Texte intégral
21/03/2023
N° RG 22/00836 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUP6
Décision déférée - 13 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de CASTRES -2018001053
Organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE
C/
S.A.R.L. SANTE ACTIONS SENIORS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N°38/2023
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Le vingt et un Mars deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. SANTE ACTIONS SENIORS, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Françoise MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 13 décembre 2021.
Vu la déclaration d'appel de l'organisme AG2R Réunica Prévoyance en date du 25 février 2022.
Vu l'avis du 18 mars 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état et l'avis du 22 avril 2022 à Me Mathé constitué le même jour pour la Sarl Santé Actions Seniors.
Vu les conclusions au fond de l'appelante en date du 20 mai 2022.
Par conclusions du 18 août 2022, la Sarl Santé Actions Seniors a saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'appel. Elle sollicite l'allocation de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le jugement du 13 décembre 2021 étant un jugement Avant Dire Droit, l'appel n'est pas ouvert.
Par conclusions du 13 octobre 2022, l'organisme AG2R Réunica Prévoyance conclut au débouté de la demande et sollicite l'allocation de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'au contraire, le tribunal a rendu un jugement mixte en ce qu'il a tranché le fond du litige en principal c'est-à-dire la demande en paiement ainsi qu'il ressort du dispositif dès lors qu'il y est indiqué «'déboute les parties de leurs plus amples demandes'».
SUR CE
Le dispositif d'un jugement doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, sans qu'il puisse être relevé un défaut de concordance entre eux.
En l'espèce, suivant assignation du 26 février 2018, le tribunal était saisi par l'organisme AG2R Réunica Prévoyance d'une demande en paiement de cotisations au titre de 4 contrats de prévoyance.
Le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Castres est ainsi rédigé':
«'Condamne la Société Santé Actions Seniors à produire sous un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement les déclarations sociales trimestrielles de la période du 3ème trimestre 2017 au 4ème trimestre 2018 et à indiquer les paiements effectués sur ces mêmes périodes afin que AG2R Prévoyance établisse un décompte définitif,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Dit que les entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 € TTC seront partagés à parts égales entre AG2R Réunica Prévoyance et la société Santé Actions Seniors.'»
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a dans deux paragraphes distincts,d'une part, rejeté les demandes en paiement en raison de la production de deux décomptes contraires et du caractère provisoire de la somme réclamée, d'autre part, exigé de la Sarl Santé Actions Seniors la production des déclarations sociales trimestrielles du 3ème trimestre 2017 au 4ème trimestre 2018 afin que AG2R Réunica Prévoyance puisse établir un décompte définitif.
Dès lors, il apparaît que le tribunal a tranché la demande en paiement en la rejetant et en offrant à la Sarl Santé Actions Seniors la possibilité d'éviter la taxation d'office en produisant les pièces utiles au calcul in concreto de ses cotisations. Ce qui explique le dispositif, même s'il est présenté à l'envers, qui invite tout d'abord à la production de pièces puis qui déboute des plus amples demandes formulées devant lui c'est-à-dire notamment, la demande en paiement des cotisations taxées d'office, sans toutefois ordonner la réouverture des débats à la suite de cette injonction, ce qui signe qu'il s'est bien dessaisi de l'affaire.
Il s'agit donc bien d'un jugement mixte qui tranche pour partie le fond, pour lequel l'appel est ouvert.
L'irrecevabilité de l'appel doit donc être rejetée.
L'affaire doit être renvoyée devant le conseiller de la mise en état pour vérifier l'échange des conclusions récapitulatives au fond.
La Sarl Santé Actions Seniors qui succombe doit prendre en charge les dépens de l'incident et sera tenue de verser à l'organisme AG2R Réunica Prévoyance la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Déclarons l'appel recevable.
- Renvoyons l'instruction de l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour vérifier l'échange de conclusions récapitulatives au fond, à l'audience de 16 mai 2023 9heures.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la Sarl Santé Actions Seniors à verser à l'organisme AG2R Réunica Prévoyance la somme de 1000€.
- Condamnons la Sarl Santé Actions Seniors aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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