Texte intégral
24/03/2023
ARRÊT N°2023/146
N° RG 21/04443 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOPD
NB/LT
Décision déférée du 14 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00337)
G.PUJOL
Section Commerce chambre 2
S.A.R.L. SUD OUEST SPH
C/
[Y] [M]
S.A.R.L. PRAXIS SERVICES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24 mars 2023
à Me TAMAIN, Me DARRIBERE,
Me FABIANI
Ccc à Pôle Emploi
le 24 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.R.L. SUD OUEST SPH
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
Madame [Y] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. PRAXIS SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [M] a été engagée à compter du 11 mai 2011 par la société Groupe SPH en qualité d'agent de service, niveau AS1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (54,16 heures mensuelles) régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
En dernier lieu, Mme [M] a été embauchée par la SARL Sud-Ouest SPH (ci-après la société SPH), en qualité d'agent d'entretien, catégorie A, niveau AS1, pour 59,59 heures de travail mensuelle.
Au printemps 2019, le client Adrar a décidé de changer de prestataire pour l'entretien de ses locaux et a confié le marché à la SARL Praxis Services.
Suivant courrier recommandé du 30 avril 2019, la société Praxis Services a indiqué à la société SPH qu'elle allait reprendre le marché du client Adrar, à compter du 13 mai 2019. La société Praxis Services lui a également demandé plusieurs informations, dont la liste du personnel affecté sur les sites du marché repris.
Le 10 mai 2019, la société SPH a remis plusieurs documents de fin de contrat à Mme [M].
Le 13 mai 2019, la société Praxis Services a repris le marché de l'entretien des sites de l'Adrar.
Par courrier du 15 mai 2019, la société Praxis Services a informé la société SPH qu'elle n'avait pas été en mesure de poursuivre le contrat de travail de Mme [M] à la suite de la reprise du marché du client Adrar.
Par courrier du 27 juin, la société Praxis Services a expliqué à Mme [M] que son contrat de travail n'avait pu être repris.
Estimant que son contrat de travail avait été transféré à la société Praxis Services, Mme [Y] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 2 mars 2020, pour demander la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de son nouvel employeur et obtenir le versement de diverses sommes. À titre subsidiaire, Mme [M] a soutenu que la rupture du contrat de travail était imputable à la société SPH et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis a demandé à ce que cette société soit condamnée à lui payer plusieurs sommes.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, a :
- jugé que le transfert du contrat de travail à la SARL Praxis Services ne pouvait avoir lieu, la société Sud-Ouest SPH ayant rompu ce contrat trois jours avant le transfert ;
- jugé que le licenciement de Mme [M] en date du 10 mai 2019 était sans cause réelle et sérieuse ;
- mis hors de cause la SARL Praxis Services ;
- fixé le salaire moyen mensuel à 631,14 € ;
- condamné la société Sud-Ouest SPH à payer à Mme [Y] [M] les sommes suivantes :
*5.049 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.262,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 126,28 € au titre des congés payés y afférents,
*1.262,28 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
*1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sud-Ouest SPH à verser à la société Praxis Services la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Sud-Ouest SPH aux dépens ;
- débouté la société Sud-Ouest SPH de l'ensemble de ses demandes.
***
Par déclaration du 2 novembre 2021, la SARL Sud-Ouest SPH a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 27 octobre 2021.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2023, la SARL Sud-Ouest SPH demande à la cour de réformer le jugement et de :
- juger que le contrat de travail de Mme [Y] [M] a été transféré à la société Praxis Services ;
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement envers Mme [M] et la société Praxis Services dans le cadre du transfert du contrat de travail ;
- débouter Mme [M] de ses demandes à son encontre ;
- déclarer irrecevable ou mal fondée la demande de Mme [M] visant à obtenir le paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de communiquer les informations nécessaires à l'entreprise ayant repris le marché, et d'une somme de 27.770 € à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires ;
- condamner Mme [Y] [M] à lui rembourser la somme de 2.349,54 € perçue par elle au titre de l'exécution provisoire du jugement ;
- juger que la société Praxis Services n'a pas respecté ses obligations en qualité d'entreprise « entrante » et statuer ce que de droit s'agissant des demandes présentées par la salariée ;
- débouter la société Praxis Services des demandes à son encontre ;
- condamner la société Praxis Services à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2023, Mme [Y] [M] demande à la cour de réformer le jugement et :
À titre principal,
- de juger que son contrat de travail a été transféré à la société Praxis Services ;
- de prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Praxis Services pour absence de fourniture de travail et non-paiement des salaires ;
- de condamner la société Praxis Services à lui payer :
*1.393,78 € à titre d'indemnité de licenciement ;
*1.262,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 126,33 € de congés payés y afférents ;
*5.049 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*27.770,16 € à titre de rappel de salaires, outre 2.770,02 € de congés payés y afférents ;
- de condamner la société Praxis Services à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la relever et la garantir des sommes perçues de la part de la société Sud-Ouest SPH dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement ;
À titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués ;
- de juger que la rupture de la relation contractuelle est imputable à la société Sud-Ouest SPH et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Sud-Ouest SPH à lui payer :
*1.393,78 € à titre d'indemnité de licenciement,
*1.262,28 € à titre d'indemnité de préavis, outre 126,28 € de congés payés y afférents,
*5.049 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*27.770 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de salaires,
*10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de transférer les informations nécessaires à l'entreprise Praxis Services,
*3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 janvier 2023, la SARL Praxis Services demande à la cour :
À titre principal,
- de confirmer le jugement ;
- de condamner la société Sud-Ouest SPH à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
- de juger que la société Sud-Ouest SPH n'a pas justifié du « caractère reprenable » du contrat de travail de Mme [M] et fait obstacle à la reprise effective du marché Adrar;
En conséquence,
- de constater que le contrat de travail n'a pas été transféré ;
- de débouter Mme [M] de ses demandes à son encontre ;
- de constater que la société Sud-Ouest SPH est seule responsable de l'absence de reprise du contrat de travail ;
- de condamner la société Sud-Ouest SPH à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Les moyens des parties :
La société SPH soutient que la reprise d'un marché d'entretien par un nouveau prestataire entraine le transfert automatique des contrats de travail attachés à ce marché. Ainsi, l'entreprise Praxis Services, laquelle a remporté l'entretien des sites Adrar, est devenue l'employeur de Mme [M]. Cette entreprise s'est fait connaître tardivement, le 3 mai 2019, soit quelques jours avant la reprise du marché prévue le 13 mai suivant. Malgré cela, l'appelante soutient lui avoir communiqué les renseignements exigés par la convention collective, en lien avec la salariée, dès le 9 mai 2019.Elle ajoute que Mme [M] a également communiqué plusieurs informations au nouveau prestataire, en vue du transfert conventionnel. La société entrante sur le marché s'est également comportée comme le nouvel employeur de Mme [M], puisqu'elle lui a demandé de ne pas venir travailler le jour de la reprise du marché.
L'appelante souligne qu'une éventuelle carence de sa part dans la transmission des documents relatifs au transfert n'a pas empêché la reprise du marché Adrar par la société entrante.
La société SPH soutient enfin que la remise des documents de fin contrat à Mme [M], le vendredi 10 mai 2019, soit quelques jours avant le transfert prévu le lundi 13 mai suivant, ne résulte pas d'un licenciement verbal. Elle explique que le contrat de travail devait être rompu afin de permettre à la salariée de passer sous le lien de subordination de l'entreprise entrante. En effet, dans le cadre de la reprise d'un marché, ce n'est pas tant le contrat de travail qui est repris qu'un salarié y étant affecté.
Mme [M] fait valoir que la société Praxis Services a repris le marché de l'entretien du client Adrar, de sorte qu'au 13 mai 2019, en vertu des dispositions de la convention collective, son contrat avait été transféré à cette société. La salariée ajoute que la société entrante a refusé le transfert et ne lui a plus fourni de travail ni de salaire, ce qui justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Subsidiairement, si une défaillance de l'entreprise SPH devait être reconnue, la rupture du contrat de travail lui serait imputable, étant ajouté qu'elle a mis fin à la relation de travail par la remise des documents de fin de contrat quelques jours avant la date prévue pour la reprise du marché.
La SARL Praxis Services répond que la société SPH a rompu le contrat de travail de Mme [M], quelques jours avant la reprise du marché envisagée. Ainsi, le contrat de travail avait cessé et ne pouvait pas être transféré. Par conséquent, la demande de résiliation judiciaire à son encontre ne peut prospérer.
Subsidiairement, la société Praxis Services soutient que le contrat de travail de Mme [M] ne pouvait pas être repris, la société SPH n'établissant pas que les conditions du transfert conventionnel sont réunies. L'intimée argue enfin que l'appelante ne lui a pas transmis les informations prévues par la convention collective, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de reprendre le marché et a dû embaucher son propre personnel.
Sur ce, la cour :
Les articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés encadrent la « continuité du contrat de travail » des salariés attachés au marché faisant l'objet d'un changement de prestataire.
Le transfert conventionnel du contrat de travail intervient donc, de plein droit, dès lors que les conditions exposées ci-après sont remplies.
Le salarié doit :
Appartenir :
* soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante,
* soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné ;
- Être titulaire :
* soit d'un contrat à durée indéterminée, justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public et ne pas être en situation d'absence depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat (sauf congé maternité et activité partielle),
* soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions précitée ;
- Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers ;
- Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché ;
- Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.
Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail du salarié conclut avec l'entreprise sortante doit toujours être en cours à la date de la reprise du marché par l'entreprise entrante.
Il incombe à l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par la convention collective pour que leur contrat de travail soit transféré, et de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur contrat de travail n'a pas été repris par le nouveau prestataire.
Au cas d'espèce, il est constant que la reprise du marché Adrar par l'entreprise Praxis Services devait intervenir à compter du 13 mai 2019.
Le transfert conventionnel du contrat de travail de Mme [M] devait donc, en principe, avoir lieu à cette même date.
Toutefois, la cour constate que la société SPH a édité un bulletin de salaire de sortie, un certificat de travail, ainsi qu'un solde de tout compte faisant état d'une rupture du contrat de travail fixée au 10 mai 2019, soit trois jours avant la reprise du marché Adrar prévue le 13 mai 2019.
Compte tenu du contexte, ces documents traduisent la volonté expresse et non équivoque de la société SPH de rompre le contrat de travail, en vue de la reprise du marché par l'entreprise entrante, étant précisé que l'attestation pôle emploi délivrée ultérieurement le 20 juin 2019 fait également mention d'une rupture prononcée le 10 mai 2019, en raison d'un « licenciement pour motif spécifique (art. L. 2254-2 du C. du T.) ».
La société SPH indique donc à tort qu'il était « logique » que le contrat soit rompu, afin que Mme [M] puisse signer un nouveau contrat le 13 mai 2019 et se présenter sur le chantier sous la subordination de l'entreprise Praxis Services.
Par conséquent, le contrat de travail de Mme [M] n'étant plus en cours au jour de la reprise du marché, le transfert conventionnel ne pouvait intervenir de plein droit, de sorte que la société Praxis ne peut être considérée comme son nouvel employeur.
Au surplus, contrairement à ce qu'affirme la société SPH, le transfert du contrat de travail lors d'une reprise de marché n'est pas « automatique », mais suppose que les exigences prévues par la convention collective soient réunies et, plus particulièrement, que le collaborateur soit apte à son poste et affecté à hauteur de 30 % de son temps de travail sur le marché repris, depuis au moins six mois.
Or, la société SPH, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les conditions du transfert étaient caractérisées, étant précisé que les documents adressés à la société Praxis Services et versés aux débats par cette dernière ne font pas état des plannings de la collaboratrice (pourcentage d'affectation), de la durée de son affectation devant être supérieure à six mois et d'un examen médical d'embauche certifiant son aptitude au poste d'agent d'entretien (pièces Praxis Services n° 3 à 7). La cour n'est donc pas mise en mesure d'affirmer que le transfert litigieux pouvait intervenir de plein droit.
Par conséquent, à défaut de transfert conventionnel, la demande de résiliation judiciaire et les demandes indemnitaires correspondantes formulées à l'encontre de la société Praxis Services seront rejetées.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail avec la société SPH :
Sur l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La rupture du contrat de travail de Mme [M] intervenue à l'initiative de la société SPH en dehors de toute forme légale et sans juste motif s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article 4.11.2 de la convention collective nationale applicable dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié non cadre ayant plus de deux ans d'ancienneté bénéficie d'un préavis d'une durée de 2 mois, étant ajouté que dans le cas où l'une des parties ne respecte pas ce préavis, l'autre est en droit de percevoir une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué.
Il est constant que Mme [M] a été embauchée le 11 mai 2011. Au dernier stade de la relation de travail, elle avait une rémunération de 631,14 € brut (salaire + prime d'expérience + prime de lavage).
Par conséquent, compte tenu de l'ancienneté de Mme [M] à la date de la rupture (8 ans) et du montant de sa rémunération (631,14 €), celle-ci est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis justement évaluée par les premiers juges à 1.262,28 €, outre 126,23 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement
Mme [M] soutient à tort que son ancienneté doit être évaluée au jour de sa requête en résiliation judiciaire, de sorte qu'elle aurait une ancienneté de 8 ans et 10 mois.
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et suivants du code du travail, Mme [M] ayant une ancienneté de 8 ans et 2 mois, préavis inclus, est en droit de percevoir, une indemnité de licenciement d'un montant de 1.288,57 €.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur au 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal fixés par la loi.
Dans le cas de Mme [M] ayant une ancienneté de 8 ans, le barème légal prévoit une indemnité comprise entre 3 mois et 8 mois de salaire.
Mme [M] ne justifie pas l'étendue de son préjudice tiré de la perte injustifiée de l'emploi.
Ainsi, compte tenu du contexte, de l'ancienneté et de la rémunération de la salariée, la société SPH sera condamnée à lui payer la somme de 3.800 € à titre de dommages et intérêts équivalente à 6 mois de salaire brut.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour perte de salaire et non-respect des dispositions relatives au transfert :
Mme [M] réclame le paiement de la somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts dont le montant équivaut aux salaires qu'elle aurait dû percevoir au sein de la société Praxis Services, jusqu'à la résiliation du contrat de travail prononcée aux torts de cette société.
Mme [M] sollicite en outre 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de communication des renseignements exigés par la convention collective lors de la reprise d'un marché.
La société SPH répond que ces demandes sont irrecevables comme étant nouvelles en appel, étant ajouté que la demande indemnitaire pour perte de salaire a été formulée tardivement, la veille de la clôture de l'instruction.
Sur ce,
Sur la recevabilité des demandes
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon les articles 565 et 566 du même code, les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou qu'elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas d'espèce, il ressort des éléments de la procédure que les demandes dont la recevabilité est contestée ont été formulées pour la première fois en appel à l'encontre de la société SPH.
Toutefois, la demande indemnitaire fondée sur le non-respect de l'obligation de délivrer des renseignements à l'entreprise entrante est le complément nécessaire des demandes formulées en première instance à l'encontre de la société SPH, dans la mesure où le contrat de travail n'aurait pu être transféré par sa faute à la société Praxis Services.
Il en va de même pour la demande indemnitaire fondée sur la perte des salaires, étant précisé qu'une demande similaire avait été formée dès la première instance à l'encontre de la société Praxis Services.
L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Au cas d'espèce, c'est à juste titre que la société SPH relève que la demande indemnitaire pour perte de salaires a été formulée tardivement par Mme [M], la veille de la clôture de l'instruction fixée le 6 janvier 2023.
À défaut pour la salariée de l'avoir formulée dans ses premières conclusions d'intimée adressées au greffe le 31 mars 2022, cette demande, formulée ultérieurement dans ses conclusions du 5 janvier 2023 sera déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire pour non-respect de l'obligation de renseignement
Les articles 7 et suivants de la convention collective applicable prévoient que :
Dès que l'entreprise entrante a informé l'entreprise sortante de la reprise du marché de l'entretien, cette dernière doit lui adresser la liste des salariés positionné sur la marché, le détail de la situation individuelle de chaque collaborateur conformément au modèle prévu en annexe, ainsi que, dans le délai de 8 jours ouvrables, les éléments suivants :
- les 6 derniers bulletins de paie ;
- la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ;
- le passeport professionnel ;
- la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
- l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
- l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail.
L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.
Dans le cas où les délais ci-dessus n'auraient pu être respectés du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8 jours ouvrables après le début effectif des travaux.
L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8 jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations.
La carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société Praxis Services que l'entreprise sortante a manqué à son obligation de fournir plusieurs éléments attendus comme le détail de la situation individuelle de Mme [M], conformément au modèle prévu par la convention collective, ainsi que la copie du contrat de travail initial et un avis d'aptitude à jour.
Toutefois, Mme [M], n'invoque ni ne démontre l'existence d'un quelconque préjudice tiré de la carence de la société SPH dans la délivrance des informations précitées qui serait distinct de la perte de l'emploi déjà réparée.
Par conséquent, la demande indemnitaire de Mme [M] sera rejetée.
Sur les demandes annexes :
La société SPH, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
Mme [M] et la société Praxis Services sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La société SPH sera donc tenue de leur payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L. 1235-4 du code du travail. La cour ordonne le remboursement par la SARL Sud-Ouest SPH à pôle emploi des sommes éventuellement versées à Mme [M] au titre du chômage dans la limite de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [M] à l'encontre de la SARL Sud-Ouest SPH, fondée sur la violation de l'obligation de fournir des renseignements dans le cadre du transfert conventionnel ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [M] à l'encontre de la SARL Sud-Ouest SPH, fondée sur la perte de salaires auxquels elle aurait pu prétendre à la suite du transfert conventionnel ;
Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum des sommes allouées à Mme [Y] [M] à titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL Sud-Ouest SPH à payer à Mme [Y] [M] les sommes suivantes :
- 1.288,57 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [M] de ses plus amples demandes ;
Ordonne en tant que de besoin le remboursement par la SARL Sud-Ouest SPH à pôle emploi des sommes versées à Mme [Y] [M] au titre du chômage dans la limite de 6 mois.
Condamne la SARL Sud-Ouest SPH aux dépens de l'appel ;
Déboute la SARL Sud-Ouest SPH de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Sud-Ouest SPH à payer à Mme [Y] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Sud-Ouest SPH à payer à la SARL Praxis Services la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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