Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06623 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILDV
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 19 décembre 2018 rendu par le conseil des prud'hommes de Paris ; infirmé par l'arrêt du 14 décembre 2021 rendu par le pôle 6-11 de la cour d'appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 21 juin 2023 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
Néle 28 novembre 1956 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Blandine BOULAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
S.A. EUROCLEAR prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 058 086
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant et par Me Elisabeth BONAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MÉNARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [F] [Z], né le 28 novembre 1956 à [Localité 5] a été embauché par la société Sicovam le 15 avril 1986 en qualité de chef de personnel. A la suite d'une fusion intervenue le 10 décembre 2001, son contrat a été transféré à la société Euroclear France. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur général adjoint en charge des ressources humaines.
Le 2 juillet 2002, monsieur [Z] est licencié pour cause réelle et sérieuse, licenciement que le salarié conteste.
Le 10 juillet 2002, monsieur [Z] et la société Euroclear France concluent un accord transactionnel relatif à l'assiette des droits de monsieur [Z] et notamment ses indemnités conventionnelles et contractuelles de licenciement. En contrepartie, celui-ci a renoncé irrévocablement à toute réclamation concernant l'exécution et la rupture de son contrat de travail et s'est déclaré rempli de ses droits à ce titre.
Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite en juin 2003 et demandé à bénéficier du régime de retraite supplémentaire d'entreprise. Les parties se sont alors opposées sur le montant du salaire annuel brut devant servir de base au calcul de cette pension.
Le 8 décembre 2017, monsieur [Z] a saisi principalement sur le calcul de sa retraite complémentaire le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 19 décembre 2018 a déclaré irrecevables ses demandes en raison de sa renonciation générale à toute action future contenue dans la transaction du 10 juillet 2002.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2019.
Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour d'appel de Paris autrement composé a infirme de jugement et statant de nouveau a :
Jugé la transaction en date du 10 juillet 2002 opposable aux parties, ayant force exécutoire.
Fixé le salaire de référence annuel brut revalorisé au 1er février 2016 à la somme de 302 108,81 euros, pour le calcul de la pension de retraite complémentaire de Monsieur [Z].
Condamné la société Euroclear à verser à Monsieur [Z] la somme de 52 810,48 euros, au titre de la pension de retraite annuelle de 2016 et 2017, en réparation de son préjudice.
Condamné la société Euroclear à procéder à une régularisation du montant de la pension annuelle de retraite à compter de l'année 2018 sur la base du salaire de référence annuel de 302 108,81 euros revalorisé.
Rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Condamné la société Euroclear à verser à Monsieur [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes.
Condamné la société Euroclear aux entiers dépens.
Par un arrêt du 21 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qui concerne la transaction du 10 juillet 2002 opposable aux parties et ayant force exécutoire, et en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêt de monsieur [Z] pour exécution déloyale du régime de retraite supplémentaire, l'arrêt du 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et remis sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Le 5 décembre 2023, monsieur [Z] a saisi la cour d'appel de Paris.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de :
Juger qu'il y a lieu de retenir un salaire de référence annuel d'un montant de 302 108,81 euros pour 2016, pour le calcul de la rente de retraite complémentaire de Monsieur [Z],
Revaloriser ce salaire de référence pour chaque année qui suit, conformément au règlement applicable,
Condamner la société Euroclear à régulariser à compter de l'année 2024 le montant de la rente complémentaire de retraite due à Monsieur [Z] sur la base d'un salaire de référence revalorisé en 2023 de 345 731,96 euros,
Condamner la société Euroclear à revaloriser ce salaire de référence pour chaque année qui suit, conformément au règlement de la CNP,
Condamner la société Euroclear aux dépens à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
- 216 237,64 euros au titre des rentes non versées de 2016 à 2023
- 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Euroclear France demande à la cour de :
A titre principal : Sur l'irrecevabilité des demandes de monsieur [Z] ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 19 décembre 2018 en ce qu'il a déclaré l'action de monsieur [Z] irrecevable ;
Déclarer irrecevables les demandes de monsieur [Z] ;
Débouter monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire :
Dire et juger et déclarer les demandes de versements complémentaires de retraite de monsieur [Z] infondées après avoir constaté que la société a fait une stricte application du règlement de retraite
Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes à ce titre
En tout état de cause
Condamner monsieur [Z] aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article 2044 du code civil dans sa version applicable, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Il doit être rédigé par écrit.
Son article 2052, dans sa version applicable, prévoit que les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Application en l'espèce
La transaction 10 juillet 2002 conclue entre monsieur [Z] et la société Euroclear France prévoit :
Dans son article 3 que « Monsieur [Z] confirme que, moyennant le versement des sommes mentionnées aux articles précédents, il est intégralement rempli de tous éléments de salaires, indemnités et remboursements de frais lui étant dus, et plus généralement toutes sommes résultant de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Monsieur [Z] renonce à toute action ou prévention envers la société ou toute autre société appartenant au même groupe relative notamment à tout rappel de salaire, remboursement de frais, dommages et intérêts, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif ou toute autre indemnité de quelque nature que ce soit, lié à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail.
La société renonce de son côté à toute action à l'encontre de monsieur [Z] pour le remboursement des éléments de salaires qu'elle estime indûment versés et plus généralement à toute action à l'encontre de monsieur [Z] à toute action relative à tout litige né ou à naître au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.»
Aux termes de son article 7 que « la présente transaction règle définitivement tout litige né ou à naître entre les parties et ce, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et notamment de l'article 2052 dudit code aux termes duquel la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ».
La somme versée en exécution de cette transaction est égale à 1 106 000 euros, calculée sur un salaire de référence annuel brut des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail fixé entre les parties à 252 3030,35 euros.
En application des articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction a autorité de la chose jugée entre les parties.
La transaction en cause englobe l'ensemble des droits relatifs à l'exécution et à la rupture du contrat de travail et comporte une renonciation générale à toute action nouvelle employant notamment les termes "toute autre indemnité de quelque nature que ce soit " Le droit à la retraite constituant bien un droit né de l'exécution du contrat de travail, toutes les demandes formées dans ses écritures sont en conséquence irrecevables.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [Z] à verser à la société Euroclear France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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