Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/06303 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZFF
AFFAIRE :
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
M. [I] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT-GERMAIN EN LAYE
N° RG : 1121000442
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/09/22
à :
Me Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. 1001 VIES HABITAT
N° SIRET : 572 015 441 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 9 novembre 2009, la société 1001 Vies Habitat a donné en location à Mme [U] [E] un logement situé [Adresse 1].
Mme [E] est décédée le 22 février 2020 et son fils, Monsieur [I] [E] a sollicité le transfert du bail à son profit, ce qui lui a été refusé.
Par acte d'huissier de justice délivré le 12 avril 2021, la société 1001 Vies Habitat a assigné M. [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye auquel elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- constater que le bail est résilié depuis le décès de Mme [U] [E],
- constater que M. [I] [E] occupe sans droit ni titre les lieux sis [Adresse 1],
- ordonner la libération des lieux sis [Adresse 1],
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sans avoir à respecter le délai de 2 mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,
- l'autoriser à entreposer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 625,85 euros au titre des indemnités d'occupation et charges impayées arrêtées au mois de novembre 2020 inclus,
- le condamner au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la reprise effective des lieux,
- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- constaté que le bail est résilié depuis le décès de Mme [U] [E] le 22 février 2020,
- dit que M. [I] [E] occupe sans droit ni titre les lieux sis [Adresse 1],
- dit qu'à défaut pour M. [E] d'avoir volontairement quitté le logement immédiatement après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, sans attendre le délai de 2 mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
- dit que M. [E] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis la résiliation du bail,
- condamné M. [E] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 5 625,85 euros au titre des indemnités d'occupation et charges impayées arrêtées au mois de novembre 2020 inclus,
- condamné M. [E] à payer à la société 1001 Vies Habitat une somme mensuelle de 546,94 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois de décembre 2020 jusqu'à la reprise effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou son expulsion,
- condamné M. [E] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [E] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2021, la société 1001 Vies Habitat a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 octobre 2021, elle demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en ce qu'il a condamné M. [E] à lui payer la somme mensuelle forfaitaire de 546,94 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois de décembre 2020 jusqu'à la reprise effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou son expulsion,
statuant à nouveau, de :
- condamner M. [E] à lui payer, au titre de l'indemnité d'occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s'était poursuivi, et ce à compter du mois de décembre 2020 et jusqu'à la reprise effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou son expulsion,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocat aux offres de droit.
M. [E] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 18 octobre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Sur l'appel de la société 1001 Vies Habitat.
Au soutien de son appel, la société bailleresse reproche au premier juge d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [E], à un montant fixe forfaitaire de 546,94 euros à compter du mois de décembre 2020, outre les charges, faisant essentiellement valoir que l'indemnité d'occupation a pour finalité d'indemniser le bailleur du maintien fautif dans les lieux, du locataire devenu sans droit ni titre, de sorte que cette indemnité ne saurait être inférieure à la somme qui aurait été due en cas de poursuite du bail.
Sur ce,
L'indemnité d'occupation, en cas d'occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu'elle peut être supérieure au loyer et qu'elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité qui s'apprécie en fonction du coût de l'occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu'il n'est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
En effet, en l'absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers, pratiquées conformément à la législation sur les baux sociaux, le locataire déchu de son titre d'occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d'expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers.
Par suite, le jugement déféré est infirmé de ce chef, l'indemnité d'occupation étant fixée au montant du loyer indexé, augmenté des charges qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi.
Sur les mesures accessoires.
M. [E] doit être condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société 1001 Vies Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [E] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré rendu le 22 septembre 2021 par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à la somme de 546,94 euros, outre les charges, à compter du mois de décembre 2020,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer actualisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi,
Condamne M. [E] à son paiement à compter du mois de décembre 2020 jusqu'à la libération effective des locaux, matérialisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
Condamne M. [E] à verser à la société 1001 Vies Habitat, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Jeanine Halimi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,