Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01866 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJIK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01497
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI DE L’HORLOGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Natacha MARCHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :K0098
ET :
Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Muriel RONCAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0228
La société HS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Muriel RONCAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0228
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 24 octobre 2023 à la SAS HS FRANCE et Monsieur [O] [Z] à la demande de la SCI DE L'HORLOGE aux termes de laquelle cette dernière sollicite de voir :
Vu l’article R511-7 du Code de Procédure Civile d’Exécution, Vu les articles 835 et 837 du Code de Procédure Civile, Vu les décisions de la Cour de Cassation du 30 juin 2022,Vu les clauses du bail liant les parties, Déclarer la demande de la SCI DE L’HORLOGE recevable et bien fondée,Et en conséquence :▸Condamner solidairement à titre provisionnel la société HS France et Monsieur [O] [Z] à payer à la SCI DE L’HORLOGE la somme de 237 719.55 €.
A titre subsidiaire,
•Renvoyer la présente affaire à une audience qu’il lui plaira, pour qu'il soit statué au fond.
En tout état de cause,
•Condamner solidairement la société HS France et Monsieur [O] [Z] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
•Les condamner solidairement aux dépens, en ce compris le coût du commandement et celui des frais de saisie conservatoire et dénonciation.
Vu les instances pendantes devant le tribunal judiciaire de Bobigny enregistrées au répertoire général sous les numéros 22/06966 et 23/04028 ;
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 26 avril 2024 et la décision mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Conformément aux dispositions du 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. [...]”
Il ressort des pièces versées aux débats que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny est déjà saisi de deux affaires comportant les mêmes parties, en tout cas la SAS HS FRANCE et la SCI DE L'HORLOGE, et dont l'objet du litige porte sur le même contrat de bail commercial, notamment sur le montant des loyers impayés.
Or, il apparaît que la présente instance porte exactement sur le même contrat et le même litige, à savoir le montant des loyers dû.
Pour ces raisons, par application des dispositions précitées, il conviendra de se déclarer incompétent. Le tribunal judiciaire étant déjà saisi au fond, il n'y aura pas lieu à renvoyer l'affaire selon les modalités prévues à l'article 837 du code précité.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SCI DE L'HORLOGE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SCI DE L'HORLOGE sera également condamnée à indemniser la défenderesse au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Les défendeurs sollicitent la somme de 4.000 euros à ce titre mais ne produisent aucun élément de nature à justifier leur demande telle que la convention d’honoraires conclue avec leur conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros leur sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
NOUS DECLARONS incompétent;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS la SCI DE L'HORLOGE à verser à la SAS HS FRANCE et Monsieur [O] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI DE L'HORLOGE aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 JUIN 2024.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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