Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/1090
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/03/2023
Dossier : N° RG 21/00539 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HY5Z
Nature affaire :
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Affaire :
[J] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Décembre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [G], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître CHABRIER-REMBERT, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [L], munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 1900/281
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 décembre 2016, Mme [J] [B], salariée en qualité de coiffeuse de la société [4], a déclaré une maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (ci-après la CPAM de [Localité 2] ou la caisse) que cette dernière a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 10 mars 2017, s'agissant d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau n° 57 affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 10 octobre 2018.
Par décision du 21 décembre 2018, elle lui a notifié une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 14 % dont 2 % pour le taux professionnel, et l'attribution d'une rente à compter du 11 octobre 2018.
Par courrier expédié le 19 janvier 2019 et reçu le 21 janvier 2019, Mme [B] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux d'une contestation de cette décision.
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont été supprimés au 1er janvier 2019 et leur contentieux a été transféré à des tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Par ordonnance du 9 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit de celui du tribunal de grande instance de Bayonne, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par ordonnance du 12 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Y] [V] à l'effet de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [B] en se plaçant à la date de la consolidation. Ce dernier, après examen pratiqué le 1er juillet 2020, a conclu qu'au 31 octobre 2018, doivent être retenus':
. des séquelles fonctionnelles de l'épaule gauche avec IPP = 14 %
. invalidité professionnelle au métier exercé de coiffeuse': 100 %
. invalidité pour toute autre catégorie, catégorie I, taux compris entre 50 et 60 %.
Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
- infirmé la décision de la CPAM de [Localité 2] ayant fixé au bénéfice de Mme [B] un taux d'IPP de 14 % dont 2 % au titre du coefficient professionnel des suites de sa maladie professionnelle du 6 décembre 2016,
- fixé à 15 % le taux d'IPP de Mme [B] dont 3 % au titre du coefficient professionnel des suites de sa maladie professionnelle du 6 décembre 2016,
- débouté Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Mme [B] a accusé réception de cette notification le 3 février 2021.
Le 23 février 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour.
Selon avis de convocation du 22 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 8 décembre 2022 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 19 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [B], appelante, demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la décision de la CPAM du 21 décembre 2018,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé son taux d'IPP à 15 % dont 3 % au titre du coefficient professionnel,
- statuant à nouveau,
- réévaluer son taux d'incapacité permanente et notamment le coefficient professionnel,
- dire que son taux d'incapacité permanente ne pourra être inférieur à 35'%,
- condamner la CPAM à lui régler la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe par RPVA le 20 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 2], intimée, demande à la cour de':
- réformer le jugement déféré,
- statuant à nouveau,
- débouter Mme [B] de ses demandes,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 14 % dont 2 % de taux professionnel déterminé suite à la maladie professionnelle du 6 décembre 2016,
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Mme [B] expose qu'elle a été reconnue travailleur handicapé du 3 août 2017 au 31 juillet 2022, que le 10 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en raison des gestes répétitifs et dans le cadre de la maladie professionnelle reconnue, qu'elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 16 novembre 2018 et est depuis lors au chômage. Elle soutient que l'incidence professionnelle ne peut être fixée à 3 % seulement alors qu'elle est inapte à la profession de coiffeuse et inapte à 50 % à toute autre activité. La nature de l'infirmité justifie un taux de 15 % qui doit être majoré en considération des autres éléments de l'évaluation dont':
- l'état général,
- son âge, de 53 ans, qui est un obstacle à la réadaptation et au reclassement professionnel,
- ses facultés physiques et mentales': les séquelles l'ont affectée fortement dans la mesure où elle présentait déjà des douleurs au niveau de l'épaule droite et qu'elles ont entraîné la perte du métier qu'elle exerçait depuis 33 ans';
- ses aptitudes et qualifications professionnelles': elle n'a exercé que le métier de coiffeuse, n'a aucun autre diplôme, formation ou expérience professionnelle, et ses aptitudes à réapprendre un métier compatible avec sont état de santé sont réduites,
- la perte de revenus': elle percevait en dernier lieu un salaire de 1.340 € net'; elle a été en chômage indemnisé à hauteur de 1.020 € par mois et perçoit depuis octobre 2021 l'allocation de solidarité spécifique de 524 € par mois'; ses droits à retraite seront impactés'; elle a tenté des reconversions sous le statut d'autoentrepreneur qui ont été mises en échec en raison des douleurs persistantes de l'épaule qui empêchent tout travail manuel. Elle est actuellement suivie par un psychologue de Pôle Emploi dans le cadre d'un «'parcours emploi santé'».
La CPAM de [Localité 2] considère que le premier juge a retenu à juste titre un taux médical de 12 % et que le taux professionnel de 2 % qu'elle a retenu l'a été à l'issue d'un examen rigoureux.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Suivant l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Suivant une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15.400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15.935, 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15.786).
Mme [B] présente des séquelles d'une tendinopathie de l'épaule gauche déclarée consolidée le 10 octobre 2018. Le barème indicatif d'invalidité maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion de l'épaule et celui afférent aux accident du travail prévoit en son chapitre 1.1.2, atteinte des fonctions articulaires de l'épaule':
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non dominant
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le docteur [V] a conclu, après examen, à une mobilité très limitée et douloureuse de l'épaule gauche, étant précisé que Mme [B] est droitière. Son avis n'est pas contesté par les parties et est conforme à celui du médecin conseil qui avait relevé une «'limitation douloureuse moyenne des mouvements de l'épaule gauche chez une droitière, l'angle utile étant respecté'». Au du barème indicatif ci-dessus, il convient de retenir un taux médical de 15 %, et non, comme retenu par la caisse et le premier juge, de 12 %.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire, de la gène professionnelle imputable à la maladie professionnelle nécessitant de fournir de fréquents efforts, même s'il n'en résulte pas pour l'intéressé une perte de salaire effective.
En l'espèce, la maladie professionnelle a justifié le licenciement pour inaptitude de Mme [B] à l'âge de 53 ans, de sorte qu'elle a perdu l'emploi de coiffeuse qu'elle occupait, suivant le certificat de travail produit, depuis 33 ans, et que n'ayant d'autres qualifications que celles afférentes à ce métier qu'elle ne peut plus exercer et eu égard à son âge et à son état de santé, son reclassement professionnel est particulièrement compromis, étant observé qu'elle justifie qu'elle est au chômage depuis son licenciement et, n'ayant plus de droit à indemnisation, perçoit désormais l'allocation spécifique de solidarité. Au vu de ces éléments, il convient de retenir un taux professionnel de 5 %.
En conséquence, le jugement sera réformé et le taux d'incapacité permanente partielle sera fixé à 20 % dont 5 % au titre du taux professionnel.
Sur les autres demandes
La CPAM sera condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne relativement au taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 9 décembre 2016,
Statuant de nouveau sur ce point et y ajoutant,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] [B], au titre de la maladie professionnelle du 9 décembre 2016, à 20 % dont 5 % au titre du taux professionnel,
Condamne la CPAM de [Localité 2] aux entiers dépens,
Condamne la CPAM de [Localité 2] à payer à Mme [J] [B] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,