Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04489 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6JK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AOUT 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023 017595
APPELANTE :
SARL DYNAMIS représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social initialement sis [Adresse 1], et ayant fait l'objet d'un transfert de siège social au [Adresse 8] à compter du 29 novembre 2022, pour qui domicile est élu pour les besoins de la cause au domicile du gérant,
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON représentée par son Directeur domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jenna CHASTEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.S. [O][I]MJ en la personne de M. [I] ès qualités de liquidateur de la SARL DYNAMIS
[Adresse 3],
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er FEVRIER 2024, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas fait connaître son avis.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.R.L Dynamis, qui est immatriculée au RCS de Montpellier depuis le 18 janvier 2011, et dont M. [H] [D] est le gérant, exerçait une activité notamment de maçonnerie et gros 'uvre, et d'installation et de production photovoltaïque. Elle avait son siège social au [Adresse 1] (34).
Le 28 novembre 2022, l'URSSAF a vainement adressé une contrainte à la société Dynamis d'un montant de 26 016 euros correspondant à des impayés de cotisations sociales, suivie d'un procès-verbal de saisie attribution.
Par exploit d'huissier du 23 février 2023, l'URSSAF de Languedoc Roussillon a assigné la société Dynamis aux fins de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre celle-ci.
La signification de ladite assignation a été réalisée à l'adresse de la société, [Adresse 1], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2023 (RG n°2023/014437), le tribunal de commerce de Montpellier a :
- constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture du redressement judiciaire à l'égard de la société Dynamis ;
- dit qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 février 2023 ;
- désigné pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : M. François Girard (')
Mandataire judiciaire : SELAS [O][I]MJ représentée par M. [O] [I] (')
- dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du vendredi 21 juillet 2023 à 8h30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience ;(')
Par déclaration du 19 juillet 2023, la société Dynamis a relevé appel de ce jugement.
Puis, par jugement du 25 août 2023 (le jugement déféré, RG n°2023/017595), le tribunal de commerce de Montpellier a :
- prononcé d'office la liquidation judiciaire de la société Dynamis, prévue par les dispositions des articles L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce ;
- mis fin à la période d'observation ;
- maintenu M. François Girard, en tant que juge commissaire ;
- maintenu la société [O][I]MJ, représentée par M. [O] [I] en qualité de liquidateur ;
- ordonné la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 4 septembre 2023, la société Dynamis a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 29 septembre 2023, la société Dynamis demande à la cour de :
- annuler l'assignation devant le tribunal de commerce de Montpellier signifiée, le 23 février 2023, à la Société Dynamis, à la demande de l'URSSAF Languedoc Roussillon.
en conséquence,
- annuler et priver d'effets les deux jugement subséquents dont appel, à savoir:
- le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la Société Dynamis rendu le 23 juin 2023, par le tribunal de commerce de Montpellier, par suite de l'assignation annulée;
- mais aussi le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la Société Dynamis rendu le 25 août 2023, par le tribunal de commerce de Montpellier, saisi par son jugement du 23 juin 2023 susvisé annulé et privé d'effet ;
- condamner l'URSSAF Languedoc Roussillon à payer à la Société Dynamis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Languedoc Roussillon aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents aux deux procédures collectives comprenant notamment les émoluments des organes de la procédure.
Au soutien de son appel, la société Dynamis fait valoir les moyens suivants :
- Il existe un vice de forme sur les mentions de l'acte introductif d'instance du 23 février 2023 puisque depuis le 29 novembre 2022, son siège social n'est plus situé à [Localité 10] mais à [Localité 12], en Grande-Bretagne, où ce changement d'adresse est opposable aux tiers depuis sa publicité au RCS réalisée le 6 janvier 2023.
- Le commissaire de justice n'a pas réalisé les diligences nécessaires pour permettre la correcte signification de l'acte introductif d'instance puisqu'il lui appartenait de vérifier le siège social de la société sur le RCS et ainsi de prendre connaissance du changement d'adresse.
- L'acte introductif d'instance est nul puisque les deux vices invoqués et l'irrespect des règles relatives aux notifications internationales lui ont causé un grief relatif à l'absence du contradictoire.
- La nullité de l'assignation en redressement judiciaire du 23 février 2022 prive d'effet les actes subséquents à savoir le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 23 juin 2023 ainsi que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 25 août 2023.
Par conclusions du 24 octobre 2023, l'URSSAF de Languedoc Roussillon demande à la cour au visa des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles 656 à 658 du code de procédure civile de :
- débouter la société Dynamis de l'ensemble de ses moyens, exceptions de nullités demandes, fins et conclusions.
- les rejeter,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 23 juin 2023 en toutes ses dispositions (RG 23/03759),
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 25 août 2023 en toutes ses dispositions (RG 23/04489),
- statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'URSSAF de Languedoc Roussillon expose les moyens suivants :
- Le nouveau siège statutaire de la société Dynamis situé en Grande-Bretagne est inopposable aux tiers en raison de son caractère fictif puisque sa localisation ne correspond pas à celle de ses intérêts principaux où son activité s'exerce en France et son dirigeant, M. [D] réside à [Localité 9] (34), et, en raison de son caractère frauduleux puisque le changement d'adresse a été réalisé seulement dans le but de frauder les droits de ses créanciers, et que la société Dynamis n'a jamais eu l'intention d'exercer en Grande-Bretagne, étant dissoute depuis le 25 avril 2023 selon le registre des sociétés anglais.
- La société Dynamis ne justifie d'aucun grief permettant de prononcer la nullité de l'acte puisque le procès-verbal de recherches indique que le commissaire de justice s'est entretenu avec le gérant de la société Dynamis, M. [D], qui a précisé ne pas être intéressé par la signification de l'acte litigieux.
- La frauduleuse dissolution de la société Dynamis est inopposable et celle-ci ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure collective.
- La société Dynamis ne conteste pas l'état de cessation des paiements.
Par conclusions du 24 octobre 2023, la société [O][I]MJ, en la personne de M. [O] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société Dynamis demande à la cour au visa de l'article L. 631-1 du code de commerce, de :
repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
- rejeter les deux appels de la société Dynamis comme étant infondés,
- confirmer en toutes ses dispositions les deux décisions attaquées,
- dire les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société [O][I]MJ, en la personne de M. [O] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société Dynamis expose en substance les moyens suivants :
- Aucune formalité n'a été accomplie au greffe permettant de justifier la cession des titres de M. [D] dans la société Dynamis au bénéfice d'une société anglaise.
- Le redressement judiciaire de la société Dynamis est justifié puisque cette dernière n'a fourni aucune comptabilité et qu'à ce jour, aucun actif n'est connu permettant de répondre au passif s'élevant à 80 659,20 euros.
- Le jugement de liquidation judiciaire est justifié puisque la société Dynamis ne s'est pas présentée devant le tribunal à l'audience du vendredi 21 juillet 2023 alors qu'elle y a été convoquée, n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire, n'a présenté aucun plan de continuation ou justifié être en capacité de faire face à ses charges courantes.
Le ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué et qui a été informé de la date d'audience, n'a pas fait connaître son avis.
L'ordonnance de clôture est datée du 25 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la nullité de l'assignation et la nullité du jugement du 23 juin 2023
Selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, le commissaire de justice a, dans son procès-verbal de recherches rédigé en application de l'article 659 du code de procédure civile le 23 février 2023, indiqué :
« Audit endroit, j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l'acte :
- Interrogation de l'annuaire électronique,
- A l'adresse du siège social, il n'y a pas d'antenne commerciale ni de boîtes aux lettres au nom de la société,
- Interrogation des nouveaux occupants : nous avons vu un employé de la société France équipements qui nous indique que la société Dynamis est partie ;
- A l'adresse du gérant, M. [H] [D], au [Adresse 7], le nom du gérant sur la boîte aux lettres est à peine visible, l'accès est fermé et il n'y a pas de sonnette.
- Nous avons eu le gérant téléphone, et ce dernier nous indique que la société est fermée, que la signification de l'acte ne l'intéresse pas et que travaillant sur [Localité 11] le lendemain, il n'est pas présent.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié ».
Or, il résulte de ces mentions que le commissaire de justice aurait dû, après avoir constaté que le siège social de la société n'était plus situé à sa dernière adresse connue, et nonobstant les déclarations imprécises faites par le gérant de la société Dynamis, procéder à la consultation du registre du commerce et des sociétés pour vérifier les mentions s'y trouvant concernant la dernière adresse de la société, et peu important en outre la réalité ou non du transfert effectif du siège social de la société en Angleterre comme le soutient l'URSAFF.
Il s'en déduit dès lors que le commissaire de justice n'a pas accompli les diligences nécessaires pour rechercher le siège social de la société Dynamis.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, l'insuffisance de mention des diligences de l'huissier de justice constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief.
Le RCS de la société Dynamis mentionne une radiation d'office le 6 janvier 2023 par suite du transfert en Angleterre à compter du 29 novembre 2022, ainsi qu'un projet de transfert du siège social à une adresse en Angleterre.
Cependant, le constat précédemment effectué du défaut des diligences nécessaires de la part du commissaire de justice pour procéder à la signification de l'assignation à la société Dynamis à l'adresse de son siège pouvant être mentionnée au RCS, alors qu'il n'est pas rapporté la preuve par l'URSSAF du caractère fictif ou frauduleux de ce projet de siège à la date des diligences du commissaire de justice, a privé cette dernière de la possibilité de pouvoir comparaître à l'audience, et lui a en conséquence causé un grief justifiant de prononcer la nullité de l'assignation et par voie de conséquence celle du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 23 juin 2023.
En effet, l'assignation étant nulle, le jugement l'est également, l'effet dévolutif n'opérant pas lorsque la cour d'appel prononce l'annulation de l'acte introductif d'instance à raison d'un vice qui ne peut être couvert ; en outre, la cour d'appel qui annule l'acte introductif et le jugement de redressement ou liquidation judiciaire n'a pas le pouvoir de prononcer d'office le redressement ou la liquidation judiciaire (en ce sens, com., 4 janvier 2005, n° 03-11.465).
En conséquence, l'assignation étant nulle de même que le jugement rendu le 23 juin 2023, le jugement entrepris du 25 août 2023 l'est également nécessairement.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La cause d'annulation du jugement entrepris justifie de laisser les dépens à la charge du Trésor public, sans prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Prononce la nullité de l'assignation du 23 février 2023,
Annule le jugement du 25 août 2023 (RG n°2023/017595),
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,