Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04071 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY7N
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 décembre 2022, à 11h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [C]
né le 28 septembre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
L'intéressé indique à l'audience comprendre parfaitement le français et indique ne pas avoir besoin d'un recours à interprétariat en présence de son conseil
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Guillaume El-Haïk, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° 22/00733 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 22/00734,
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention, déclarant la décision prononcée à l'encontre de l'intéressé régulière ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 décembre 2022 à 11h48, jusqu'au 08 janvier 2023 à 11h48 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 décembre 2022, à 11h04, par M. [S] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention, l'irrégularité liée à l'absence d'acte pendant la détention précédent la rétention, et la consultation des fichiers
L'ensemble des moyens étant abandonnés à l'audience au regard des pièces figurant dans la procédure, il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L'article L.741-1 du code précité permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Le grief tiré d'une insuffisante prise en compte de la situation n'est pas assorti des précisions permettant de constater que l'intéressé présenterait des garanties de représentation suffisantes. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment d'adresse stable et permanente à la sortie de la détention, et de documents de voyage en cours de validité.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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