vue de l’assemblée générale du 1er mars 2024 fait apparaître que celle-ci ne mentionne pas la qualité ou le nom de son auteur, et qu’elle ne comporte aucune signature.
Cette convocation ne permet donc pas à son destinataire de connaître de quelle personne ou de quelle entité elle émane, et donc de vérifier que son auteur a bien qualité pour convoquer une assemblée générale des copropriétaires.
Pour ce motif, la convocation qui a été adressée à Mme [L] [K] en vue de l’assemblée générale du 1er mars 2024 apparaît irrégulière.
Étant rappelé que le copropriétaire demandeur à l'annulation n’a pas à rapporter la preuve d’un grief, et dès lors que l'assemblée générale du 1er mars 2024 a été convoquée de manière irrégulière, il conviendra d'en prononcer l'annulation.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] à [Localité 8] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Célina GRISI à l'égard de ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera également tenu de verser à Mme [L] [K] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
En application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il y a lieu de dispenser Mme [L] [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
PRONONCE l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] à [Localité 8] en date du 1er mars 2024;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, à payer à Mme [L] [K] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, aux dépens de l’instance ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Célina GRISI à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DISPENSE Mme [L] [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait au Palais de Justice, le 09 février 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame TORRES
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