Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01491 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELDR
Jugement du 09 Avril 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 15/02257
ARRET DU 24 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [X] [J]
né le 06 Juin 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [P] [B] épouse [J]
née le 01 Janvier 1961 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180174
INTIMES :
Monsieur [D] [Z]
né le 30 Novembre 1955 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [K] [O] épouse [Z]
née le 01 Octobre 1960 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180320
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Octobre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte reçu le 27 août 1999 par Maître [V] [C], notaire associé à [Localité 7], M. et Mme [J] ont donné à bail commercial à M. et Mme [Z] un immeuble situé à [Adresse 3], cadastré section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4], pour une contenance totale de 3 a 80 ca, pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 1999, comprenant :
- au rez-de chaussée : une grande salle à usage de restaurant, une salle surélevée à usage de bar, cuisine, sanitaire, wc, couloir et chambre froide,
- à l'étage, neuf pièces principales, salle de bain, wc,
- grenier au dessus,
- cave sous partie de l'immeuble,
- cour arrière.
Le 28 août 1999, les parties ont établi un état des lieux d'entrée pour la partie commerciale et pour l'appartement.
Ayant vainement alerté les bailleurs sur l'état de délabrement de la toiture des bâtiments loués, les époux [Z] ont saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance d'Angers, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [W].
L'expert a déposé son rapport le 24 juin 2013.
Par acte d'huissier du 8 juillet 2015, les époux [Z] ont fait assigner les époux [J] devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins de :
- les voir condamner solidiairement ou in solidum à réaliser les travaux de remplacement de la totalité de la toiture de l'immeuble donné en location, sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé la délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- voir les mêmes condamnés solidairement ou in solidum à leur payer :
* la somme de 1 560 euros au titre des travaux correspondant aux réparations rendues nécessaires par les infiltrations et entrées d'eau,
* la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
* la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir les mêmes condamnés solidairement ou in solidum aux dépens desquels comprendront les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- condamné solidairement M. [X] [J] et Mme [P] [B] épouse [J] à procéder à la réalisation intégrale des travaux de remplacement de la totalité de la toiture de l'immeuble donné à bail aux époux [Z] non encore réalisés à ce jour, en ce compris l'appentis,
- débouté les époux [Z] de leur demande de condamnation sous astreinte à la réalisation des travaux,
- condamné solidairement M. [X] [J] et Mme [P] [B] épouse [J] au paiement d'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi par les preneurs,
- débouté les époux [J] de leur demande de travaux intérieurs à l'immeuble,
- débouté les époux [Z] de leur demande de réparation formée au titre de la réalisation de travaux intérieurs du fait des désodres,
- condamné solidairement M. [X] [J] et Mme [P] [B] épouse [J] à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [X] [J] et Mme [P] [B] épouse [J] aux dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 juillet 2018, M. [X] [J] et Mme [P] [B] épouse [J] ont formé appel de cette décision, en ce qu'il les a condamnés solidairement à procéder à la réalisation intégrale des travaux de remplacement de la totalité de la toiture de l'immeuble donné à bail aux époux [Z] non encore réalisés à ce jour, en ce compris l'appentis, au paiement d'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi par les preneurs, les a déboutés de leur demande de travaux intérieurs à l'immeuble, les a condamnés solidairement à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les époux [Z] ont formé appel incident.
Les époux [J] et les époux [Z] ont conclu.
Une ordonnance du 27 septembre 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 2 juillet 2019 pour les époux [J],
- le 8 janvier 2019 pour les époux [Z],
aux termes desquelles elles forment les demandes suivantes:
M. [X] [J] et Mme [P] [B] épouse [J] demandent à la cour de :
- débouter les époux [Z] de toutes demandes,
- dire et juger qu'ils ont respecté les préconisations de l'expert judiciaire et ont efffectué les travaux de mise hors d'eau sans délai en 2013 puis en deux tranches successives pour une somme de 32 867,91 euros,
- dire et juger que le local dénommé 'appentis' par le tribunal ne fait pas partie des locaux loués et mis à disposition des preneurs comme ne figurant ni sur le plan cadastral, ni dans l'état des lieux, ni dans le bail commercial, ni dans l'acte de cession du fonds de commerce,
- à titre subsidiaire, si la cour devait intégrer ledit appentis au bail commercial, leur donner acte et dire et juger qu'ils pourront solliciter le déplafonnement du loyer commercial compte tenu de l'intégration par autorité de justice d'une surface de 55 m² non stipulée au bail,
- débouter les époux [Z] de toutes leurs autres demandes et notamment de leurs demandes de dommages intérêts injustifiées compte tenu des diligences effectées par eux pour effecter les travaux à la suite du rapport de M. [W],
- infirmer encore le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer aux époux [Z] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les époux [Z] à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [Z] et Mme [K] [O] épouse [Z] demandent à la cour de :
- débouter les époux [J] de toutes leurs demandes en les considérant comme irrecevables et subsidiairement mal fondées,
- les recevoir en leur appel incident ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner solidiairement ou in solidum M. [X] [J] et Mme [P] [B] épouse [J] à réaliser les travaux de remplacement de la totalité de la toiture de l'immeuble donné en location, sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé la délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir qui sera assorti de l'exécution provisoire,
- condamner solidiairement ou in solidum M. [X] [J] et Mme [P] [B] épouse [J] solidairement ou in solidum à leur payer :
* la somme de 1 560 euros au titre des travaux de réparation des désordres,
* la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
* la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et la somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel,
- voir les mêmes condamner solidairement ou in solidum aux dépens lesquels comprendront les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la condamnation des bailleurs à réaliser l'intégralité des travaux de remplacement de la totalité de la toiture de l'immeuble donné à bail, sous astreinte
Les époux [Z] font valoir qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'eu égard à l'état de la toiture de l'immeuble donné à bail, des travaux s'imposaient en urgence et que seul le remplacement complet de la toiture permettrait de garantir son étanchéité dans le temps, l'expert précisant que les travaux de réfection totale pouvaient être découpés en tranches annuelles, sous réserve que l'intégralité soit achevée dans un délai de trois années.
Ils soutiennent que la reprise complète de la toiture relevant des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil, elle incombe aux bailleurs.
Ils affirment que, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, ceux-ci n'ont pas fait procéder immédiatement aux travaux.
S'agissant de l'appentis, ils prétendent qu'il fait partie de la chose louée, en soulignant qu'il n'a pas été conservé par les bailleurs pour leur usage personnel.
Ils ajoutent que la demande tendant à voir dire et juger que les époux [J] pourront solliciter le déplafonnement du loyer commercial est sans rapport avec l'objet de la présente procédure et qu'il s'agit d'une nouvelle demande formée en cause d'appel, comme telle irrecevable, y compris sous la forme d'un 'donner acte'.
Les époux [J] soutiennent que tous les travaux nécessaires préconisés par l'expert ont été réalisés, ainsi qu'ils en justifient par les factures correspondantes.
Ils affirment qu'une fois le rapport d'expertise déposé contenant des constats détaillés sur l'état de la toiture et des préconisations quant aux travaux de reprise nécessaires, ils ont immédiatement mandaté un couvreur qui est intervenu pour mettre les lieux hors d'eau en réalisant les travaux urgents préconisés.
S'agissant de la toiture de l'appentis, ils soutiennent que le tribunal a statué ultra petita dès lors que la demande des locataires ne portait que sur la condamnation à réaliser les travaux de remplacement de la totalité de la toiture de l'immeuble donné en location et que celui-ci ne comprend pas d'appentis.
Ils relèvent à ce titre qu'aucun appentis ne figure dans le bail, dans l'état des lieux, au cadastre et dans l'acte de cession du fonds de commerce.
Ils font valoir que la cour ne saurait ajouter d'office l'appentis dans le contrat de location, contre et outre la volonté des parties telle qu'elle s'est exprimée dans les documents signés.
Ils concluent que les époux [Z] sont irrecevables à former en cause d'appel une demande au titre de travaux de reprise de la toiture d'un appentis, dés lors qu'il s'agit d'une demande nouvelle.
Ils ajoutent que s'il devait être considéré que l'appentis fait partie des locaux donnés à bail, il conviendrait alors de déplafonner le loyer commercial pour tenir compte de cet appentis de 55 m².
Sur ce :
L'expertise judiciaire réalisée en 2013 a révélé le très mauvais état de la toiture de l'immeuble occupé par les époux [Z], au point que la fonction d'étanchéité de cette toiture n'était plus assurée.
L'expert a conclu qu'au stade des dégradations constatées, le remplacement de la totalité de la couverture de l'immeuble était la solution pérenne qui permettra de garantir l'étanchéité. Il a expliqué que l'absence de zones d'effondrement permettait d'envisager des réfections ponctuelles et a préconisé des travaux qui permettront d'assurer dans un premier temps l'étanchéité de la couverture qui n'était plus assurée et d'éliminer les risques de chute d'ardoises sur le trottoir côté [Adresse 10] et [Adresse 11]. Il a ainsi examiné les devis de l'entreprise Gueuriot, qui lui ont été soumis, et les a entérinés, sauf à souligner qu'ils ne comprenaient qu'une moitié de la couverture de la ' partie A' et qu'ils devront donc être complétés pour l'autre moitié, précisant que tous ces travaux étaient à réaliser sans délai.
Il a ajouté que le remplacement complet à prévoir, s'il était programmé en plusieurs tranches annuelles, permettra de garantir l'étanchéité de façon pérenne, sous réserve que l'ensemble des travaux soit achevé dans un délai de trois ans.
Au vu des conclusions de l'expertise sur la nature, l'ampleur et l'origine des désordres à la toiture, l'obligation pour les époux [J], en leur qualité de bailleurs, d'effectuer les travaux de remplacement de la totalité de la couverture de l'immeuble donné à bail n'est pas contestée par les appelants, dés lors qu'il n'est plus discuté que ces travaux relèvent des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil dont la charge leur incombe et qu'ils sont tenus d'assurer le clos et le couvert.
Les parties s'opposent néanmoins sur le point de savoir si cette obligation doit inclure la toiture d'un appentis comme faisant partie de l'immeuble donné à bail et pour lequel l'état de dégradation de la toiture a été constaté par l'expert qui a également vérifié le coût de réfection de cette partie de couverture au vu d'un devis de l'entreprise Gueuriot.
Il convient d'observer que dés lors que le tribunal avait été saisi par les époux [Z] d'une demande tendant à voir condamner les bailleurs à exécuter l'intégralité des travaux de remplacement de la totalité de la toiture de l'immeuble qui leur était donné à bail, sans exclure expressément l'appentis et que le tribunal a retenu que l'appentis faisait partie du contrat de bail, il n'a pas, tel que soutenu par les époux [J], statué ultra petita et la demande relative à la toiture de l'appentis ne saurait être considérée comme une nouvelle demande irrecevable.
L'appentis dont s'agit apparaît sur les plans des lieux examinés par l'expert comme étant accolé à la partie E et F des bâtiments occupés par les locataires.
Il n'est ni soutenu, ni établi que l'appentis soit accessible autrement que par l'immeuble loué par les époux [Z].
L'appentis est visible sur les photographies prises par l'expert qui précise en page 23 de son rapport que les vues dont s'agit correspondent à ses 'observations à partir de la cour arrière'et qui constate sur cet appentis qu'il qualifie également de ' réserve', d'une part la présence de végétation sur le toit dont il indique que le développement dû à l'absence d'entretien, est préjudiciable à la bonne conservation des matériaux de couverture et d'autre part le défaut de fixation de la gouttière pendante.
L'expert n'a fait aucune observation sur le fait qu'il puisse s'agir d'un bâtiment de construction récente.
Il y a lieu de relever que la visite et les constats de l'expert se sont déroulés en présence de Mme [J], que suite à la réception du pré-rapport, les bailleurs n'ont présenté aucun dire et que les devis de la société Gueriot soumis à l'expert incluaient le remplacement de la toiture de cette partie de bâtiment.
En outre, si la désignation des lieux loués dans le contrat de bail signé entre les parties le 27 août 1999 ne mentionne pas l'existence d'un appentis, la cour arrière dans laquelle il se trouve y est indiquée ; tandis qu'aucun plan cadastral permettant de vérifier l'état existant des constructions n'est annexé et qu'il convient de relever que la désignation est rédigée de manière sommaire, sans description détaillée du bien loué, puisqu'à titre d'exemple, pour l'étage il est seulement indiqué qu'il est composé de 'neuf pièces principales, salle de bains wc'.
L'acte de cession du fonds de commerce signé entre les parties le même jour que le contrat de bail commercial reprend en termes identiques la désignation des lieux donnés à bail sus citée et analysée.
L'état des lieux qui a été réalisé à l'entrée ne mentionne pas l'existence d'un appentis ou d'une réserve ou d'un garage.
Cependant, il convient de souligner qu'il ne contient aucune mention sur la cour arrière incluse dans le bail et que la seule mention relative à l'extérieur concerne la présence d'une vigne vierge à entretenir.
L'utilisation par les locataires du bâtiment dont s'agit comme réserve, tel qu'indiqué dans le rapport de l'expert, n'est pas contestée et les époux [J] ne justifient pas en avoir revendiqué l'usage qu'ils se seraient réservé.
Enfin, les époux [J] ont fait procéder à deux reprises, le 22 octobre 2002 et le 16 mars 2016, à un procès-verbal de constat de l'état du bien loué, sans rien noter concernant l'existence et l'usage de ce bâtiment.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'appentis litigieux faisait partie du bail consenti aux époux [Z].
Quant à la demande des époux [J] de leur donner acte et dire et juger qu'ils pourront solliciter le déplafonnement du loyer commercial compte tenu de l'intégration par autorité de justice d'une surface de 55 m² non stipulée au bail, la cour n'a pas à y répondre dés lors qu'il ne s'agit pas d'une prétention au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Dés lors que l'expert a constaté la vétusté de la couverture de l'appentis et a inclus dans les travaux nécessaires de remplacement de la couverture, ceux concernant cet appentis évalués à 5 346,25 euros TTC, il convient de considérer que les bailleurs étaient tenus de procéder à des travaux de remplacement de la couverture de l'immeuble loué, incluant celle de l'appentis.
Les bailleurs ne justifient pas avoir à ce jour effectué les travaux de remplacement de la couverture de l'appentis.
Les époux [J] justifient en revanche par les factures versées aux débats pour un montant global de 13 193,10 euros, qu'ils ont fait réaliser par la société Gueuriot les travaux urgents préconisés par l'expert en août et septembre 2013, sauf concernant la seconde moitié de la couverture de la 'partie A' de l'immeuble.
Ils justifient également, par la production des factures, avoir fait procéder à la réalisation par l'entreprise Fremont, en septembre 2015 et en décembre 2016, de travaux de remplacement de couverture et accessoires, pour un montant global de 20 497,63 euros.
Il convient de relever que les époux [Z] n'affirment pas dans leurs écritures que ces travaux ne seraient pas encore achevés ou seraient insuffisants au regard de l'obligation de remplacement de toute la couverture (hors appentis), mais seulement qu'ils n'ont pas été réalisés immédiatement après l'expertise.
Au vu des pièces versées aux débats, il convient de considérer qu' à ce jour, seuls les travaux de remplacement de la couverture de l'appentis restent à réaliser.
Ainsi, en définitive, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] [J] et Mme [P] [B] épouse [J] solidairement à procéder à l'exécution des travaux de remplacement de la totalité de la toiture de l'appentis restant à effectuer, mais sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] [J] et Mme [P] [B] épouse [J] solidairement à procéder à la réalisation intégrale des travaux de remplacement de la totalité de la toiture de l'immeuble principal (hors appentis) donné à bail aux époux [Z] non encore réalisés.
Statuant à nouveau, la demande de condamnation solidaire des époux [J] à voir réaliser les travaux de remplacement de la couverture de l'immeuble principal donné à bail aux époux [Z] (hors appentis), non encore réalisés, sera rejetée.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation d'une astreinte, les bailleurs ayant réalisé l'intégralité des travaux nécessaires, à l'exception de ceux sur un appentis servant de réserve et pour lequel il n'est pas prétendu qu'il existerait un risque particulier tenant à son état ou qu'il empêcherait l'exploitation de l'activité des époux [Z].
- Sur la demande des époux [Z] en paiement de la somme de 1 560 euros au titre de la réparation des désordres
Le tribunal n'a pas fait droit à cette demande formée devant lui par les époux [Z], faute pour eux de spécifier la nature et le type de désordres causés et de justifier du chiffrage.
En cause d'appel, les époux [Z] expliquent que les travaux dont s'agit sont évoqués à la page 28 du rapport d'expertise et correspondent aux réparations rendues nécessaires à raison des désordres causés à l'intérieur de l'immeuble loué par les infiltrations et entrées d'eau dues à l'état délabré de la couverture.
Sur ce :
Au terme de sa visite de l'immeuble loué par les époux [Z], l'expert a constaté en raison des infiltrations causées par le très mauvais état de la couverture de l'immeuble, l'existence au plafond du dégagement des combles des décollements de blocs de plâtre et des salissures des peintures du plafond de la chambre 2.
Il a évalué les travaux de reprise à 500 euros HT.
Au vu de ces éléments qui établissent l'existence en 2013 de désordres d'infiltrations à l'intérieur de l'immeuble, liés à la vétusté de la couverture qui ne remplissait plus sa fonction d'étanchéité et nécessitait un remplacement, ainsi qu'en l'absence de preuve que les époux [J] ont fait procéder à leurs frais aux réparations nécessaires qui leur incombent en leur qualité de bailleur dés lors que les travaux dont s'agit sont la conséquence de leur défaillance à leurs obligations, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande et de condamner les époux [J] solidairement à payer aux époux [Z] la somme de 600 euros TTC.
L'expert a également constaté la présence de décollements de dalles de plafond et de trâces noirâtres dans la chambre 3, caractéristiques d'un phénomène de condensation qui se développe du fait de l'absence de ventilation de cette pièce et de chauffage.
Il a évalué les travaux de pose d'un radiateur et de reprise des peintures après pose à 800 euros HT.
Cependant, les preneurs ne peuvent en vertu du bail signé avec les époux [J] exiger pendant la durée du bail aucune mise en état ni aucune réparation de quelque nature que ce soit, sauf grosses réparations telles que prévues à l'article 606 du code civil.
Et la pose d'un radiateur dans une chambre n'entre pas dans les grosses réparations de l'article 606 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, par substitution de motifs.
- Sur la demande de dommages intérêts
Les époux [J] reprochent au tribunal d'avoir retenu à leur encontre une faute en ce qu'ils ont tardé à procéder aux travaux de réparation nécessaires.
Ils affirment avoir fait réaliser dans les deux mois suivant le dépôt du rapport d'expertise les travaux urgents de mise hors d'eau préconisés par l'expert et en déduisent que le préjudice invoqué par les époux [Z] est inexistant.
Les époux [Z] qui reprochent au tribunal de leur avoir alloué la somme de 1 000 euros, très largement inférieure selon eux au préjudice réel subi, sollicitent l'allocation d'une somme de 5 000 euros.
Sur ce :
Le rapport d'expertise de M. [W] a été déposé le 24 juin 2013.
Les époux [J] justifient par les pièces versées aux débats qu'ils ont fait réaliser par la société Gueriot en août 2013 et septembre 2013 les travaux objets des devis des 1er et 7 juin 2013 examinés par l'expert.
Toutefois, s'agissant du devis d'un montant de 7 040 euros TTC du 7 juin 2013 portant sur la partie A de l'immeuble (versant arrière), l'expert a attiré l'attention des parties sur le fait que les travaux dont s'agit, qui consistaient au remplacement de la moitié seulement de la couverture et la réparation de l'autre moitié, étaient insuffisants et ne correspondaient pas à ses préconisations.
Il a conclu que le devis devait être complété pour comprendre le remplacement de l'intégralité du versant arrière, en expliquant que si, dans l'attente du remplacement de l'intégralité de la couverture, des réparations pouvaient dans être entreprises pour remédier aux infiltrations sur les autres volumes, le versant arrière du volume A devait subir quant à lui, sans attendre, une réfection complète.
Les époux [J] n'ont donc pas respecté dans un premier temps les préconisations de l'expert concernant le versant arrière de la toiture puisque les travaux complémentaires ne seront effectués que deux ans plus tard.
Par ailleurs, ils n'ont pas cru non plus devoir faire réaliser les travaux sur l'appentis.
Il convient également de relever que les époux [Z] avaient alerté les bailleurs sur le mauvais état de la couverture à plusieurs reprises avant l'expertise.
C'est cependant justement que le tribunal a relevé que les époux [Z] ne justifiaient pas d'une incidence de l'absence de réalisation immédiate de l'intégralité des travaux nécessaires, sur leur activité commerciale.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la réparation du préjudice subi par les époux [Z] du fait de la résistance des époux [J] à réaliser l'intégralité des travaux nécessaires a justement été évaluée par le tribunal à la somme de 1 000 euros.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné les époux [J] solidairement à payer aux époux [Z] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante, les époux [J] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux époux [Z] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées SAUF en ce qu'il a condamné M. [X] [J] et Mme [P] [B] épouse [J] solidairement à procéder à la réalisation intégrale des travaux de remplacement de la totalité de la toiture de l'immeuble principal donné à bail aux époux [Z] (hors appentis), non encore réalisés à ce jour et SAUF en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande de réparation formée au titre de la réalisation de travaux intérieurs de reprise des désordres d'infiltrations pour un montant de 600 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Rejette la demande tendant à voir condamner M. [X] [J] et Mme [P] [B] épouse [J] solidairement à procéder à la réalisation intégrale des travaux de remplacement de la totalité de la toiture de l'immeuble principal (hors appentis) donné à bail aux époux [Z], non encore réalisés à ce jour ;
Condamne M. [X] [J] et Mme [P] [B] épouse [J] solidairement à payer aux époux [Z] la somme de 600 euros en réparation des désordres causés à l'intérieur de l'immeuble par les infiltrations dues à l'absence d'étanchéité de la couverture de l'immeuble donné à bail ;
Condamne M. [X] [J] et Mme [P] [B] épouse [J] in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux époux [Z] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL