Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2024
N° 2024/042
Rôle N° RG 19/19162 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJZB
[G] [T]
C/
SAS FORUM INTERIM VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 08 Mars 2024
à :
Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 4)
Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00225.
APPELANT
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
SAS FORUM INTERIM VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, délibéré prorogé au 08 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [G] [T] a été embauché par la société Forum Intérim Var, en qualité de travailleur intérimaire, coffreur bancheur.
La société emploie 199 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de travail temporaire salariés interimaires et permanents mentionnée sur les bulletins de salaires.
Le 18 avril 2018 M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence pour voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires non rémunérées et indemnité de repos compensateurs, des indemnités de grands déplacements, dissimulation d'emploi outre des dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et une somme au titre de l'article 700.
Le 5 juin 2019 il a formé une demande de rappel de salaire au titre du repositionnement au coefficient hiérarchique 230 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Par jugement en date du 4 novembre 2019 notifié le 18 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues a
- Déclaré irrecevable la nouvelle demande de rappel de salaire liée à l'application d'un coefficient hiérarchique supérieur présentée le 5 juin 2019, ainsi que tous les nouveaux calculs en découlant.
- Débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes.
- Débouté la SOCIETE FORUM INTÉRIM de l'intégralité de ses demandes.
- Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné [G] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 17 décembre 2019 renvoyant à une annexe M [T] a interjeté appel de chacun des chefs du dispositif du jugement dont il demande l'infirmation sauf en ce qu'il a débouté la société FORUM INTERIM VAR de ses demandes.
Par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 16 mars 2020 il demande à la cour de
Infirmer le jugement en toutes ces dispositions et ainsi condamner la société FORUM INTERIM à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
- 5 912,41 € bruts, au titre du rappel des heures supplémentaires, congés payés afférents inclus, et la somme de 591,24 € au titre des congés payés y afférent,
- 11 810,10 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 955,88 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateurs,
- 4 422 € bruts à titre de rappel de salaires afférents au coefficient hiérarchique 230,
- 442,20 € bruts au titre des congés payés y afférent,
- 10 374 € bruts au titre des indemnités de grands déplacements,
- 2 070,84 € au titre du complément de l'indemnité de fin de mission,
- 2 070,84 € au titre du complément de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.
CONDAMNER enfin la société FORUM INTERIM à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L'appelant fait valoir :
' Que sur la période de juin 2016 à juin 2017 il a effectué 293,7 heures supplémentaires qui ne lui ont pas toutes été rémunérées en dépit des relevés d'heures produits aux débats par l'employeur ; Qu'en effet la comparaison des décomptes produits par l'employeur avec les billets de train achetés par le salarié démontre que les pointages inscrits sont faux ce que la société FORUM INTERIM ne pouvait ignorer puisqu'il lui a adressé plusieurs mails (les 12.03.2017, 09.04.2017, 05.05.2017, 10.12.2017) aux termes desquels il lui rappelait le nombre d'heures qu'il réalisait, et lui demandait de procéder à leur règlement ; que l'entreprise de travail temporaire à d'ailleurs admis cet état de fait ainsi que le démontre la pièce 59 versée aux débats.
Qu'il convient de calculer la somme dues en faisant application du coefficient 230 de la convention collective.
' Qu'au vu des courriers échangés la société FORUM INTERIM a donc sciemment refusé de régulariser la situation, en déclarant et en rémunérant un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé par le salarié, ce qui justifie la demande au titre du travail dissimulé.
' Que le contingent d'heures supplementaire fixé à 220 heures a été dépassé, que compte tenu du repositionnement hierarchique l'indemnité de repos compensateur n'a pas été réglée en totalité.
' Qu'il convient de le classer au niveau III position 2 de la convention collective au vu d'une expérience professionnelle de 15 années et de l'attribution de cette qualification à l'occasion d'autres contrats de mission effectués pour le même employeur. Qu'ainsi la demande au titre du rappel de salaire est justifiée.
' Que le nombre de grands déplacements mentionné sur les bulletins de salaire n'est pas conforme à la réalité, qu' en dépit de la mention de ces grands déplacements sur les bulletins de salaire il n'a pas perçu les indemnités de grands déplacements prévues par la convention collective.
' Que le calcul des indemnités de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés a été affecté par la minoration du nombre d'heures de travail.
' Que l'employeur n'a pas respecté la durée maximale du travail fixée par les articles L3121-10 et suivant du code du travail et a pratiqué des retenues sur salaires sans fondement, qu'il n'a pas procédé au remboursement des frais professionnels réclamés à plusieures reprises par le salarié , l'a logé dans des conditions indignes et ne s'est pas assuré qu'il disposait des équipements de sécurité nécessaires à l'acomplissement de sa mission ce qui justifie la somme demandée au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 avril 2020 la société intimée demande à la cour de
CONFIRMER le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [G] [T] aux entiers dépens de l'instance et à une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir :
' Que le salarié n'a été embauché que le 12 juin 2016 et non le premier juin 2016 ainsi qu'il le soutient dans ses écritures ; qu' il a été mis à la disposition de la société Leon Grosse en missions discontinues du 12 septembre 2016 au 16 décembre 2016, puis du 5 janvier 2017 au 28 avril 2017 (pièce 10) puis à la disposition de la société SGC du 2 mai 2017 au 30 juin 2017.
Que début juin 2016 il était salarié de la société FORUM INTERIM BOUCHES DU RHÔNE qui est une société juridiquement indépendante.
' Que la demande de rappel de salaire au titre du coefficient hiérarchique est une demande additionnelle, sans lien avec les demandes initialement formée à défaut d'en être l'accessoire, la conséquence ou le complément, qui a été présentée en cours d'instance et est irrecevable par application de l'article 70 du code de procédure civile, la règle de l'unicité de l'instance ayant été supprimée par la loi 2015-990 du 6 aout 2015.
Subsidiairement elle fait valoir que le salarié n'a jamais justifié de son expérience professionnelle ni contesté sa classification pendant l'exécution du contrat.
' Que la demande au titre d'un rappel de salaire du 1er au 12 septembre 2016 n'est pas justifiée ; que pour le surplus la société Forum Intérim Var a payé intégralement M. [T] en se basant sur les heures indiquées sur les relevés d'heures que lui ont transmis ses clients : la société Leon Grosse (du 12 septembre 2016 au 30 avr. 2017) et la société SGC (du 1er mai 2017 au 30 juin 2017) dont le caractère erroné n'est en rien démontré de sorte que le contingent annuel d'heures supplémentaires n'a pas été dépassé.
' Que l'appelant à lui même admis que la somme due par l'employeur se limitait à 745 euros (pièce 7 de l'appelant)
' Que les indemnités de grand déplacement de M. [T] apparaissent bien sur ses fiches de paye et lui ont bien été réglées. Qu'en effet M. [T] percevait chaque semaine l'intégralité de sa paie sous forme d'acompte, indemnité de grands déplacements comprise ce dont elle justifie par la production de ses extraits de compte.
' Qu'au vu de l'irrecevabilité de la demande formée au titre du coefficient hiérarchique et compte tenu du paiement de l'intégalité des sommes dues au salarié les demandes formées au titre du complément d'indemnité de fin de mission et d'indemnité compensatrices de congés payées doivent être rejetées.
'Que l'exécution fautive du contrat de travail n'est pas établie, la société ayant régularisé les retenues sur salaire erronées au mois de janvier 2019 et n'étant pas comptable de l'utilisation des indemnité de grand déplacement qui devait permettre au salarié de se loger comme il le souhaitait.Que l'obligation de sécurité pèse sur l'entreprise utilisatrice, que par ailleurs elle n'a jamais été informée de l'accident de travail allégué par le salarié.
L'ordonnace de clôture est en date du 20 novembre 2023
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la demande de repositionnement au coefficient hiérarchique niveau III position 2 coefficient 230 de la convention collective du 1er juin 2016 au 31 mai 2017
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas présent, l'instance a été introduite le17 avril 2018 devant le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence , après l'entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud'homale mettant fin à l'unicité de l'instance en sorte que ces dispositions étaient applicables devant le conseil.
L'examen de la requête introductive d'instance démontre que l'appelant formulait des demandes au titre d'un rappel de salaire sur la base d'un temps plein, des heures supplémentaires non rémunérées, de l'indemnité compensatrice de repos compensateur , du travail dissimulé, d'un rappel d'indemnité de grands déplacements, de complément d'indemnité de fin de mission et d'indemnité compensatrice de congés payés outre des dommages intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail pour méconnaissance du droit au repos, retenues injustifiées, logement dans des conditions précaires et absence de fourniture des E.P.I outre un article 700.
En conséquence la demande au titre du repositionnement au coefficient hiérarchique 230 formulée par conclusions le 5 juin 2019 revêt bien le caractère d'une demande nouvelle.
Visant à contester le contenu des obligations de l'employeur telles qu'acceptées par l'une et l'autre partie lors de l'embauche au titre des divers contrats de missions alors que l'ensemble des demandes visées dans la requête introductive concernent l'exécution des contrats, cette demande n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément necessaire des demandes intialement formées, en conséquence c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a déclarée irrecevable.
II Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail).
Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du code du travail).
A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du code du travail)
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou si celui-ci les connaissant ne s'y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce l'appelant verse aux débats en pièce 18 de son dossier un décompte hebdomadaire de ses heures de travail du 6 juin 2016 au 30 juin 2017 comptabilisant 293,70 heures supplémentaires effectuées sur cette période.
Il produit également des mails (pièces 10 à 15) adressés à l'employeur les 21 décembre 2016, 12 mars 2017, 9 avril 2017, 5 mai 2017 et 10 décembre 2017 (la cour retient que tous les mails sont adressés à la fois à M [H] sur son adresse personnelle et sur son adresse professionnelle) récapitulant son temps de travail journalier du 12 septembre 2016 au 30 juin 2017 et réclamant le paiement d'heures supplémentaires non réglées.
Il verse en outre ( pièces 8 et 9) ses bulletins de salaires du 12 septembre 2016 au 31 mai 2017 permettant de calculer le nombre d'heures supplémentaires effectivement payées et par déduction le nombre d'heures qu'il considère comme dues soit une somme globale de 511,50 outre 51,16 euros calculée sur le coefficient hiérarchique et le taux horaire figurant aux divers contrats de mission.
Il produit des billets de train (pièces 42 à 48) qui démontrent selon lui que les horaires mentionnés sur les décomptes des sociétés utilisatrices sont faux.
Il verse également aux débats en pièce 59 de son dossier un échange de mails dont il ressort que l'employeur reconnait lui devoir certaines sommes pour la période de janvier à avril 2017.
Ces éléments sont sufisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments en réponse.
En l'espèce l'intimée fait valoir qu'elle n'a employé l'appelant qu'à compter du 12 septembre 2016, les contrats précédents cette date ayant été conclus avec la société FORUM INTERIM BOUCHES DU RHONE.
Qu'elle a réglé l'ensemble des heures dues selon les décomptes du temps de travail établis par ses clients qu'elle produit en pièces 1et 2 de son dossier.
Réponse de la cour
Il ressort des pièces produites par l'appelant que jusqu'au 11 septembre 2016 il n'était pas l'employé de la société FORUM INTERIM VAR mais de la société juridiquement distinte FORUM INTERIM BOUCHE DU RHONE (pièce 1 à 3 de l'appelant) ce qui concorde avec le contrat de mission produit en pièce 4 de son dossier et le bulletin de salaire du mois de septembre 2016 (pièce 8 de l'appelant).
Ainsi les heures supplémentaires comptabilisées dans son décompte ne seront examinées qu'à compter du 12 septembre 2016.
La cour constate que les bulletins de salaires à compter du 12 septembre 2016 sont conformes au décompte des heures transmis et signé par les sociétés utilisatrices et que l'employeur justifie ( pièce 8 de l'intimée) du paiement des sommes dues.
Le décompte figurant en pièce 59 du dossier de l'appelant reprend les accomptes sur salaires perçus à compter de janvier 2017 et les sommes qui auraient du être perçues, toutefois les nombres apparaissant dans la première colonne du document ne recoupent pas le décompte des heures supplémentaires figurant en pièce 18 de l'appelant, pas plus que ceux figurant dans ses pièces 27 et 28 ou même ceux figurant sur les relevés des société utilisatrices ; ainsi la cour ne peut considérer que la somme de 745 euros que l'employeur reconnaissait devoir en mars 2017 constitue un reliquat d'heures supplémentaires impayées.
Enfin les billets de train produits ne sont en rien incompatibles avec les heures travaillées résultant des décomptes des société utilisatrices.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de ses demandes au titre du travail dissimulé, complément d'indemnité de fin de mission et de complément d'indemnité compensatrice de congés payés qui en sont la conséquence étant précisé que ces indemnités sont assises sur la rémunération hors indemnités de grands déplacement contrairement à ce que soutiennent ses écritures.
II Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
En application des dispositions de l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire, sous forme de repos, qui s'ajoute au paiement des dites heures.
La contrepartie contrapartie obligatoire en repos s'apprécie au regard du dépassement du contingent d'heures fixé par année civile et non de date à date ainsi que le soutient l'appelant dans ses écritures.
En l'espèce la convention collective fixe un contingent de 220 heures supplémentaires.
Les relevés d'heures produits aux débats permettent d'affirmer qu'au titre de la période du 12 septembre au 31 décembre 2016 l'appelant a effectué 60 heures supplémentaires.
Du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 il en a effectuées 209.
En conséquence l'appelant n'ayant pas épuisé le contingent des heures supplémentaires, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
III Sur la demande au titre des indemnités de grands déplacements.
L'indemnité de grand déplacement est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel.
Le grand déplacement est caractérisé par l'impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail.
L'empêchement est présumé lorsque deux conditions sont simultanément réunies :
- la distance lieu de résidence / lieu de travail est supérieure ou égale à 50 km (trajet aller),
- les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1H30 (trajet aller).
Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, l'employeur peut démontrer que le salarié est effectivement empêché de regagner son domicile en fonction des circonstances de fait (horaires de travail, mode de transports').
M [Y] fait valoir que bien que figurant sur les bulletins de salaires les indemnités ne lui ont pas été réglées, que par ailleurs l'employeur a comptabilisé une nombre d'indemnités inférieure au nombre d'indemnités dues.
La cour rapelle tout d'abord qu'elle a fixé la date d'embauche de l'appelant par la société Forum intérim Var à la date du 12 septembre 2016 ;
Résident à Mezieu en septembre et octobre 2016 puis à [Localité 4] à partir de cette date, l'appelant a été mis à disposition de la société Leon Grosse à [Localité 3] a plus de 50 km de son domicile jusqu'en avril 2017 inclus. A partit du 1er mai 2017 il a été mis à disposition de la société SGC dont le siège sociale se trouve aux Milles.
Toutefois dans ses écritures l'intimée ne conteste pas que le chantier se touvait à plus de 50 km de [Localité 4].
L'employeur admet que jusqu'en décembre 2016 il comptait 5 indemnités par semaine et 6 lorsque le samedi était travaillé, il ne remet pas en cause son obligation sous réserve de l'application de ce principe ;
A compter de janvier 2017 il indique avoir appliqué 4 indemnités de grands dépalcements par semaine en partant du principe que le salairié regagnait son domicile le vendredi soir, 5 lorsqu'il travaillait le samedi.
Les relevés produits aux débats démontrent en pièces 1 et 2 de l'intimée démontrent que
Du 12 au 30 septembre 2016
Le salarié a travaillé 6 fois le samedi et se trouvait donc empêché de reganger son domicile le vendredi soir, en conséquence 15+6= 21 indemnités de grand déplacements lui étaient dues, l'employeur n'en a retenu que 16 et reste donc devoir cinq indemnités
Du premier au 31 octobre 2016
L'appelant n'a pas travaillé le samedi, en conséquence l'employeur devait 20 indemnités, alors qu'il en a comptabilié 21.
Du 1 au 30 novembre 2016
Compte tenu des jours fériés et des jours d'absence 18 indemnités sont dues et portées sur le bulletins de salaire
Du 1er au 31 décembre 2016
13 indemnités sont dues et retenues sur le bulletin de salaire
A partir de janvier 2017 l'employeur indique avoir considéré que l'employé pouvait regagner son domicile le vendredi soir, il a alors décompté 4 indemnités de grands déplacement par semaine et 5 indemnités en cas de travail ou départ le samedi.
Du 1 au 31 janvier 2017
L'employeur reconnait devoir 19 indemnités portées sur le bulletin de salaire
Du 1er au 28 février 2017
La cour retient que 19 indemnités sont dues et 23 portées sur le bulletin de salaire - de ce fait le solde des indemnités comptablisées est ramené de - 4 à 0
Du premier au 31 mars 2017
23 indemnités sont dues et 27 portées sur le bulletin de salaire
Du 1 au 30 avril 2017
17 indemnités sont dues et 21 ont été mentionnées sur le bulletins de salaire.
1er au 31 mai 2017
18 indemnités sont dues et 21 sont portées sur le bulletins de salaire.
L'examen des pièces 8 et 9 de l'appelant (relevés des débits du compte de l'intimée au profit de M [S] ) rapprochées des bulletins de salaires permet de vérifier que les sommes portées sur les bulletins de salaires au titre des indemnités de grand déplacement ont été intégralement réglées.
Le jugement est ainsi confirmé de ce chef.
IV Dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Au titre de l'exécution fautive l'appelant fait valoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail, les retenues pour avantage de véhicule dont il n'a pas bénéficié, l'absence de remboursement d'un billet de train pour un montant de 79 euros, l'absence de remise des documents de fin de contrat avant le 30 mai 2018, le logement dans des locaux insalubres, l'absence de fourniture des EPI à l'origine de son accident du 9 mars 2017 ;
La cour retient que les relevés du temps de travail du salarié établis par les sociétés utilisatrices ne permettent pas de retenir qu'il a travaillé 44 heures hebdomadaires pendant 12 semaine consécutives ainsi qu'il le prétend.
L'employeur justifie du remboursement des retenues indues au titre de l'attribution d'un véhicule pour un montant total de 97,15 euros par chèque le 19 février 2019 ( pièce 13) sur lequel l'appelant reste taisant.
La cour rappelle que les documents de fin de contrat sont quérables de sorte qu'aucun grief ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur qui n'a pas refusé d'établir lesdits documents remis à l'audience de conciliation ainsi que le reconnait le salarié.
Le paiement de l'indemnité de grand déplacement est destiné à permettre au salarié de compenser les dépenses de logement liées à l'éloignement de son domicile. Le salarié ne saurait en conséquence reprocher à l'employeur des conditions de logement qu'il a accepté dans le souci d'économiser sur le montant de l'indemnité allouée.
L'appelant ne justifie d'aucun accident en date du 9 mars 2017 sur le chantier auquel il se trouvait affecté, la pièce 34 ne porte ni son nom, ni la date de la consultation.
S'agissant du remboursement du billet de train pour une somme de 79 euros, dont l'appelant ne sollicite au demeurant pas le paiement, la cour considère que le défaut de paiement de l'employeur ne caractérise pas l'exécution déloyale du contrat de travail dès lors qu'il est démontré qu'il a payé plus qu'il ne devait au titre des indemnités de grands déplacements ce qui démontre bien sa loyauté dans l'exécution du contrat.
En conséquence le jugement étant confirmé au fond dans toutes ses dispositions est également confirmé en ce qui concerne celles relatives à l'article 700 et aux dépens.
L'appelant est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamné à payer à la société intimée la somme de 2000 euros à ce titre . Il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement et y ajoutant :
Condamne M [T] à payer à la SAS FORUM INTERIM VAR la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président