Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/00295
Enrôlement : N° RG 22/04643 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7WG
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [J] [Z] ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 01 Mars 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 octobre 2018, le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE a reconnu coupable Monsieur [J] [Z] d'avoir exercé des violences volontaires sur les personnes de Monsieur [S] [M] et Madame [T] [N] et a désigné le Docteur [R] pour examiner les victimes.
Le 31 mars 2020, le Docteur [R] a déposé les rapports concernant Monsieur [S] [M] et Madame [T] [N].
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (le FONDS DE GARANTIE) expose qu'il a adressé à Monsieur [S] [M] une offre d'indemnisation de 6.726,70 euros, qui a été acceptée et homologuée par ordonnance du président de la Commission d'Indemnisation, en date du 14 juin 2021.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (le FONDS DE GARANTIE) expose qu'il a adressé à Madame [T] [N] une offre d'indemnisation de 8.614,30 euros, qui a été acceptée et homologuée par ordonnance du président de la Commission d'Indemnisation, en date du 14 juin 2021.
Exposant avoir réglé ces sommes à Monsieur [S] [M] et à Madame [T] [N], le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (le FONDS DE GARANTIE) a fait citer Monsieur [J] [Z] par acte d'huissier de justice du 10 mai 2022, sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-1 du code des assurances.
Le FONDS DE GARANTIE demande la condamnation de Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 15.341 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Il fait valoir que :
- il est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage en application de l'article L 422-1 du code des assurances.
- dans le cadre de la procédure devant la Commission d'Indemnisation, Monsieur [J] [Z] ne pouvait pas être partie à la procédure en vertu des articles 706-3 et R 50-1 du code de procédure pénale.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.
Monsieur [J] [Z], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS
Sur l'action subrogatoire du FONDS DE GARANTIE
L'article L 422-1 du code des assurances prévoit que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
L'article 706-11 du code de procédure pénale prévoit en son alinéa 1er que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En l'espèce, par jugement en date du 10 octobre 2018, le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE a reconnu coupable Monsieur [J] [Z] d'avoir exercé des violences volontaires sur la personne de Monsieur [S] [M] et Madame [T] [N] et a ordonné une expertise.
Le 31 mars 2020, le Docteur [R] a déposé les rapports concernant Monsieur [S] [M] et Madame [T] [N].
Sur cette base, les préjudices de Monsieur [S] [M] et Madame [T] [N] ont été évalués et les offres du FONDS DE GARANTIE ont été homologuées par des ordonnances du président de la Commission d'Indemnisation en date du 14 juin 2021.
Le FONDS DE GARANTIE justifie avoir versé au total la somme de 15.341 euros à Monsieur [S] [M] et Madame [T] [N]. Il est donc subrogé dans les droits de Monsieur [S] [M] et Madame [T] [N] à l'encontre de Monsieur [J] [Z].
Les sommes qui ont été allouées à Monsieur [S] [M] et Madame [T] [N] sur la base des conclusions expertales sont conformes à la jurisprudence habituelle de la Commission d'Indemnisation.
En conséquence, le FONDS DE GARANTIE est bien fondé à réclamer la condamnation de Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 15.341 euros, avec intérêts à compter de l'assignation délivrée le 10 mai 2022.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
L'attitude de Monsieur [J] [Z], qui n'a pas répondu aux courriers du FONDS DE GARANTIE, a rendue nécessaire l'introduction de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FONDS DE GARANTIE l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1.200 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [J] [Z], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [J] [Z] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS la somme de 15.341 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022.
Condamne Monsieur [J] [Z] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [J] [Z] aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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