Texte intégral
ARRET
N°
S.A. BANQUE REVILLON
C/
[I]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
N° RG 20/04167 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2UE
JUGEMENT DU TRIBUNALJUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 03 JUILLET 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BANQUE REVILLON, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
Ayant pour avocat plaidant, Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [K] [I] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Monique BAUMANN, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant, Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 26 mai 2008 la SA Banque Revillon a consenti à M. [J] [D] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 3900 euros.
Selon offre préalable acceptée le 30 mars 2015 la SA Banque Revillon a consenti à M. [D] et à son épouse Mme [K] [I] un prêt d'un montant de 19000 euros remboursable en 60 mensualités de 373,45 euros au TAEG de 6,90%.
Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2016 la SA Banque Revillon a consenti aux époux [D] un prêt d'un montant de 12000 euros remboursable en 60 mensualités de 230,60 euros au TAEG de 5,90%.
Par acte d'huissier en date du 24 juin 2019 Mme [K] [I] épouse [D] a fait assigner la SA Banque Revillon devant le tribunal d'instance de Laon aux fins de voir déclarer les contrats litigieux inopposables à sa personne, sa signature ayant été contrefaite par son défunt époux. A titre subsidiaire elle demande que soit constatée la forclusion de l'éventuelle demande reconventionnelle de la banque et de voir condamner celle-ci au paiement d'une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Par jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 3 juillet 2020, les trois contrats de prêt ont été déclarés inopposables à Mme [I] veuve [D] et la SA Banque Revillon a été déboutée de ses demandes tendant à voir débouter Mme [I] veuve [D] de ses demandes, dire et juger qu'elle est tenue personnellement et solidairement ou à défaut qu'elle a engagé sa responsabilité et de constater qu'elle est tenue en qualité d'héritière et l'a condamnée à payer une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 août 2020 la SA Banque Revillon a interjeté appel de cette décision expressément en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Banque Revillon a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les trois contrats de prêt inopposables à Mme [I] épouse [D], et statuant à nouveau de débouter Mme [I] épouse [D] de l'ensemble de ses demandes et d'infirmer la décision du chef des frais irrépétibles et des dépens et y ajoutant de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Delahousse.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [I] veuve [D] a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la SA Banque Revillon de ses demandes et à défaut d'écarter sa responsabilité contractuelle, à défaut de juger que la SA Banque Revillon a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et par conséquent de prononcer la déchéance des intérêts des contrats litigieux et de débouter la SA Banque Revillon de sa demande tendant à lui voir reconnaître la qualité d'héritière.
Elle demande la condamnation de la SA Banque Revillon au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2022.
SUR CE,
La SA Banque Revillon fait observer en premier lieu que la dénégation de signature opposée par Mme [D] ne peut concerner que le prêt en date du 30 mars 2015 et le prêt en date du 5 janvier 2016 dès lors que le crédit renouvelable en date du 26 mai 2008 n'a été signé que par M. [D] seul.
Elle soutient par ailleurs que les échantillons de signature produits par Mme [D] devant les premiers juges ne permettaient pas d'identifier clairement et de manière probante la signature de Mme [D] et laissaient donc subsister un doute quant à l'imitation de signature, aucune différence flagrante ne pouvant être relevée.
A supposer que soit retenue une telle imitation de signature, la SA Banque Revillon fait valoir que les deux contrats de prêt ont été ratifiés par Mme [D] dès lors que les sommes objets des contrats ont été virées sur le compte joint des époux auprès de la Caisse d'épargne et lui ont ainsi bénéficié, que les mensualités des crédits ont été prélevées sur ce compte joint pendant plusieurs mois et que surtout les deux époux ont déposé un dossier de surendettement le 9 septembre 2016 au sein duquel ils ont déclaré les prêts souscrits auprès de la SA Banque Revillon puis ont formé un recours à l'encontre des mesures recommandées au cours d'une procédure à laquelle ils étaient tous deux représentés sans qu'aucune contestation ne soit formée quant à la réalité de ces engagements, pas plus que lors du nouveau dépôt d'un dossier de surendettement par Mme [D] postérieurement au décès de son époux.
A titre subsidiaire la SA Banque Revillon fait valoir que Mme [D] par sa négligence dans le signalement de l'imitation de signature au prêteur a participé à son dommage et ne peut voir déclarer les contrats inopposables.
Enfin elle fait valoir que M. [D] désormais décédé est incontestablement le signataire des trois prêts et qu'en conséquence en sa qualité d'héritière Mme [D] est saisie de plein droit des biens, actions et droits du défunt qu'elle ait ou non indiqué avoir renoncé à la succession quand bien même elle n'a pas été sommée de prendre parti et soutient qu'ainsi en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé les trois prêts ne pouvaient être déclarés inopposables à Mme [D].
Mme [I] veuve [D] fait valoir que sur les différents documents signés de sa main produits aux débats, sa signature est strictement identique et ne permet pas de lire distinctement le nom [D] pas plus que le N qui le précède alors que sur les contrats litigieux la signature se compose d'un N suivi du nom patronymique [D] extrèmement lisible. Elle ajoute que le N présente la même coquetterie de l'écriture particulière de M. [D] fortement penchée sur la droite, figurant sur des documents émanant de celui-ci.
Elle en déduit que l'existence d'une signature contrefaite par son époux ne fait pas de doute.
Elle rappelle que si toutes dettes contractées par l'un des époux pour l'entretien du ménage obligent l'autre solidairement, la solidarité n'a néanmoins pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et ce même si les fonds ont été versés sur un compte joint.
Elle fait valoir qu'en l'espèce son époux a tenté de trouver des solutions mais toujours à son insu en consultant un conseil qu'elle n'a jamais rencontré, en signant seul les accusés de réception de la convocation et de la notification du jugement rendu en matière de surendettement alors qu'elle-même était absorbée par les soins apportés à sa mère.
Elle conteste toute ratification des contrats de prêt et toute négligence dans la mesure où elle n'avait pas connaissance des agissements de son défunt mari. A titre subsidiaire elle met en cause la propre négligence de la banque ayant accordé deux prêts à neuf mois d'intervalle pour 36243 euros sans vérifier la solvabilité de l'emprunteur tenu par de nombreux autres contrats de prêt et sans comparer la signature figurant sur les contrats et sur la pièce d'identité fournie.
Enfin elle fait valoir que si le créancier n'use pas de la faculté qui lui est offerte de sommer l'héritier d'exercer son option, l'héritier conserve sa faculté d'opter. Elle soutient que n'ayant pas été sommée d'opter elle ne peut se voir opposer la qualité d'héritière et le règlement des dettes de son époux ne peut être mis à sa charge.
S'agissant du premier contrat de prêt en date du 26 mai 2008 il convient de relever qu'il a été contracté par M. [D] seul et que Mme [I] veuve [D] n'est aucunement désignée comme co-emprunteur solidaire et ne l'a pas signé.
Au contraire des affirmations de la SA Banque Revillon les documents produits à hauteur d'appel, contrats, courriers, désignation d'une personne de confiance permettent sans difficulté de déterminer que la signature de Mme [D] identique sur l'ensemble de ces documents ne correspond aucunement à la signature portée sur les deux contrats de prêt litigieux pour lesquels Mme [D] est désignée comme co-emprunteur solidaire.
Ainsi alors que les prêts litigieux portent une signature permettant de distinguer le nom [D] en toutes lettres les signatures portées sur des documents émanant de Mme [D] et notamment sa carte d'identité portent tous la même signature ne permettant pas de distinguer les lettres de son nom d'épouse.
Il est manifeste que ces contrats n'ont pas été signés par Mme [D] et que la signature portée sur les deux contrats de prêt a été contrefaite.
Selon l'article 1338 ancien du code civil applicable au présent litige l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
La confirmation d'un acte nul exige la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.
Ainsi l'exécution volontaire d'un acte nul doit traduire la connaissance du vice et l'intention de réparer cet acte nul et des actes d'exécution équivoques ne peuvent avoir un effet confirmatif.
Le versement ponctuel des sommes objets des contrats de prêt dont la destination n'est pas connue et les prélèvements de quelques échéances de ces prêts sur le compte joint des époux ne peuvent être considérés comme des actes d'exécution non équivoques traduisant la volonté de Mme [I] veuve [D] de réparer l'acte nul en toute connaissance du vice l'affectant et ce d'autant que de nombreux autres prêts avaient été contractés.
Il n'est pas dès lors davantage établi une négligence de Mme [D] engageant sa responsabilité pour n'avoir pas signalé son défaut d'implication dans les contrats de prêts, ce qui supposait qu'elle ait eu connaissance de son engagement en qualité de co-emprunteur solidaire du fait d'une signature contrefaite, à la seule consultation du relevé du compte joint.
De même à supposer établie la connaissance par Mme [I] veuve [D] de l'existence de la première procédure de surendettement, celle-ci ne peut davantage constituer un acte non équivoque traduisant sa volonté de réparer l'acte nul pas plus que le dépôt par elle d'un nouveau dossier de surendettement après le décès de son époux alors même qu'elle conteste l'essentiel des prêts contractés.
Il ne peut être retenu en conséquence une ratification des contrats de prêt par Mme [I] veuve [D] qui ne peut donc être poursuivie en qualité de co-emprunteur solidaire des deux prêts et doit être déclarée tiers à ces deux contrats.
Il n'est pas invoqué par la SA Banque Revillon l'existence d'une solidarité sur le fondement de l'article 220 du code civil et il n'est pas établi que les fonds aient été nécessaires à la vie courante du ménage au regard des montants empruntés.
Toutefois si les prêts ne sont pas opposables à Mme [I] veuve [D] en sa qualité d'emprunteur ou de débiteur solidaire, du fait du décès de son conjoint, en sa qualité de conjoint survivant et donc d'héritière elle est saisie de plein droit des biens droits et actions du défunt sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession et peut être poursuivie par les créanciers sauf à renoncer à celle-ci ou à démontrer qu'elle est primée par des héritiers plus proches ou exclue par un légataire universel.
Il n'appartient pas au créancier pour ce faire de démontrer que l'héritier a accepté la succession.
Il n'a pas davantage l'obligation de sommer l'héritier d'opter et à défaut d'une telle sommation l'héritier conserve la faculté d'opter.
En l'espèce Mme [I] veuve [D] ne justifie pas avoir déjà opté et donc accepté ou renoncé à la succession. Elle ne démontre pas être primée par des héritiers plus proches ou exclue par un légataire universel.
Dès lors il ne peut être fait droit à sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les prêts litigieux .
Il sera relevé que Mme [I] veuve [D] ne maintient sa demande de déchéance du droit aux intérêts que dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les trois prêts inopposables à Mme [I] veuve [D] et statuant à nouveau de dire qu'il lui sont inopposables uniquement en sa qualité de co-emprunteur solidaire mais qu'ils lui sont opposables en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la SA Banque Revillon qui succombe au principal au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer à Mme [I] veuve [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle en première instance et à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision entreprise;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le prêt renouvelable en date du 26 mai 2008 et les prêts en date des 30 mars 2015 et 5 janvier 2016 inopposables à Mme [I] veuve [D] en sa qualité de co-emprunteur solidaire;
Dit que ces prêts lui sont néanmoins opposables en sa qualité d'ayant droit de son époux M. [D];
Condamne la SA Banque Revillon aux entiers dépens de première instance et d'appel;
Condamne la SA Banque Revillon à payer à Mme [I] veuve [D] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle en première instance et à hauteur d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment