Texte intégral
ARRET
N° 451
[C]
C/
MDPH DE LA SOMME
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2022
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N° RG 20/06092 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6B3
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 23 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [C]
33 rue de la Pépinière - appartement 39
80080 AMIENS
Comparant,
Assisté et plaidant par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 85
ET :
INTIME
MDPH DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1 Boulevard du Port - CP 705026
80037 AMIENS
Représentée et plaidant par M.[P] [F], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 23 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, saisi par M. [B] [C] d'un recours formé contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie maintenant le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par la MDPH de la Somme, a entériné le rapport du docteur [J], débouté M. [C] de l'ensemble de ses prétentions, dit qu'il présente, au jour de la demande, un taux d'IPP compris entre 50% et 79%, mais ne souffre pas de restrictions substantielles et durables dans l'accès à l'emploi, dit que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie et condamné M. [C] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2020 par M. [C] de cette décision;
Vu les conclusions reçues au greffe le 24 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de juger qu'il présente des restrictions substantielles et durables dans l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap et de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande et ce pour une durée de 5 ans et subsidiairement sollicite une expertise médicale avec examen clinique.
Vu les conclusions reçues au greffe le 14 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la MDPH de la Somme demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR :
Par formulaire de demande déposé le 1er octobre 2018 auprès des services de la MDPH de la Somme, M. [B] [C] a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle lui été refusée consécutivement à l'avis rendu le 13 mars 2019 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79% mais qu'il ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap.
Saisi après l'accomplissement du recours préalable obligatoire, le tribunal a recueilli l'avis de M.[J], médecin consultant, daté du 12 mai 2020 et motivé comme suit :
«Après examen de l'ensemble des pièces communiquées, il s'agit du problème posé par les séquelles d'une poliomyélite de l'enfance.
Niveau études supérieures : maîtrise de physique-chimie.
Parent isolé, un enfant à charge.
Documents : certificat médical DR [U] 27/09/2018 01/02/2019
attestation appareillage Proteor 30/01/2019
pension invalidité 1ère catégorie Assurance maladie
évaluation orientation professionnelle Agefiph/Hopale 09/2019
Examens :
amyotrophie majeure membre inférieur droit
port d'un appareillage pelvi-pédieux, marche à l'aide d'une canne
il n'y a pas de dossier médical récent hors les adaptations d'appareillage
le traitement comporte l'appareil pelvipédieux du MID et la prise intermittente d'antalgiques et d'anti inflammatoires
il n'y a pas de déficiences sensorielles significatives
il n'y a pas de déficit sensitif ou moteur des membres supérieurs
pas de difficulté de communication, pas de trouble cognitif ni d'orientation spatiales ou temporelle. Pour l'entretien personnel, des difficultés à l'habillage, la toilette et les mesures d'hygiène sont mentionnées dans intervention de tiers
l'ensemble des taches de la vie quotidienne et domestique est accompli avec une difficulté dans l'accomplissement des taches ménagères
l'évaluation Hopale indique la compatibilité avec une activité professionnelle sous réserves de restrictions précisées.
Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, eu égard au barème indicatif, le taux d'IPP de M. [C] peut être estimé compris entre 50 et 79%.
Il n'y pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi."
M. [C] fait valoir en substance que même s'il a exercé plusieurs emplois en France, son état de santé ne lui permet plus d'exercer une quelconque activité et ce depuis le mois d'août 2017, qu'il ne peut supporter une position assise ou debout prolongée, qu'aussi son périmètre de marche est inférieur à 30 mètres, que le cumul des restrictions listées dans le rapport de la fondation Hopale et l'Agefiph rend impossible l'exercice d'une quelconque activité professionnelle et constitue la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi exigée, qu'il perçoit une pension d'invalidité de catégorie 1 démontrant la réduction de sa capacité de travail ou de gain de 2/3.
La MDPH fait quant à elle valoir notamment qu'il a obtenu le statut de travailleur handicapé afin de lui permettre d'accéder aux dispositifs d'accès ou de maintien dans l'emploi, que la prestation d'appuis spécifiques réalisée en septembre 2019 par la fondation Hopale/AGEFIPH et acceptée par M. [C] conclut à ce que l'état clinique et fonctionnel n'est pas incompatible avec une activité professionnelle sous réserve de certaines restrictions, que les critères de l'invalidité catégorie 1 sont différents et permettent le travail, que la difficulté dans les actes de la vie quotidienne peuvent relever d'une PCH et non d'une AAH et que la limitation de son périmètre de marche peut être réglée par une carte mobilité.
Les premiers juges, après avoir rappelé qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2, R.821-5 et D.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes présentant un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, sont atteints d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui ne peut être caractérisée lorsqu'elle peut être surmontée notamment par les réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées ou encore par les potentialités d'adaptation dans le cadre du travail, ont retenu, à l'aune du rapport du médecin consultant, M. [J] et de la prestation d'appuis spécifiques ayant évalué ses capacités fonctionnelles que la situation de M. [C], bien que présentant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, ne permettait pas d'identifier une restriction substantielle à l'emploi.
Il n'est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une autre mesure d'expertise médicale, le jugement, qui a débouté M. [C] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [C], qui succombe en ses prétentions, est condamné à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [B] [C] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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