Texte intégral
[L] [O]
C/
S.A.R.L. ADHEO SERVICES [Localité 3]
C.C.C le 29/02/24 à
- Me FLICOTEAUX
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/02/24 à:
- Me MEUNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00085 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F36Z
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AD, décision attaquée en date du 22 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00051
APPELANTE :
[L] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ADHEO SERVICES [Localité 3] Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON,présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] (la salariée) a été engagée par la société ADHEO services [Localité 3] (l'employeur), exerçant une activité de service à la personne et l'aide à domicile, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à effet au 1er août 2016, en qualité d'assistante de vie 2, moyennant une rémunération mensuelle de 560,86 euros bruts, correspondant à 58 heures de travail effectif par mois.
Ce contrat de travail, régi par les dispositions de la convention collectivité nationale des entreprises de services à la personne n° 3127, a fait l'objet d'un avenant faisant passer la durée du travail à 120 heures par mois à compter du 1er août 2017 en contrepartie d'une rémunération de 1.178,40 euros.
Par courrier du 17 juin 2020 la salariée a adressé à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier.
Estimant bénéficier d'un contrat à temps plein et soutenant que sa prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre que l'employeur lui devait des salaires et solde de congés payés, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône qui, par jugement du 22 décembre 2021, a condamné l'employeur à lui verser les sommes de 1 212,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en déboutant la salariée de l'ensemble de ses autres demandes.
La salariée a interjeté appel le 04 février 2022.
Elle demande de :
- déclarer son appel bien fondé ; réformer le jugement entrepris dans la limite de l'appel et le confirmer pour le surplus ;
- juger que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein;
- juger que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi ;
- juger que les manquements de l'employeur sont d'une gravité telle que la poursuite du contrat de travail était impossible et que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- débouter l'employeur de toutes ses demandes.
En conséquence,
- condamner pour les causes sus-énoncées qui font expressément corps avec le présent dispositif, l'employeur à lui payer les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter de la demande en justice :
- rappel de salaires :
* à titre principal : rappel de salaires correspondant à une requalification du contrat de travail en temps plein pour la somme de 18 389,90 euros, outre congés payés y afférent d'un montant de 1.838,92 euros ;
* à titre subsidiaire : rappel de salaires correspondant au solde d'heures contractuellement prévues pour la somme de 4 304,95 euros, outre congés payés y afférents d'un montant de 430,49 euros ;
- congés payés dû (17 jours) : 1 212,61 euros ;
- solde de jours fériés travaillés restant dû : 363,78 euros outre congés payés y afférents de 36,38 euros ;
- dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (2 mois de salaire à temps plein : 3 091,04 euros) ;
- dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture aux torts de l'employeur (4 mois de salaire à temps plein) : 6 182,08 euros ;
- indemnité légale de licenciement (ancienneté de 3 ans et 10 mois) : 1 481,12 euros;
- indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire à temps plein) : 3 091,04 euros et congés payés y afférent de 309,10 euros ;
- ordonner la remise par l'employeur des documents légaux (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) établis en fonction " du jugement à intervenir ", sous peine d'une astreinte de 100 euros par documents et par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur demande :
- d'infirmer le jugement précité uniquement en ce qu'il a :
* condamner l'employeur à verser à la salariée les sommes de 1 121,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné la remise d'un bulletin de salaire et document afférent rectifié correspondant à la condamnation prononcée ;
* "débouté" la salariée de ses demandes de rappels de salaires pour la période du 1er août 2016 au 19 février 2018 ;
* débouté l'employeur de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
- lui donner acte qu'il se reconnaît redevable de la somme de 831,50 euros au titre des congés payés dus ;
- juger irrecevables les demandes de rappels de salaire pour la période allant du 1er août 2016 au 19 février 2018, subsidiairement confirmer ce chef de jugement ayant débouté la salariée de ces demandes ;
- débouter la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement précité pour le surplus et en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses autres demandes ;
- à titre subsidiaire, confirmer purement et simplement le jugement précité dans son intégralité ;
- à titre infiniment subsidiaire, limiter les demandes de la salariée à de plus justes proportions, notamment aux sommes suivantes :
* 1 185,41 euros s'agissant de l'indemnité légale de licenciement,
* 2 445,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 831,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 3 668,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
en la déboutant pour le surplus ;
- en tout état de cause, condamner la salariée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Claire GERBAY pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 18 juillet 2023 et 29 juillet 2022.
MOTIFS :
I- Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
L'article L.3123-14 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016 alors applicable, prévoit, notamment que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit mentionnant entre-autre, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et précise en particulier, pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, que leurs horaires de travail sont communiqués chaque mois par écrit.
L'absence de mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail dans le contrat ou d'une communication des plannings conforme aux stipulations contractuelles ou, à défaut, avant le début de chaque mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet.
En l'espèce, le contrat de travail signé le 1er août 2016 entre l'entreprise d'aide à domicile et la salariée de même que l'avenant ayant modifié la durée mensuelle du travail, mentionnent la durée mensuelle du travail, ce qui est conforme à l'exigence sus-évoquée.
La réalité et la conformité de cette stipulation ne font d'ailleurs pas débat, la salariée se prévalant de la présomption à temps complet de son emploi au motif que ses plannings d'interventions mensuels ne lui étaient pas remis systématiquement avant le début de chaque mois.
Toutefois l'employeur justifie par l'attestation de sa directrice régionale, Mme [U], dont la sincérité n'est pas désavouée par la salariée, de la remise aux salariés de leurs plannings mensuels une semaine avant le début de la période.
Par ailleurs, s'il ressort de l'analyse des plannings mensuels versés aux débats que six d'entre eux ont fait l'objet de modifications en cours de mois, s'agissant d'avril, août, septembre, octobre, novembre 2019 et janvier 2020, l'employeur justifie par les fiches contacts qu'il verse aux débats, avoir agi dans le cadre convenu à l'article 10 du contrat de travail sur la répartition de la durée du travail, en particulier pour faire face à l'absence non programmée d'une collègue de travail ou hospitalisation du bénéficiaire.
Il n'y a donc pas lieu de présumer qu'il s'agissait d'un contrat de travail à temps complet, de sorte qu'il appartient à la salariée d'établir qu'elle ne pouvait pas prévoir son rythme de travail et devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur.
A cet égard la salariée argue d'une incessante variabilité de ses plannings remis mensuellement, plus d'une dizaine de fois en cours de mois, l'obligeant à se tenir à la disposition permanente de l'employeur.
Mais cette prétendue incessante variabilité n'est pas démontrée, n'étant justifié de changements successifs en cours de mois, que sur les six mois précités et aucun d'entre eux n'apparaît avoir été imposé, même ceux autorisés en urgence par le contrat de travail.
Par ailleurs, la salariée a toujours bénéficié de son jour d'indisponibilité demandé le mercredi et il ressort des courriels versés aux débats par l'employeur que, disposant de son planning de travail mensuel avant le début de chaque mois, la salariée pouvait s'organiser et faire connaître ses indisponibilités, ainsi un courriel du 28 mai 2020 dans lequel elle indique ne pouvoir faire une intervention le mardi soir, un courriel du 27 avril 2020 dans lequel elle précise avoir bien reçu son planning, qu'elle ne reprendra pas le travail avant le 11 mai étant considérée comme personne vulnérable et avoir, dans le planning, des missions qui commencent à 7h30, mais qu'elle ne commence jamais avant 8 heures car le matin elle dépose son enfant à 7h45 à la crèche à l'ouverture, un courriel du 5 mai 2020 dans lequel elle indique qu'elle ne reprendra pas le travail avant le 2 juin et une liste d'appels entre janvier et juin 2020 qui montrent, pour ceux qui la concernent, qu'elle pouvait s'absenter pour convenance personnelle ou ne pas se rendre le soir même chez un bénéficiaire qu'elle considérait comme trop éloigné, sans que la salariée ne conteste l'employeur qui indique avoir toujours respecté ses empêchements et obligations personnelles.
Par conséquent la salariée n'établit pas avoir été empêchée de prévoir son rythme de travail sans se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de requalification en un temps plein et en paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents.
II- Sur la demande subsidiaire de rappels de salaire
Sur la prescription de la demande
La salariée sollicite un rappel de salaire correspondant à la différence entre le volume horaire contractuellement prévu et ses heures payées, soit la somme de 4 304,95 euros d'août 2016 à juin 2020.
L'employeur conclut à la prescription des demandes pour la période du 1er août 2016 au 19 février 2018 compte tenu de la saisine de la juridiction prud'hommale au 19 février 2018 et ce, par application de la prescription triennale définie à l'article L. 3245-1 du code du travail.
En réponse, la salariée soutient être intégralement recevable, sur ce même fondement, en considération de la date de la rupture du contrat de travail à compter de laquelle elle dispose d'un délai de trois ans pour agir et demander un rappel de salaire sur les trois années précédant la rupture.
L'article L.3245-1 du code du travail dispose que : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.".
Ce texte distingue entre la prescription de l'action en paiement, soit trois ans à compter du point de départ ainsi fixé et la prescription de la créance salariale soit trois ans à compter du point de départ de la prescription ou trois ans à compter de la rupture du contrat de travail, selon le cas.
En l'espèce, la relation salariale étant rompue depuis le 17 juin 2020 et la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19 février 2021, son action n'est donc pas prescrite, mais la demande de rappel de salaire ne peut porter sur une période antérieure au 17 juin 2017.
Dès lors la salariée est recevable à voir porter sa demande de rappels de salaires pour la période du 17 juin 2017 au 17 juin 2020.
Sur le bien-fondé de la demande
C'est à l'employeur, qui est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
A l'appui de sa demande la salariée produit ses fiches de paie et un tableau détaillant mois par mois, le volume d'heures convenu au contrat, les heures payées, le solde en comparaison, le taux horaire et le solde dû tenant compte de ses congés maternités et de présence parentale.
L'employeur conclut au rejet de cette demande en soutenant n'avoir manqué à aucune de ses obligations sur la période non couverte par la prescription ainsi que par le congé maternité et de présence parental de la salariée, soit du 23 mars au 17 juin 2020.
Mais, d'une part la prescription ne lui est plus acquise à compter de juin 2017, d'autre part il ne justifie pas de la durée du congé maternité suivi du congé de présence parental dont il se prévaut du 1er octobre 2018 au 23 mars 2020 alors qu'il résulte des fiches de paie produites, que le congé de présence parental s'est achevé, comme l'indique la salariée, le 23 mars 2019.
Et enfin il se borne à soutenir n'avoir commis aucune faute, sans fournir aucune explication des différences relevées de façon précise et circonstanciée par la salariée.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de la salariée, uniquement à compter du 17 juin 2017, soit en lui allouant la somme de 3 519,33 euros, outre 351,93 euros de congés payés afférents, sur la base du tableau en pièce 10 (4.304, 95 euros -785,62 euros), le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le solde de 17 jours de congés payés
La salariée demande la confirmation de la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1 212,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à un solde de 17 jours, ainsi chiffrée sur la base d'une rémunération journalière de 71,33 euros correspondant à un temps plein de 7 heures journalières.
C'est à bon droit que l'employeur qui se reconnaît redevable sur le principe d'une telle indemnité, en conteste toutefois le quantum alloué par le premier juge sur la base erronée d'un temps partiel, aucune requalification du contrat de travail à temps plein n'étant encourue, de sorte que, réformant le jugement de ce chef, il sera alloué à la salariée la somme de 831,50 euros correspondant au juste calcul de l'employeur sur la base d'un temps partiel.
Sur les jours fériés
La salariée réclame le paiement de trois jours fériés, les 1er mai, 30 mai et 25 décembre 2019 prétendument travaillés sans avoir été payés.
Toutefois l'employeur rapporte la preuve que la salariée n'a pas travaillé les 1er mai et 25 décembre 2019 s'agissant pour le premier d'un mercredi, soit le jour d'indisponibilité de celle-ci convenu au contrat et pour le deuxième, du jour férié pour lequel elle s'est également déclarée indisponible au contrat, outre qu'elle a été régulièrement rémunérée du 30 mai 2019 comme le mettent en évidence son planning et sa fiche de paie de mai 2019.
La demande de la salariée apparaît par conséquent infondée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.
En l'espèce, la salariée reproche à l'employeur d'une part, de s'être tenue en permanence à sa totale disposition sans être payée d'un taux plein en retour et subsidiairement de ses heures contractuellement garanties, d'autre part des manquements dans l'organisation des tâches et la relation managériale, ensuite sa mauvaise qualification professionnelle, son statut étant en réalité celui d'auxiliaire de vie 3, son silence à sa demande d'exercer à temps plein et ses manquements dans l'organisation d'un entretien professionnel au retour de congé parental.
En premier lieu, il résulte des développements qui précèdent que le grief fondé sur la totale disposition de la salariée n'est pas fondé.
Ensuite celle-ci ne démontre pas davantage, ni avoir sollicité un temps plein à plusieurs reprises, les éléments évoqués à cet égard se limitant à une demande par téléphone du 3 juin 2020 "d'avoir plus d'heures" et un courriel du 12 juin 2019 dans lequel elle indique faire la demande depuis plusieurs mois de passer en temps plein mais n'en justifie pas, ni les effets sur son contrat de travail des difficultés managériales rencontrées par l'employeur.
Enfin, si la mention de sa qualification sur ses fiches de paie s'est révélée erronée, que le défaut de mise en 'uvre de son entretien professionnel en mars 2019 n'est pas contesté et qu'il ressort des développements qui précèdent, que les manquements de l'employeur aux règles contractuelles en matière de congés payés et de salaire suffisent à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, il ne peut néanmoins y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
Et en l'espèce la salariée n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice spécifique résultant de ces manquements.
Ce chef de demande sera donc, par confirmation, rejeté.
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En l'espèce la salariée invoque la gravité des manquements invoqués précédemment, à savoir le non-respect du volume horaire contractuel, l'absence de fixité des horaires plaçant la salariée à la disposition de l'employeur, le non-paiement des congés acquis, malgré les relances, et l'exécution déloyale du contrat de travail avec pression psychologique difficilement soutenable, rendant la poursuite du contrat de travail impossible.
Les défauts de paiement des congés payés et des salaires ci-avant retenus suffisent à caractériser un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte de rupture doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée est donc fondée à obtenir une indemnité de licenciement à hauteur de 1 185,41 euros, une indemnité de préavis de 2 445,60 euros et des congés payés afférents de 244,56 euros.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté de trois années entières dans une entreprise d'au moins 11 salariés et d'un salaire de référence de 1 222,80 euros, il y a lieu de lui allouer une somme de 3 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
In fine, réformant le jugement déféré, l'employeur sera condamné à payer ces sommes à la salariée.
III- Sur les demandes accessoires
Sur la remise de documents
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire et document afférent rectifié correspondant à la condamnation prononcée et l'employeur sera condamné à remettre à la salariée, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, des bulletins de salaire et solde de tout compte conformes à la teneur du présent arrêt sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de l'employeur sur ce fondement sera rejetée.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il rejette les demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappel de salaires et congés payés afférents, en paiement de jours fériés et congés payés afférents et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT que la prise d'acte par Mme [O] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société ADHEO services [Localité 3] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
- 3 519,33 euros de rappel de salaires pour la période du 17 juin 2017 au 17 juin 2020;
-831,50 euros au titre d'une indemnité compensatrice pour un solde de 17 jours de congés payés ;
- 351,93 euros de congés payés afférents ;
- 1 185,41 euros d'indemnité de licenciement ;
- 2 445,60 euros d'indemnité de préavis
- 244,56 euros de congés payés afférents ;
- 3 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société ADHEO services [Localité 3] de remettre à Mme [O], sans astreinte, un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société ADHEO services [Localité 3] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société ADHEO services [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ADHEO services [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION