Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître FAUQUET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LECOINTRE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/04623 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7FQ
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [W],
Madame [Y] [E]-[W],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître LECOINTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P209
DÉFENDERESSE
Madame [K] [X] épouse [I],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1093
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04623 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7FQ
EXPOSE DES MOTIFS
Selon bail conclu le 1er juillet 1998 pour une durée de trois ans tacitement reconductible, [V] [I] aux droits duquel vient son épouse Mme [K] [I] a donné en location à M. [C] [W] et Mme [Y] [E]-[W] un logement de 75 m² situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2021, Mme [K] [I] a donné congé à M. [C] [W] et Mme [Y] [E]-[W], à effet au 30 juin 2022, aux fins de loger sa petite fille.
Ayant quitté le logement en février 2022, pour une nouvelle location dans le quartier et ayant appris, alors qu’ils étaient de nouveau en recherche de location, que le logement de la [Adresse 6] était proposé à la location sur le site « seloger.com » et loué le 17 juin 2022 à une personne autre que la petite fille des propriétaires, M. [C] [W] et Mme [Y] [E]-[W] ont fait assigner, le 2 mai 2023, Mme [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, au dernier état de leur demande et sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- prononcer la nullité du congé pour reprise délivré le 23 décembre 2021,
- condamner Mme [K] [I] à leur verser la somme de 14 919,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et économique,
- condamner Mme [K] [I] à leur verser la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
- condamner Mme [K] [I] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 4 décembre 2023, l’affaire mise en état selon contrat de procédure signée le 8 septembre 2023 par les parties a été retenue.
Les demandeurs, reprenant leurs demandes initiales par voie de conclusions exposées par leur conseil et visées par le greffier, concluent au débouté de la défenderesse en ses prétentions. Ils contestent la nullité du constat d’huissier dressé à leur demande en ce qu’il n’y a pas eu violation du droit de propriété du fait de l’introduction de l’huissier dans les seules parties communes de l’immeuble. Par ailleurs, ils indiquent que les travaux engagés à la suite de leur départ ne sont que le fruit de la vétusté du bien après une durée d’occupation de 23 ans et que le seul objectif du congé était de lui permettre de fixer un loyer plus élevé.
En défense, Mme [K] [I] par la voix de son conseil qui a exposé ses conclusions visées par le greffier, demande au juge d’écarter l’exécution provisoire ainsi que le constat dressé le 17 juin 2022 et de déclarer valide le congé pour reprise. Elle conclut au débouté des demandeurs et à leur condamnation à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose que l’huissier qui est entré dans le hall de l’immeuble pour dresser son constat ne disposait pas d’une autorisation judiciaire pour pénétrer dans un lieu privé. Elle explique que compte tenu des travaux engagés dans l’appartement et des frais de la maison de retraite dans laquelle elle réside depuis mars 2021 elle avait dû renoncer à loger sa petite fille et louer le logement aux fins de financement de ces dépenses, ce qui ne remet pas en cause sa volonté initiale de loger sa petite fille sous-locataire d’une chambre chez un tiers. Elle conteste devoir dédommager M. [C] [W] et Mme [Y] [E]-[W] de frais de déménagement qui ne concernent pas le logement qu’ils ont quitté et un préjudice de santé dès lors que l’accident subi par Mme [Y] [E]-[W] est sans lien avec la résiliation du bail. Elle sollicite ainsi la condamnation des demandeurs pour procédure abusive qui lui a provoqué des angoisses réactionnelles nécessitant un suivi psychologique.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat d’huissier du 17 juin 2022
Dans la mesure où le Code de la construction et de l’habitation en son article 126-14 autorise l’accès des huissiers de justice aux boîtes aux lettres des immeubles et que le hall de l’immeuble du [Adresse 3] ne constitue pas le domicile de Mme [K] [I], il n’y a lieu d’écarter ladite pièce des débats.
Sur le congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné.
Il sera rappelé que depuis la loi ALLUR lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Cette loi a ainsi opéré un renversement de la charge de la preuve puisqu'il appartient désormais au bailleur d'apporter des justifications au soutien de son congé pour reprise alors qu'auparavant il appartenait au locataire de rapporter la preuve d'une fraude manifeste. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues audit article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l'espèce, le bail consenti à M. [C] [W] et Mme [Y] [E]-[W] pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit depuis le 1er juillet 1998, par périodes de trois ans et pour la dernière fois le 1er juillet 2019, pour expirer le 30 juin 2022 conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 23 décembre 2021 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l'identité du repreneur, la petite-fille de Mme [K] [I], à savoir Mme [L] [I].
Il est constant que Mme [L] [I] occupe un autre logement [Adresse 1].
Il appartient au juge de vérifier les éléments sérieux et légitimes avancés au titre du congé et de contrôler ainsi la réalité du motif allégué, sans pour autant aller jusqu'à un contrôle d'opportunité de la reprise pour de tels motifs.
Or, en l'espèce, il n’est fourni aucune précision au congé des circonstances nécessitant le relogement de la petite fille disposant déjà d’une adresse parisienne et aux débats, la défenderesse qui expose les circonstances qui ne lui ont pas permis de loger sa petite fille, ne justifie toujours pas des motifs qui l’ont conduit à envisager son relogement au moment de la délivrance du congé.
Ainsi aucun document, hormis le contrat de sous-location de Mme [L] [I] en date du 6 décembre 2021 pour un montant de 575,98 euros n’est produit pour justifier du besoin de relogement de la petite fille de Mme [K] [I].
Par ailleurs, s’il résulte des explications de la défenderesse qu’à l’époque du congé il lui était nécessaire de trouver des financements complémentaires et qu’elle comptait sur le loyer de 600 euros que lui verserait sa petite fille pour combler ses besoins, le juge de céans constate qu’il n’est produit aucun justificatif comptable des besoins en financement de la défenderesse qui aurait permis de vérifier que cette somme était suffisante à couvrir ses besoins. Il n’est pas également justifié que la bénéficiaire de la reprise était en capacité de verser un loyer de 600 euros, supérieur à celui qu’elle versait.
Dès lors, si le congé a été délivré dans les formes et délais légaux requis, le caractère réel et sérieux du motif n’est pas établi.
Il convient par conséquent de condamner Mme [K] [I] à réparer le préjudice subi par M. [C] [W] et Mme [Y] [E]-[W].
S’agissant de la réparation du préjudice matériel, si le coût du déménagement est une conséquence du congé irrégulier, les frais et travaux engagés dans le nouvel appartement ne sauraient être supportés par Mme [K] [I]. Il sera donc alloué une somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice.
Il sera également fait droit à leur demande de réparation du préjudice tiré du coût supplémentaire du loyer pour le nouveau logement à hauteur de 2 128,32 euros.
Mais dans la mesure où la demande relative à la perte de chance de bénéficier d’un loyer aussi avantageux que celui de la [Adresse 6] pendant la durée de renouvellement de leur bail porte sur un préjudice futur et hypothétique, il convient de limiter le montant de la réparation du préjudice matériel de M. [C] [W] et Mme [Y] [E]-[W] à la somme de 3 128,32 euros.
S’agissant de leur demande d’indemnité au titre du préjudice moral, il sera relevé que pour justifier de la somme de 5 000 euros revendiquée pour chacun, M. [C] [W] et Mme [Y] [E]-[W] évoquent l’état de santé de madame et de leur fille ainsi que la perte des relations qu’ils entretenaient avec leurs voisins dans un immeuble qu’ils occupaient depuis plus de 20 ans.
Mais dans la mesure où il n’est produit aucun justificatif de l’impact sur la santé des membres de la famille du congé irrégulier et que les demandeurs ont trouvé à se reloger dans le même arrondissement de [Localité 5], de sorte que leur environnement amical, à le supposer établi est resté proche, il convient de ramener l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral tiré de la perte du logement et de la nécessité de se reloger à la somme totale de 3 000 euros.
S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts légaux courront à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier, soit en l’espèce à compter de l’assignation du 2 mai 2023.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [K] [I] en dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits qui en l’espèce ont été ramenés à plus juste proportion n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Mme [K] [I] ne caractérisant pas la mauvaise foi des demandeurs, qui au demeurant obtiennent partiellement gain de cause, sa demande reconventionnelle doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [K] [I] partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [C] [W] et Mme [Y] [E]-[W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la durée de l'instance et des diligences judiciaires que les demandeurs ont dû accomplir.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du congé pour reprise délivré le 23 décembre 2021, par Mme [K] [I] à M. [C] [W] et Mme [Y] [E]-[W]
CONDAMNE Mme [K] [I] à verser à M. [C] [W] et Mme [Y] [E]-[W] la somme de 3 128,32 euros en réparation de leur préjudice matériel et 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 2 mai 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [K] [I] à verser à M. [C] [W] et Mme [Y] [E]-[W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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