Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03898 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18/07852
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 5] représenté par son syndic, la société S.G.N.(Société de Gestion et de Négociation), immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 342 164 639
C/O Société S.G.N.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérica WOLINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0038
INTIME
Monsieur [P] [S]
né le 26 juillet 1975 au Sri Lanka
c/o M. [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [P] [S] est propriétaire de lots au sein de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal d'instance du Raincy l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 4.227,33 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2013, impayées pour la période de la provision du 2ème trimestre 2012 à celle du 2ème trimestre 2013 inclus, et au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013,
- 400 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte d'huissier du 9 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1] [Localité 5] a fait assigner M. [P] [S] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, auquel il a demandé de :
- condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
- 18.820,39 € correspondant aux charges impayées au 21 juin 2018, appel provisionnel du 3 trimestre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer de novembre 2017 ;
- 151 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
- 2.000 € de dommages et intérêts ;
- 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le défendeur aux dépens, comprenant les frais d'assignation et d'exécution du
jugement ainsi que l'émolument de recouvrement revenant à l'huissier au titre de l'article A 444-32 du code de commerce ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le défendeur n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- dit que M. [P] [S] sera dispensé de la participation à la dépense commune des frais de procédure,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 février 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 22 mai 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 35 du décret du 17 mars 1967, 10 de la loi du 10 juillet 1965, 10-1 et 19-2 de la loi dite S.R.U. du 14 décembre 2000, 56 du code de procédure civile et 444-32 du code de commerce, à :
- le déclarer bien fondé en sa demande,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [S] à lui payer, au titre des charges dues sur la période du 3ème trimestre 2013 jusqu'à ce jour, la somme réactualisée de 11.217,72 € arrêtée au 08/04/2019, appels du 2ème trimestre 2019 inclus, en ce non compris l'ensemble des frais de contentieux et des dépens, et avec intérêts au taux légal à compter de sommation de payer de novembre 2017 conformément aux termes de l'article 1153 du code civil,
- condamner M. [S] à lui payer une somme de 3.000 € en application de l'article 1153 du code civil,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 151 € en compensation des frais nécessaires engagés par le syndic conformément au barème prévu à son contrat de syndic,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [S] en tous les dépens de la présente procédure comprenant, notamment, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir, ainsi que l'émolument de recouvrement revenant à l'huissier au titre de l'article A 444-32 du code de commerce ;
Le syndicat des copropriétaires a signifié ses conclusions à M. [S] par acte du 17 mai 2019 converti en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 février 2019 signifiée à M. [S] par acte du 8 avril 2019 converti en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [P] [S] des lots 249, 82 et 416,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 21 juin 2012, 28 février 2013, 15 mai 2014, 22 janvier 2015, 21 mars 2016, 31 mars 2017, 29 juin 2018, approuvant les comptes des exercices du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et les budgets prévisionnels du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019,
- les appels de fonds du 1er avril 2011 au 2ème trimestre 2019,
- les extraits du grand livre du 1er juillet 2013 au 1er avril 2016,
- le décompte des sommes dues,
- le contrat de syndic,
- le jugement du 23 janvier 2014 ;
Il y a lieu d'étudier la demande d'actualisation du syndicat des copropriétaires sans la distinguer de sa demande en première instance ;
Le syndicat sollicite la somme de 11.217,72 € au titre des charges dues du 3ème trimestre 2013 au 8 avril 2019, appel du 2ème trimestre 2019 inclus, et la somme de 151 € au titre des frais ;
Selon le décompte des charges dans les conclusions du syndicat des copropriétaires, à la date du 1er avril 2019, il était dû la somme de 11.217,72 €, sur la période du 1er juillet 2013 au 1er avril 2019, appel de fonds 2ème trimestre 2019 inclus ;
Le détail des charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat qu'à la date des conclusions du 22 mai 2019, M. [P] [S] était redevable de la somme de 11.217,72 €, au titre des charges de copropriété sur la période du 1er juillet 2013 au 1er avril 2019, appel de fonds 2ème trimestre 2019 inclus ;
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
Et il y a lieu de condamner M. [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.217,72 €, au titre des charges de copropriété sur la période du 1er juillet 2013 au 1er avril 2019, appel de fonds 2ème trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 9 juillet 2018 ;
Au titre des frais relatifs à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 151 € au titre des honoraires du syndic pour les frais de remise du dossier à l'avocat le 21 juin 2018 ;
Ces honoraires du syndic ne sont pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité ; et il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais relatifs à cet article ;
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [P] [S] n'a pas payé les charges de copropriété à leur échéance depuis plusieurs années ;
Le non paiement par M. [P] [S] de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [P] [S] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Sa mauvaise foi est confirmée par sa précédente condamnation du 23 janvier 2014 ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande dommage-intérêts ;
Et il convient de condamner M. [P] [S] à payer au syndicat la somme de 2.000 € de dommages-intérêts ;
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l'espèce, M. [P] [S] succombant, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a dispensé de la participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et le rejet de l'application qui y a été fait des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [P] [S], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Sur la demande d'exécution provisoire
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande du syndicat des copropriétaires tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1] [Localité 5] la somme de 11.217,72 €, au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 1er juillet 2013 au 1er avril 2019, appel de fonds 2ème trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1] [Localité 5] de sa demande au titre des frais relatifs à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1] [Localité 5] la somme de 2.000 € de dommages-intérêts ;
Condamne M. [P] [S] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1] [Localité 5] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT