Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/ 468
Rôle N° RG 21/05145 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH3Y
[C] [P]
C/
[R] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre RANCAN
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 12 mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°20/00565 .
APPELANTE
Madame [C] [P]
née le 11 mai 1966 à Mersem (BELGIQUE) , demeurant [Adresse 5] (PORTUGAL)
représentée par Me Pierre RANCAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [R] [O]
né le 22 novembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Arguant venir aux droits de la société civile immobilière (SCI) Saint Clément, Mme [C] [P] a, le 21 juillet 2019, fait délivrer à M. [R] [O], propriétaire du Domaine Pluvinel, sis à [Localité 4], une sommation interpellative d'avoir à restituer un tracteur de marque John Deere 300 CX Loader avec chargeur central et godet de série, acheté par ladite SCI le 19 juin 2009, et que son compagnon, M. [S] [Y], lui auraient prêté avant de quitter la France au début de l'année 2019.
S'étant entendu opposer que cet engin était détenu en garantie du paiement de la pension des chevaux de M. [S] [Y] et qu'il ne serait restitué que contre paiement d'une somme d' 'environ 8 000 euros', Mme [P] a fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins :
- qu'il lui soit enjoint de remettre et restituer le tracteur ainsi que tous ses accessoires à toute personne mandatée par elle, porteuse d'une expédition des présentes, en la présence d'un huissier de Justice et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
- d'entendre :
' dire que l'obligation de restituer s'entend, de donner et permettre à la requérante ou à ses mandataires et à l'huissier requis un libre et plein accès au bien à restituer, en quelque lieu où il se trouve sur la propriété occupée par le requis au [Adresse 1], où le bien a été remis et où il doit se trouver ;
' dire que, jusqu'à la reprise complète du tracteur par la requérante ou ses mandataires, M. [O] sera tenu à toutes les obligations d'un dépositaire au sens des articles 1927 et suivants du code civil ;
' dire qu'elle procèdera à la reprise du véhicule dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
' condamner M. [O] au paiement des sommes suivantes :
' 2 000 euros, à titre provisionnel, pour le préjudice de jouissance,
' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
' 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [O] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier de la restitution ou des éventuelles infractions.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 mars 2021, ce magistrat a :
- déclaré irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes de Mme [C] [P] ;
- condamné Mme [C] [P] à verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] [P] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 avril 2021, Mme [C] [P] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicitait de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- enjoigne à M. [O] de remettre et restituer le tracteur de marque John Deere 300 CX Loader n° de série LV3720E178006 avec chargeur central et godet de série ainsi que tous ces accessoires, à toute personne mandatée par la requérante, porteuse d'une expédition des présentes, en la présence d'un huissier de justice ;
- dise que l'obligation de restituer s'entend, de donner et de permettre à la requérante ou à ses mandataires et à l'huissier requis, un libre et plein accès au bien à restituer, en quelque lieu où il se trouve sur la propriété occupée par le requis au [Adresse 1], où le bien a été remis et où il doit se trouver.
- condamne en conséquence M. [O] à exécuter la présente obligation de restituer
sous une astreinte de 1000 euros par infraction constatée ;
- dise que jusqu'à la reprise complète du tracteur par la requérante ou ses mandataires, M. [O] sera tenu à toutes les obligations d'un dépositaire au sens des articles 1927 et suivants du code civil ;
- dise que Mme [P] procèdera à la reprise du véhicule dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamne M. [O] au paiement des sommes suivantes :
' 2 000 euros à titre provisionnel pour le préjudice de jouissance ;
' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
' 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier de la restitution ou des éventuelles infractions.
Par conclusions transmises le 17 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] sollicitait de la cour qu'elle :
- à titre principal :
' constate que Mme [P] ne précise pas les chefs du jugement critiqué ;
' constate que la demande de Mme [P] se limite à « infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions »,
' constate, en conséquence, que la Cour d'Appel n'est saisie d'aucune demande d'infirmation des chefs du jugement critiqués ;
' confirme l'ordonnance entreprise ;
- à titre subsidiaire :
' constate l'absence de qualité pour agir de Mme [P] ;
' constate l'irrecevabilité des demandes fins et prétentions de Mme [P],
' en conséquence, rejette l'intégralité des demandes fins et prétentions de Mme [P] ;
- à titre subsidiaire, tenant compte de l'existence de contestations sérieuses quant à l'obligation dont se prévaut la demanderesse, de l'absence de tout trouble manifestement illicite ainsi que de dommage imminent, rejette l'intégralité des demandes, fins et prétentions formées par Mme [P] ;
- en tout état de cause :
' condamne Mme [P] à porter et payer à Monsieur [O] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour :
- à titre principal de :
' constater que dans la déclaration d'appel, Mme [P] se contente d'énoncer les dispositions de l'ordonnance entreprise sans préciser si elle en demande la réformation ou l'annulation, en violation des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile ;
' constater, en conséquence, que l'appel formé n'a aucun objet ;
' constater que Mme [P] ne reprend aucun des chefs de ses demandes de première instance dans sa déclaration d'appel, de sorte que la cour d'appel n'en est pas saisie ;
' constater, en conséquence, que, dans le cadre de la déclaration d'appel, la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation de la décision attaquée ;
' constater que Mme [P] ne précise pas les chefs du jugement critiqués ;
' constater que la demande de Mme [P] se limite à « infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions » ;
' confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise ;
- à titre subsidiaire, de :
' constater l'absence de qualité pour agir de Mme [P] ;
' constater l'irrecevabilité des demandes fins et prétentions de Mme [P] ;
' en conséquence, rejeter l'intégralité des demandes fins et prétentions de Mme [P] ;
- à titre infiniment subsidiaire, tenant compte de l'existence de contestations sérieuses quant à l'obligation dont se prévaut la demanderesse et l'absence de tout trouble manifestement illicite ainsi que de dommage imminent, de rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions formées par Mme [P] ;
- en tout état de cause, de condamner Mme [P] à porter et payer à Monsieur [O] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 26 avril 2022.
Par dernières conclusions transmises le 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] sollicite de la cour qu'elle :
- révoque l'ordonnance de clôture rendue le 26 avril 2022 ;
- admette aux débats les présentes conclusions récapitulatives contenant réplique au nouveau moyen d'irrecevabilité présenté par l'intimé dans ses conclusions du 25 avril 2022 ;
- rejette le moyen d'irrecevabilité tiré de ce que la déclaration d'appel ne comporterait pas
d'objet ;
- infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
' enjoigne à M. [O] de remettre et restituer le tracteur de marque John Deere 300 CX Loader n° de série LV3720E178006 avec chargeur central et godet de série ainsi que tous ses accessoires, à toute personne mandatée par la requérante, porteuse d'une expédition des présentes, en la présence d'un huissier de justice ;
' dise que l'obligation de restituer s'entend, de donner et de permettre à la requérante ou à ses mandataires et à l'huissier requis, un libre et plein accès au bien à restituer, en quelque lieu où il se trouve sur la propriété occupée par le requis au [Adresse 1], où le bien a été remis et où il doit se trouver.
' condamne en conséquence M. [O] à exécuter la présente obligation de restituer sous une astreinte de 1000 euros par infraction constatée ;
' dise que, jusqu'à la reprise complète du tracteur par la requérante ou ses mandataires, M. [O] sera tenu à toutes les obligations d'un dépositaire au sens des articles 1927 et suivants du code civil ;
' dise que Mme [P] procèdera à la reprise du véhicule dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
' condamne M. [O] au paiement des sommes suivantes :
' 2 000 euros à titre provisionnel pour le préjudice de jouissance ;
' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
' 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier de la restitution ou des éventuelles infractions.
Par conclusions de procédure, transmises le 9 mai 2022, Mme [P] demande à la cour de :
- révoque l'ordonnance de clôture et d'accueillir les conclusions notifiées le 6 mai 2022 en réplique aux conclusions notifiées tardivement, le 25 avril 2022 ;
- statuer en l'état ;
- subsidiairement, déclarer irrecevables comme tardives et en conséquence écarter des débats, les conclusions de l'intimé notifiées le 25 avril 2022 comme n'ayant pas été communiquées en temps utile.
Par conclusions de procédure, transmises le 9 mai 2022, M. [O] sollicite de la cour qu'elle :
- déboute Mme [P] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
- écarte des débats les conclusions signifiées le 6 mai 2022 ;
- à titre subsidiaire, ordonne le renvoi ou rouvre les débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel ;
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Attendu qu'aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que l'article 16 du code de procédure civile dispose : Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu qu'aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture ; que doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance ;
Attendu que M. [O] a notifié des conclusions récapitulatives le 25 avril 2022, veille de la clôture de la procédure dont la date avait été commniquée, le 21 avril 2021, par l'avis de fixation ; que, le même jour à 21 heures 45, Mme [P] a répliqué en communiquant trois pièces supplémentaires dont deux photographie ancienne et deux documents datés des 14 octobre 2019 et 10 janvier 2021 ; qu'elle a ensuite notifié de nouvelles écritures le 6 mai suivant ;
Attendu qu'aucune de ces écritures et communication ne se trouve justifiée par la survenance d'un élément nouveau ou d'une cause grave ; que cet échange de dernière minute, initié par le conseil de M. [O], porte atteinte au principe du contradictoire ; que, dès lors, les conditions de révocation de l'ordonnance de clôture n'étant pas réunies, il convient de rejeter la demande formulée en ce sens et d'écarter des débats ;
- les conclusions transmises le 25 avril 2022, à 19 heures 32 par le conseil de M. [O] ;
- les conclusions en réplique transmises le 6 mai 2022, par le conseil de Mme [P] ;
- les pièces communiquées le 25 avril 2022, à 21 heures 45, par Mme [P], portant les numéros 16 à 18 de son bordereau ;
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ; que l'article 562 du code civil dispose : l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent (et) la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible ; que l'article 901 ajoute que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine de nullité ... les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Attendu qu'aux termes de l'article 954 alinéa du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que l'alinéa 5 du même texte dispose que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; que l'aliné 6 ajoute que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ;
Qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ou prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu que la déclaration d'appel transmise le 8 avril 2022 par Mme [P] reprend in extenso, dans sa rubrique 'objet/portée de l'appel', les termes du dispositif de l'ordonnance entreprise ; que ce faisant, elle a critiqué cette dernière en chacune de ses dispositions, ce qui a permis à l'effet dévolutif de jouer pour le tout ;
Attendu par ailleurs que, dans ses premières et dernières écritures, Mme [P] demande expressément à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau, avant d'énoncer chacune de ses prétentions précédemment appuyées sur un moyen ; qu'elle n'avait pas à reprendre, à ce stade, sa critique de la décision entreprise, ce qu'elle a néanmoins fait en page 2 desdites écritures ; que son appel est donc recevable et la cour régulièrement saisie d'une demande d'infirmation de la décision en toutes ses dispositions ;
Sur la fins de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [P]
Attendu qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Attendu que Mme [P] agit en sa qualité alléguée de propriétaire du tracteur de marque John Deere 300 CX Loader ; que, pour en attester, elle verse aux débats :
- la facture, datée du 19 juin 2009, d'achat de ce véhicule par la SCI Saint-Clément ;
- un extrait Kbis attestant que ladite SCI a fait l'objet d'une liquidation amiable à compter du 4 octobre 2019 et que Mme [U] [M], liquidatrice, a clôturé ses opérations le 23 janvier 2020 ;
- un document signé de Mme [M] par lequel cette dernière atteste avoir cédé, le 4 octobre 2019, à Mme [C], domiciliée [Adresse 3], un tracteur de marque John Deere 300 CX Loader type 3720 ..., un godet ... et un chargeur central ..., ce véhicule, acquis par la société Saint-Clément, ne (disposant) pas de carte grise et (n'étant) pas immatriculé ;
- un document, émanant du greffe d'un tribunal de commerce, signé par Mme [M], le 14 octobre 2019, et désignant Mme [P] en qualité de 'bénéficiaire effectif' de la SCI Saint-Clément, en sa qualité de détentrice de 95 % des parts sociales de ladite société ;
Attendu que, comme retenu par le premier juge, le document daté du 4 octobre 2019, signé de Mme [M], s'analyse comme une attestation dépourvue de toute valeur contractuelle ; qu'en effet, il conjugue le verbe 'atttester' au présent de l'indicatif ; qu'il ne s'agit, en outre, ni d'un acte signallagmatique ni même d'un acte unilatéral qui auraient, à tout le moins, permis de connaître le cadre juridique dans lequel la cession alléguée est intervenue ;
Attendu que cette attestation se devait de satisfaire aux exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile ; que tel n'est pas le cas puisqu'elle :
- ne mentionne aucun élément d'identité de Mme [U] [M],
- est taisante sur un éventuel lien de parenté, alliance, subordination, collaboration ou communauté d'intérêt avec l'appelante,
- n'indique pas qu'elle est établie en vue de sa production en Justice et que son auteur a connaissance des sanctions encourues en cas de fausse déclaration,
- n'est pas écrite de la main de son auteur ni accompagnée d'un quelconque document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ;
Attendu que le non respect des dispositions de l'article précité, cause un grief à M. [O] dans la mesure où il ne lui permet pas, pas plus qu'à la cour, de lever le doute relatif à l'authenticité de ladite attestation, doute conforté par la dissemblance entre la signature qui y est apposée et celle figurant sur le 'document relatif au bénéficiaire effectif' de la SCI Saint-Clément ; qu'il échet, à cet égard, de souligner qu'en cause d'appel, Mme [P] n'a pas jugé utile de corriger cette irrégularité par la production d'une attestation conforme ou, à tout le moins, de verser aux débats, en temps utile, un document d'identité répondant aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ;
Attendu, en outre, que le 'document relatif au bénéficiaire effectif' de la SCI Saint-Clément ne peut être considéré comme ayant une quelconque valeur probante puisqu'alors qu'aux termes de l'article L 561-46 du code monétaire et financier, il est censé avoir été reçu et enregistré au registre du commerce et des sociétés, il n'est pourvu d'aucun cachet officiel ni accompagné, en l'état de la procédure, d'une quelconque attestation de dépôt et/ou d'enregistrement émanant du tribunal de commerce de Tarascon ; qu'enfin, le bilan de la SCI Saint-Clément, relatif à l'exercice 2019, ne permet pas de s'assurer que cette dernière était toujours propriétaire du tracteur objet du présent litige le 4 octobre 2019, jour de sa cession alléguée à Mme [P] ;
Attendu que, contrairement à ce que soutien l'appelante, M. [O] n'a nullement reconnu la qualité de propriétaire de cette dernière dans la réponse qu'il a apportée à la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 21 juillet 2020 ; qu'il s'est en effet contenté de répondre à l'huissier instrumentaire qu'il détenait ce tracteur en solde du paiment de la pension des chevaux de M. [S] [Y], conjoint de la requérante et qu'il ne le rendrait que contre paiement de (sa) créance d'environ 8 000 euros ;
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il échet de constater, à l'instar du premier juge, que Mme [M] ne justifie pas de sa qualité à agir en restitution du dit tracteur ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables l'ensemble de ses demandes ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [P] aux dépens et à verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [P] qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense ; qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en cause d'appel ;
Que Mme [P] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Ecarte des débats les conclusions transmises et notifiées les 25 avril et 6 mai 2022 ainsi que les pièces portant les numéros 16 à 18 du bordereau de communication de Mme [C] [P] ;
Déclare recevable l'appel formé par Mme [C] [P] ;
Constate qu'elle est régulièrement saisie d'une demande d'infirmation de la décision en toutes ses dispositions ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Mme [C] [P] à payer à M. [R] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] [P] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme [C] [P] aux dépens d'appel.
La greffière Le président