Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Février 2024
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/03757 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJVH
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 05 Janvier 2022 par M. [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Yvan BONET - [Adresse 2] ;
Comparant et asssisté de Me Yvan BONET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Décembre 2023 ;
Entendu Me Yvan BONET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE assistant M. [C] [D],
Entendu Me Renaud LE GUHENEC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Interpellé le 14 avril 2021, M. [C] [D], de nationalité française, a été condamné selon la procédure de comparution immédiate, le 16 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Créteil des chefs de vol avec violence ayant entraîné une ITT de 8 jours au plus et en réunion et de vol avec violence ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur mineur à une peine de 40 jours d'emprisonnement avec mandat de dépôt et incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes.
Il a été libéré selon arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 août 2021, puis relaxé aux termes d'une décision du 12 août 2021, dont le caractère définitif est attesté par le certificat de non pourvoi du 26 novembre 2021.
Le 5 janvier 2022, M. [D] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire d'une durée de trois mois et vingt-quatre jours, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivants :
* 40 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 5 650,60 euros au titre de son préjudice matériel,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 25 novembre 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des préjudices matériel et moral, lesquelles ne sauraient excéder les sommes de 5 571,17 euros pour la première et 10 000 euros pour la seconde, comme celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 27 octobre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 116 jours, à l'indemnisation du préjudice moral prenant en compte la situation personnelle du requérant et à l'indemnisation du préjudice matériel prenant en compte la perte de salaires liée à l'incarcération.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [D] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 5 janvier 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [D] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 16 avril 2021 au 9 août 2021 soit 116 jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [D], qui rappelle qu'il s'agissait d'une première incarcération, soutient avoir subi un choc carcéral aggravé par des conditions de détention difficiles en raison de la surpopulation carcérale et de l'état des cellules partagées avec des punaises de lit et des rats, mais également par la séparation d'avec sa mère qu'il soutenait financièrement et dans ses démarches, celle-ci ne parlant et n'écrivant pas le français, et par l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de faire valoir ses droits, une demande de mise en liberté formée le 19 avril 2021 n'ayant pas été transmise par le greffe pénitentiaire.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent l'un comme l'autre que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures.
Ils précisent, concernant les conditions de détention, que le requérant ne justifie pas avoir personnellement souffert de conditions de détention particulièrement difficiles ; concernant sa situation familiale, qu'il ne produit aucune pièce démontrant ses allégations et, concernant la question de l'impossibilité de faire valoir ses droits, qu'il ne peut en être tenu compte comme facteur d'aggravation, en l'absence de lien avec la détention subie.
A la date de son incarcération M. [D] était âgé de 22 ans, célibataire et sans enfant. Il habitait au domicile de sa mère. Il a subi un choc carcéral qui n'a pas été atténué par une précédente incarcération.
S'il ne peut être contesté que son incarcération l'a isolé socialement, les seules attestations du requérant lui-même et de sa mère, dont il indique par ailleurs qu'elle ne sait ni lire ni écrire en français, selon lesquelles il participerait aux frais du foyer à hauteur de 200 euros par mois sont insuffisantes à démontrer un facteur aggravant lié au désarroi dans lequel il se serait trouvé du fait de ne pas soutenir financièrement sa famille.
Même si M. [D] ne fait pas état de difficultés spécifiques dont il aurait souffert du fait des conditions de détention plus que médiocres au sein du centre pénitentiaire de [Localité 4], il n'en demeure pas moins que l'état de vétusté et de surpopulation chronique de ce centre, parfaitement notoire et régulièrement dénoncé par divers rapports et décisions administratives, a nécessairement un impact sur le quotidien de chaque détenu que M. [D], ayant été l'un d'eux et en ayant souffert comme tous, est fondé à souligner comme un facteur aggravant le préjudice né de la détention dans le cadre de sa demande indemnitaire.
Enfin, la non-transmission par le greffe de la maison d'arrêt de la demande de mise en liberté déposée le 19 avril 2021 par M. [D] lui a fait perdre une chance de voir une juridiction se prononcer plus rapidement sur sa demande et a nécessairement aggravé sa détresse psychologique.
Il lui sera alloué en réparation de son préjudice moral une somme de 14 000 euros.
- Le préjudice matériel
M. [D] indique qu'avant son incarcération, il travaillait pour la société [5] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée depuis le 3 avril 2018, moyennant un salaire de 1487 euros nets par mois, de sorte que la détention lui a fait perdre ses salaires à hauteur de la somme réclamée.
Le procureur général et l'agent judiciaire de l'Etat ne s'opposent pas à cette demande, ce dernier faisant toutefois valoir que la moyenne des trois derniers salaires nets perçus aboutit à une indemnisation à hauteur de 5 571,17 euros.
M. [D] produit un contrat de travail à durée déterminée en date du 3 avril 2018, des avenants datés des 3 avril 2018 et 30 septembre 2021, prolongeant son activité, ainsi que des bulletins de salaire des mois de janvier 2020 à novembre 2021, soit un salaire net moyen de 1509 euros selon les six mois pleins effectués en 2021. Il n'est pas contesté qu'il a repris son activité après son incarcération.
Il lui sera alloué en réparation de son préjudice matériel la somme sollicitée de 5 650,60 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [C] [D] recevable ;
Allouons à M. [C] [D] les sommes suivantes :
- 14 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 5 650,60 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 05 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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