Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/11133 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDQ6
N° PARQUET : 21/719
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2021
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Localité 2] (ALGÉRIE
représenté par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 1]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Décision du 07/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/11133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée par M. [C] [B] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, en date du 30 juin 2021,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [B] notifiées par la voie électronique le 5 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 janvier 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [C] [B], se disant né le 30 juin 1975 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être descendant dans la branche maternelle de [X] [H] [R], citoyenne française de statut civil de droit commun pour être d'ascendance métropolitaine.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 juillet 2020, par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, au motif que son acte de naissance n’était pas
probant au sens de l’article 47 du code civil (pièce n° 1 du ministère public).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire qu'il n'est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à M. [C] [B], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, sa naissance en France et, d'autre part, la nationalité française de sa mère revendiquée et l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Sur l'état civil et la filiation du demandeur
En l'espèce, M. [C] [B] justifie de son état civil par la production de la copie intégrale, délivrée le 18 mai 2022, de son acte de naissance n°3648, indiquant qu'il est né le 30 juin 1975 à [Localité 5], de [J], âgé de 23 ans, employé, et de [U] [N], âgée de 18 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 1er juillet 1975, sur la déclaration de [G] [P], par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (pièce n°18 du demandeur).
Le ministère public conteste le caractère probant de cet acte au motif que cette copie ne précise ni l’âge ni la qualité en laquelle [G] [P] a déclaré la naissance du demandeur, en violation des dispositions des articles 30, 61 et 62 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie.
Aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus.
S'agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 63 de la même ordonnance, l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.
L'article 62 de la même ordonnance énonce limitativement les personnes habilitées à déclarer une naissance, à savoir : le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
Il est d'abord relevé qu'aucune disposition de la loi algérienne n'impose que la qualité du déclarant soit mentionnée sur l'acte de naissance.
Par ailleurs, s'agissant de l'argument du ministère public tiré de ce que le déclarant n'avait pas la qualité requise par les dispositions de l'article 62 précité de l'ordonnance du 19 octobre 1970, il ne peut qu’être relevé qu'il n'appartient au présent tribunal de vérifier que le déclarant avait qualité pour déclarer la naissance, cette vérification relevant des attributions de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte.
L'acte de naissance de M. [C] [B], qui n'est pas autrement critiqué par le ministère public, et qui comporte l'ensemble des mentions prévues par la législation algérienne, apparaît donc probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil.
Le demandeur produit ensuite une copie de l’acte de mariage n°558, célébré le 3 août 1974 à [Localité 5], de [J] [B] et [N] [U], dressé sur les registres de la
commune de [Localité 5], le 5 août 1974 et une copie de la transcription de cet acte
sur les registres du service central de l’état civil, le 25 juin 2014 (pièce n°14 du demandeur)
M. [C] [B] justifie ainsi d'un état civil fiable et certain et d'une filiation certaine à l'égard de [N] [U].
Sur la nationalité française de Mme [U] [N]
Pour justifier de la nationalité française de sa mère, M. [C] [B] produit :
- la copie de l’acte de naissance de [N] [U] établi sur les registres du service central de l’état civil, aux termes duquel elle est née le 17 novembre 1957 à [Localité 6] (Algérie), de [U] [E], né le 1er novembre 1929 à [Localité 7] (Algérie) et [X] [H] [R], née le 22 juillet 1935 à [Localité 4] ; l'acte porte la mention d’une reconnaissance de [N] [U], le 6 octobre 1959, par [E] [U] et [X] [H] [R] et d'une légitimation par le mariage de [E] [U] et [X] [H] [R] célébré le 6 octobre 1959 (pièce n° 7 du demandeur) ;
- la copie de l’acte de naissance de Madame [X] [R] n°182, établi le 25 juillet 1935, selon lequel celle-ci est née le 22 juillet 1935 à [Localité 4], de [M] [A] ; l'acte porte la mention de la reconnaissance paternelle par [F] [R] et maternelle par [M] [A], le 24 septembre 1945 (pièce n° 1 du demandeur) ;
- la copie de l’acte de naissance de [M] [A], dressé le 19 mai 1908, sur les registres de la commune de [Localité 9], selon lequel celle-ci est née le 16 mai 1908 à [Localité 8], de [D] [A] (pièce n° 2 du demandeur).
Au vu de ces éléments, le demandeur établit la preuve de la nationalité française de Mme [N] [U] et de la conservation de cette nationalité de plein droit lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie en raison de son appartenance au statut civil de droit commun.
En conséquence, le demandeur rapportant la preuve de la nationalité française de [N] [U] au moment de sa naissance et d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celle-ci, il sera jugé qu'il est français en application de l'article 17 du code de la nationalité française précité.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits du demandeur, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [C] [B], né le 30 juin 1975 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ