Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Conflits Collectifs
Minute n°
N° RG 23/01415 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4EQ
AFFAIRE : SYNDICAT SYNDICAT CGT ATOS C/ S.A.S. BULL SAS, S.A.S. ATOS FRANCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt deux janvier deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Syndicat SYNDICAT CGT ATOS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jennifer SERVE de la SELARL SERVE AVOCAT, Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 87
Représentant: Me Yanick ALVAREZ-de SELDING, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. BULL SAS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 100
Représentant : Me David CALVAYRAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Emilie ANTONIALLI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ATOS FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 100
Représentant : Me David CALVAYRAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Emilie ANTONIALLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 23 mai 2023, le syndicat CGT Atos a relevé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 18 avril 2023 dans un litige l'opposant à la SAS Bull Sas et à la SAS Atos France, intimées.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 20 novembre 2023, les intimées ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, les intimées demandent au conseiller de la mise en état de juger le syndicat CGT irrecevable en ses demandes.
Elles font essentiellement valoir que :
- sur la compétence du conseiller de la mise en état, celui-ci est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir du syndicat, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir déjà tranchée en première instance par le juge de la mise en état puisque celle-ci ne lui a pas été soumise ;
- sur la qualité du syndicat à agir, celui-ci n'a pas qualité pour agir en ce que les demandes autres que celle relative au constat de l'irrégularité de la mise en 'uvre des dispositions légales ou conventionnelles n'ont pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession mais traduisent la mise en 'uvre d'un droit exclusivement attaché à la personne du salarié ; le syndicat est irrecevable à agir en lieu et place des salariés, ses demandes ne visant nullement à défendre l'intérêt collectif de la profession mais plutôt les intérêts individuels de certains salariés.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les intimées ;
- condamner les sociétés intimées à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- « condamner aux dépens ».
Il fait essentiellement valoir que :
- la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir ne peut être soulevée devant le conseiller de la mise en état, l'article 914 du code de procédure civile ne lui conférant pas cette compétence ; accueillir l'argument des intimées sollicitant que les demandes du syndicat soient jugées irrecevables reviendrait à mettre fin au litige ;
- la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit à agir du syndicat est infondée ; si l'organisation syndicale peut agir en justice pour demander l'application de l'accord, elle peut, en outre, solliciter l'exécution forcée des termes de l'accord à la collectivité des salariés.
MOTIFS
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en procédure ordinaire avec désignation d'un conseiller de la mise en état, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code.
Il en résulte qu'en application de l'article 789 de ce code, le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir.
De même, en vertu des dispositions de son article 123, les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, ainsi pour la première fois en cause d'appel, sauf s'il en est disposé autrement.
Toutefois, il résulte, notamment, de l'application de l'article 542, que seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée et elle peut être opposée en tout état de cause, en application de l'article 123 du même code.
En l'espèce, le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir, soulevée par les sociétés, tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat pour statuer sur des demandes affectant directement l'intérêt individuel de salariés de la société Atos France, quand il s'agissait de l'irrecevabilité d'une fin de non-recevoir soulevée en méconnaissance de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir non survenue ou révélée postérieurement à son dessaisissement.
Cela étant, le tribunal a statué sur cette fin de non-recevoir et, en toute hypothèse, accueillir la fin de non-recevoir remettrait en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge puisque celui-ci a considéré devoir, au fond, débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes dont ses demandes, pour les salariés concernés, de voir ordonner aux sociétés l'application de revalorisations et d'augmentations de primes d'astreintes en application d'un accord collectif.
Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur l'incident.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge des intimées.
PAR CES MOTIFS :
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur l'incident ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bull SAS et la société Atos France aux dépens de l'incident.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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