Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/216
N° RG 23/02321 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNSF
2 copies
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àMe Nicolas NAVARRI
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. L’EVIDENCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 06 novembre 2023, Monsieur [R] a fait assigner la SARL L’EVIDENCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater la résiliation du bail commercial conclu entre eux par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir, avec, si besoin, le concours d’un serrurier et de la force publique,;
- condamner la défenderesse à lui payer une provision de 8 400 euros au titre des loyers impayés au 1er octobre 2023 ;
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 200 euros TTC à compter du 18 octobre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative et du commandement de payer du 18 septembre 2023 dont distraction au profit de Me NAVARRI.
Le demandeur expose que, par acte sous-seing privé en date du 21 novembre 2021, il a donné à bail à la société l’EVIDENCE des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] ; que des loyers étant restés impayés à compter du mois de mars 2023, et les locaux n’étant plus exploités, par acte du 1er août 2023, il a fait délivrer à la locataire une sommation d’avoir à lui restituer les clés, puis, le 18 septembre 2023, un commandement de payer la somme de 7 200 euros visant la clause résolutoire resté infructueux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2024.
Le demandeur s’en est remis à son dossier et à son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la défenderesse n’a pas comparu ni n’a constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délais de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 18 septembre 2023 pour un montant de 7 363,26 euros (7 200 euros au titre des loyers et 163,26 euros correspondant au coût de l’acte) au titre des loyers et charges impayés, mois d’août 2023 inclus ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 18 octobre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la la SARL L’EVIDENCE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique ;
- de dire qu'à compter du 18 octobre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL L’EVIDENCE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 200 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
- de condamner la SARL L’EVIDENCE à payer à la SCI PARC D’ACTIVITES GEORGES PETIT la somme provisionnelle de 8 400 euros (7 200 + 1 200 euros) au titre des loyers et des charges arriérés arrêtés au 18 octobre 2023, mensualité de septembre comprise, et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera en outre condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 1er août 2023 et du commandement de payer du 18 septembre 2023, dont recouvrement direct au profit de Me NAVARRI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE la résiliaition, par le jeu de la clause résolutoire, du bail commercial conclu entre Monsieur [R] et la SARL L’EVIDENCE ;
DIT qu'à compter du 18 octobre 2023, la SARL L’EVIDENCE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL L’EVIDENCE, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique ;
CONDAMNE la SARL L’EVIDENCE à payer à Monsieur [R] :
1°) au titre des loyers ou charges dûs au 1er octobre 2023 (échéance de septembre 2023 comprise), la somme provisionnelle de 8 400 euros,
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 1 200 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE la SARL L’EVIDENCE à payer à Monsieur [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL L’EVIDENCE aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 1er août 2023 et du commandement de payer du 18 septembre 2023, dont recouvrement direct au profit de Me NAVARRI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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