Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ 25 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03284 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 20/03064
APPELANTES
Madame [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (MAROC)
S.A.M.C.V. MAIF
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41
INTIMÉES
Société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 440 04 8 8 82
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 775 85 2 1 26
représentées par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2018, au restaurant 'Le Temps des sushis" situé à [Localité 9] (92), où elle s'était attablée pour un repas, Mme [J] a chuté de la terrasse surélevée en se levant de table.
Blessée ( fracture au coude gauche), elle a requis l'assistance de son assureur la MAIF, qui a diligenté une expertise amiable confiée au docteur [G] qui, après avoir examinée l'assurée, a déposé son rapport le 3 juillet 2019.
PROCEDURE
Afin d'être indemnisées, Mme [J] et la MAIF ont vainement sollicité les compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA lard (les sociétés MMA), assureurs de la sarl MAKHLOUF exploitant le restaurant 'Le Temps des sushis', aujourd'hui en liquidation judiciaire, avant de saisir le tribunal judiciaire de Créteil par assignation du 20 juin 2020.
Par décision du 16 décembre 2020 , le tribunal judiciaire de Créteil a :
-Débouté Mme [W] [J] et la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) de toutes leurs demandes,
- Condamné Mme [W] [J] et la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [W] [J] et la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France à payer aux compagnies MMA Iard assurances mutuelles et M1\/IA Iard une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Constaté l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- Rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration électronique du 18 février 2021 , enregistrée au greffe le 23 février 2021, Mme [J] et la MAIF ont interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2021 , les appelantes demandent à la cour :
«'Vu les dispositions des articles 514, 1240, 1242 et 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de l'article L.421-3 du code de la consommation,
Vu les pièces selon bordereau joint,
INFIRMER la décision rendue le 16 décembre 2020 et ce faisant,
JUGER la société LE TEMPS DES SUSHIS entièrement responsable des préjudices subis
par Madame [J],
CONDAMNER les sociétés MMA au paiement au profit de Mme [J] des
sommes de :
- Déficit fonctionnel temporaire : 274,30 €
- Déficit fonctionnel temporaire classe I : 202,70 €
- AIPP (DFP) : 2.500,00 €
- Souffrances endurées : 2/7 / 2.000€
- Frais divers (de transports) : 41,92€
CONDAMNER les sociétés MMA au paiement au profit de la MAIF des sommes de :
- Aide à domicile : 83,70 €
- Dépenses de santé actuelles : 206,90 €
- Honoraires du médecin expert : 299,00 €
CONDAMNER les sociétés MMA au paiement de la somme de 2.000 € au profit
respectivement de Madame [J] et de la MAIF outre les entiers dépens lesquels seront
recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, les sociétés MMA demandent à la cour :
«'Recevoir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en
leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
Confirmer le jugement entrepris,
Subsidiairement, si la cour devait infirmer la décision entreprise,
Prendre acte des offres d'indemnisation formées,
Débouter les parties appelantes pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamner solidairement la MAIF et Madame [J] à verser aux sociétés MMA
IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .'»
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la responsabilité
A l'appui de leur appel, Mme [J] et la MAIF font valoir que la responsabilité du restaurateur est engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait des choses, la terrasse dont le restaurateur avait la garde et d'où a chuté Mme [J], présentant un caractère anormal, intrinsèquement dangereux par sa surélévation et l'absence de signalisation. Elles font valoir que la responsabilité du restaurateur est aussi engagée sur le fondement de l'article L.421-3 du code de la consommation. A titre subsidiaire, elles font valoir que la responsabilité du restaurateur est fondée sur l'article 1231-1 du code civil; elles exposent que Mme [J] étant cliente du restaurant, un lien contractuel est établi entre elle et la société exploitant le restaurant Le temps des sushis, imposant à cette dernière une obligation de sécurité. Elles estiment que le restaurateur a commis une faute en n'installant pas de protection délimitant la terrasse et ne disposant pas de panneau de signalisation attirant l'attention sur la dangerosité de cette terrasse en raison de sa hauteur. Elles précisent qu'en tout état de cause, aucune faute exonératoire de responsabilité ne peut être reprochée à Mme [J].
En réplique, les sociétés MMA font valoir que la responsabilité délictuelle du fait des choses n'est pas démontrée en l'absence de pièce probante. S'agissant de la responsabilité au titre de l'obligation générale de sécurité de l'article L. 421-3 du code de la consommation, elles font valoir que le domaine de cette disposition est limité aux producteurs et distributeurs, ce dont ne relève pas le restaurant. Concernant la responsabilité contractuelle, elles estiment qu'elle doit être écartée car selon la jurisprudence la plus récente, la responsabilité du fait d'une chose inerte à l'origine d'une chute, ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur ce,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Il est constant que lorsque sont réunies les conditions qui donnent à la responsabilité , une nature contractuelle, la victime ne peut se prévaloir, quant même elle y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle. ( Cass 1ère civ, 9 mars 1970 , n° 68-11.130 P).
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [J] était cliente du restaurant Le temps des sushis dont elle recherche la responsabilité de son exploitant et qu'elle s'est blessée en tombant de la terrasse en bois de ce restaurant où était dressée la table où elle s'est restaurée.
Par conséquent, Mme [J] ne peut rechercher la responsabilité de l'exploitant du restaurant Le temps des sushis que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens au soutien de la responsabilité délictuelle ou de la responsabilité fondée sur l'article L. 421-3 du code de la consommation dès lors que la responsabilité du restaurateur n'est pas recherchée en tant qu'il est distributeur au sens de l'article L.421-1 du code de la consommation qui définit le champ d'application de l'article L.421-3 susvisé.
Pour justifier que le restaurateur a manqué à son obligation contractuelle de prudence et de protection, les appelantes communiquent des attestations des deux collègues de travail qui ont déjeuné à la même table qu'elle, le jour de l'accident et des photographies qu'elle a prises elle-même ainsi qu'une vue extraite du site Google Street View.
Il ressort des attestations que la table était installée au bord de la terrasse surélevée.
Mais il ressort des photographies dont l'authenticité n'est pas contestée, qu'il y avait plusieurs terrasses en bois sur la placette où était situé le restaurant et que la hauteur des terrasses par-rapport à la placette était variable (pièces 1-15,1-16, 1-17) y compris pour une même terrasse, la hauteur variant en fonction de la hauteur du muret sur lequel était fixée la terrasse en bois, ce muret ayant une hauteur infime à certains emplacements des terrasses.
Or, aucune des appelantes ne précise l'emplacement exact de la table où se trouvait Mme [J] et ses collègues.
Ainsi, la cour ne dispose pas d'élément suffisant pour déterminer si la terrasse où était posée la table présentait une surélévation excessive de nature à justifier un manquement du restaurateur à son obligation de sécurité.
A défaut d'autres éléments de preuve, la faute de la société exploitant le restaurant Le temps des sushis, n'est pas démontrée.
Dès lors que la responsabilité contractuelle de cette dernière n'est pas établie, les demandes d'indemnisation du préjudice subi par Mme [J] formées par celle-ci et son assureur, la MAIF, doivent être rejetées.
Il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme [J] et la MAIF de l'ensemble de leurs prétentions.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, Mme [J] et la MAIF seront condamnées aux dépens d'appel et à payer aux sociétés MMA , en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition publique de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] et la MAIF aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] et la MAIF à payer aux sociétés MMA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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