Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00429 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSUS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [4]
- CPAM DE SEINE ET MARNE
- Me Guillaume BREDON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 MAI 2024
N° RG 22/00429 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSUS
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [4] devenue [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE SEINE ET MARNE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 08 octobre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de Seine-et-Marne a attribué à monsieur [D] [F], salarié ou ancien salarié de la société [4], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15%, suite à un accident du travail du 19 novembre 2018, le certificat médical initial du même jour mentionnant : “cervicalgie post-traumatique au travail, immobilisation minerve, contusion lombaire”.
Par requête du 15 avril 2022, la société [4] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie.
La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société lors de sa séance du 16 mai 2022, confirmant le taux fixé par la caisse.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 04 décembre 2023, une mesure de consultation avant dire droit a été ordonnée et confiée à l'expert Madame [G] [Y].
Son rapport, déposé au greffe, a été notifié par courrier du 22 janvier 2024. L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 mars 2024, conformément à ce qui était indiqué dans l'ordonnance du 04 décembre 2023.
À cette audience, le tribunal statue à juge unique, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
La société [4] - devenue [6] - représentée par son conseil substitué, développe les termes de ses conclusions déjà déposées, précisant ne maintenir que ses prétentions initiales présentées à titre principal sur le fond, demandant au tribunal :
- de ne pas entériner le rapport de consultation de l’expert ;
- d’entériner l’avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l’employeur ;
- de fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le rapport de consultation de l'expert ne comporte ni analyse, ni discussion et qu’aucune réponse n’est apportée aux questions soulevées par son médecin conseil dans ses différents mémoires, notamment sur l’existence d’un état antérieur pouvant interférer et évoluant pour son propre compte, empêchant une possible indemnisation au titre de l’accident du travail du 19 novembre 2018.
Sur le rapport d’évaluation des séquelles, elle estime qu’il ne mentionne pas la pathologie et que l’assuré ne bénéficie pas d’une prise quotidienne d’antalgique, tel qu’il y est précisé. Elle ajoute qu’aucun élément médical du dossier ne permet de justifier l’application du barème “atteinte des fonctions articulaires (1.2.2) et indique que monsieur [F] a repris son activité professionnelle au même poste, remettant en question l’opportunité de la réparation par la rente.
En défense, la CPAM de Seine-et-Marne, dispensée de comparution conformément à sa demande par courriel en date du 20 février 2024, ayant adressé ses conclusions et pièces à la présente juridiction et à son contradicteur par courrier et courriels en date du 23 octobre 2023, demande au tribunal de :
- déclarer recevable mais mal fondé le recours formé par la société ;
- débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
- confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable d’Ile de France du 16 mai 2022 en maintenant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [D] [F] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 19 novembre 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [F] :
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le paragraphe 3.1 du barème des accidents du travail relatif au rachis cervical est ainsi rédigé :
“3.1 RACHIS CERVICAL.
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
(...)”.
En l’espèce, la CPAM de Seine-et-Marne a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lors de la consolidation de l’état de santé de monsieur [F], avec la motivation suivante :
“Séquelles d’une névralgie cervico-brachiale droite et d’une hernie discale C3-C4, traitée chirurgicalement par arthrodèse C3-C4, consistant en la persistance d’une raideur douloureuse du rachis cervical avec irradation de la douleur vers les épaules et avec existence d’un état antérieur. Absence de séquelle indemnisable d’une contusion lombaire.”
La société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui lors de sa séance du 16 mai 2022 a maintenu le taux d'IPP à 15 % en ces termes :
“Assuré âgé de 58 ans à la date de consolidation, opérateur polyvalent.
AT du 19/11/2018 : Traumatisme du rachis dans son ensemble.
- Au niveau cervical : cervicalgie post-traumatique avec NCB droite et hernie discale C3C4 acceptées en nouvelle lésion, dans un contexte d’état antérieur radiologique sans expression clinique connue antérieure à l’AT, dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans l’évaluation du taux d’IP.
Considérant le traitement chirurgical (discectomie et arthrodèse C3C4) réalisé, la persistance d’une limitation de mobilité du rachis cervical dans tous les plans, sans déficit sensitivomoteur objectivé, et les douleurs résiduelles nécessitant la prise quotidienne d’antalgique de palier 2, la Commission décide le maintien du taux d’IP à 15 % pour le rachis cervical.
- Au niveau dorsolombaire, la contusion est survenue sur un état antérieur dégénératif radiologique et clinique (=AT du 06/09/1995). Le traitement a été médical.
L’examen clinique ne relève pas de limitation des amplitudes. La Commission confirme l’absence de séquelles indemnisables à retenir au niveau du rachis lombaire.
Au total, la Commission décide le maintien du taux d’IP global à 15% ”.
L’expert, madame [G] [Y], au terme de son rapport de consultation ordonnée avant dire droit par le tribunal pour être éclairé sur le litige, maintient le taux de 15 % avec le raisonnement suivant :
“Après examen des pièces du dossier, de l’état séquellaire à la date de consolidation, chez un assuré ayant pu reprendre partiellement son activité professionnelle, en application du barème indicatif d’invalidité (accident du travail) 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires. 3.1 rachis cervical , une existence d’un état antérieur significatif et interférant, sans séquelles neurologiques un taux d’IPP de 15 % apparaît justifié, notamment compte tenu des douleurs séquellaires mais ne saurait être dépassé.”
Le contenu du rapport de l’expert a été critiqué par le docteur [O] [K], médecin mandaté par la société, qui formule les observations suivantes :
- “les remaniements dégénératifs au niveau du rachis cervical mis en évidence un mois après l’accident du travail préexistaient à l’accident et ne sont pas une conséquence de l’événement traumatique objet du rapport” ;
- le rapport de l’expert ne se prononce pas sur l’importance de l’état antérieur décrit par le médecin conseil, en l’absence de discussion médicolégale ;
- l’expert mentionne l’existence “d’un état antérieur significatif et interférant” sans pour autant le décrire ni le quantifier.
Par ailleurs, la société, par le biais de son médecin mandaté, reproche à l’expert d’avoir :
- retenu “l’état séquellaire à la date de consolidation” sans précision quant à la symptomatologie considérée comme séquellaire ;
- pris en considération le barème référence au chapitre 1.2.2 des accidents du travail sans qu’aucun élément médical objectif du dossier ne permette d’identifier une symptomatologie séquellaire au niveau des membres supérieurs ;
- écrit :“les douleurs séquellaires nécessitent la prise d’antalgique quotidienne de palier 2” alors que, selon la société, “les phénomènes douloureux au niveau du rachis cervical incluant des douleurs séquellaires justifient de la prise d’antalgique de palier 2" et que le médecin-conseil précise dans le rapport d’évaluation du taux d’incapacité : “ordonnance du 18/06/2021 : “en faveur” de Lamaline”.
La CPAM de Seine-et-Marne n’a pas conclu en ouverture de rapport de consultation.
Les critiques du rapport de l’expert judiciaire formulées par le médecin conseil de la société et par la société elle-même ne sont toutefois que des remarques de pure forme ou des interrogations auxquelles la CMRA a déjà répondu.
S’agissant de la référence au barème 1.1.2, il est aisé de comprendre que madame [Y] s’est interrogée sur d’éventuelles séquelles portant de l’épaule jusqu’à la main, pour ensuite les écarter, lorsqu’elle indique que l’assuré exprime des cervicalgies irradiant aux deux épaules, irradiant dans le bras droit et jusqu’à la main droite avec paresthésies de la main droite qui n’ont pu être objectivées par l’EMG.
S’il est notamment reproché à l’expert de ne pas être rentré dans les détails des séquelles, celles-ci sont pourtant décrites dans le rappel des faits.
L’état antérieur n’a pas à être décrit, puisque, comme l’indique la CMRA, il était sans expression clinique connue antérieur à l’accident du travail, de sorte qu’il n’en a pas été tenu compte dans l’évaluation du taux d’IPP.
Pa ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’expert consultant désigné par le tribunal au vu de ce litige d’ordre médical a eu accès à l’ensemble des éléments médicaux du dossier. Il ne saurait lui être reproché de ne pas motiver ses conclusions dès lors que, comme les autres médecins conseils ou membres de la commission médicale de recours amiable, il est soumis au secret médical. Toutefois, au regard de l’ensemble des pièces du dossier, il a rendu un avis motivé, confirmant le taux de 15%.
Pôle social - N° RG 22/00429 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSUS
Ce taux est conforme au barème, se situant dans la fourchette basse des séquelles consistant en une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importantes (15 à 30%).
Dès lors, le recours de la société visant à obtenir, dans les rapports caisse-employeur, un taux opposable de 8% sera rejeté.
Sur la demande de confirmation de la décision de la CMRA :
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM comme elle le sollicite dès lors que la saisine de la commission, et l’éventuelle décision qu’elle rend, n’est qu’une condition de recevabilité de la saisine de la juridiction.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société [6], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu toutefois de rappeler que par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 mai 2024 :
Vu la décision avant dire droit en date du 04 décembre 2023 ;
Vu le rapport de consultation de l’expert Madame [G] [Y], notifié le 22 janvier 2024 ;
Rejette le recours de la société [4] devenue la société [6] visant à ramener, dans les rapports caisse-employeur, à 8% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à son salarié monsieur [D] [F] suite à l’accident du travail du 19 novembre 2018 ;
Rappelle que les frais de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie ;
Condamne la société [4] devenue la société [6] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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