Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02037 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7UT
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2022, à 11h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [W]
né le 16 septembre 1998 à bejaia, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 1 juillet 2022 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le1 juillet 2022 à 16h15 , de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 juillet 2022 à 16h50 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 juin 2022, à 15h39 complété à 16h55, par M. [J] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel formée par M. [J] [W] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens tirés du l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné de la mesure sont irrecevables comme dénués de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé n'apporte aucune contestation des éléments retenus par le préfet, à savoir, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 18 octobre 2021 notifiée le même jour, qu'il ne peut justifier être régulièrement entré sur le territoire, n'a pas sollicité de titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement précité et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ce dont il résulte que la décision a été dûment motivée par le préfet à partir des éléments dont il disposait et qu'elle ne présente aucun caractère disproportionné puisqu'il n'existe pas de mesure moins coercitive permettant l'exécution de la mesure d'éloignement.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de l'intéressé, il est irrecevable comme dénué de motivation en fait dès lors que seul le médecin de l'OFII est compétent pour se prononcer à ce titre, que celui-ci a été saisi par le médecin du centre de rétention qui lui a adressé à cette fin un certificat médical confidentiel le 29 juin 2022, qu'au surplus, le premier juge a invité l'autorité administrative à saisir le médecin de l'OFII, sachant que dans l'attente de son avis l'état de santé de M. [J] [W] est présumé compatible avec la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 juillet 2022 à 11h49
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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