Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58666
N° Portalis 352J-W-B7H-C3F3I
N° : 9
Assignation du :
15 novembre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacques MOUTOT, avocat au barreau de PARIS - #B671
DEFENDEURS
Madame [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 08 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 9 mai 2022, Mme [Z] [S] a donné à bail à Mme [F] [E] des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 10 500 euros hors taxes hors charges.
Aux termes d’un acte de cautionnement solidaire du même jour, M. [Y] [O] s'est porté caution solidaire des engagements de Mme [E] au titre du bail précité, à concurrence d'un montant maximal de 21 000 euros.
Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, la bailleresse a fait délivrer à la preneuse, par acte d'huissier de justice du 3 octobre 2023, dénoncé à la caution le 13 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 2 132,90 euros au titre des loyers et provision sur charges impayés arrêtés au mois de septembre 2023, outre le coût du commandement.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, du défaut d’exploitation du local donné à bail et de la non régularisation des causes du commandement dans les délais impartis, Mme [S] a, par exploits du 9 et 15 novembre 2023, fait citer Mme [E] et M. [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard, condamnation solidaire et provisionnelle des défendeurs au paiement des sommes de 4 890,80 euros, correspondant aux loyers, taxes et charges arrêtés au mois de novembre 2023 inclus, 489,08 euros au titre de la clause pénale contractuelle, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, charges et taxes contractuels à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à complète libération des locaux, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, qui comprendront les frais de commandement et de la dénonciation à la caution.
A l’audience du 8 décembre 2023, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. Mme [E], assignée à l’étude, et M. [O], assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution des défendeurs
Régulièrement assignés, Mme [E] et M. [O] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le paragraphe du contrat de bail commercial intitulé « clause résolutoire » stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Le commandement du 3 octobre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et reproduit en annexe la clause résolutoire susvisée. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint.
La lecture du décompte actualisé permet de constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’est pas contestable et son expulsion sera ordonnée, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l’expulsion sous astreinte, non justifiée en droit et en fait.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, correspondant au montant contractuel du loyer, augmentée des charges et des taxes applicables, à compter du mois de décembre 2023 et jusqu'à libération des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte du décompte actualisé au contradictoire des défendeurs non comparants, que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4 890,80 euros au principal au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, arrêtées au mois de novembre 2023 inclus, et au paiement de laquelle la preneuse sera condamnée, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer.
Quant aux demandes relatives à des pénalités, pouvant prendre la forme de l’indemnité contractuelle de 10% à payer au bailleur, s’agissant des clauses pénales contractuelles dont l’interprétation comme l’appréciation de leur éventuel caractère excessif ou dérisoire relèvent du juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur le cautionnement
En vertu de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée. Les articles 2288 et 1103 du code civil disposent que la caution n'est tenue de satisfaire à l'obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’en vertu d’un acte sous signature privée du 9 mai 2022, M. [O] s'est porté caution solidaire des engagements de Mme [E] au titre du bail précité, à concurrence d'un montant maximal de 21 000 euros.
En considération des termes de cet engagement, M. [O] sera condamné au paiement provisionnel de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation à concurrence de cette somme, solidairement avec Mme [E].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement des dépens. Il y a lieu de mettre à leur charge les frais de poursuites initiés par la requérante, à savoir celles du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution, dont le caractère nécessaire apparaît justifié.
Il n'apparaît pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au vu notamment des efforts constants de paiement de la preneuse jusqu’à la délivrance du commandement de payer et de l’absence de toute tentative amiable et mise en demeure préalable à sa délivrance.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 4 novembre 2023 ;
Ordonnons l’expulsion de Mme [F] [E] et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 4] à [Localité 5], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons ne pas y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement Mme [F] [E] et M. [Y] [O] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 4 890,80 euros au principal au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, arrêtées au mois de novembre 2023 inclus, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;
Condamnons solidairement Mme [F] [E] et M. [Y] [O] à payer à Mme [Z] [S] une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [F] [E] et M. [Y] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation ;
Disons que M. [Y] [O] sera tenu au paiement des sommes réclamées à Mme [Z] [S] à concurrence d'un montant maximal de 21 000 euros,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 09 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATCristina APETROAIE
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