Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 24/01308 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GF2M
Affaire : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10] DE [Localité 8], décision attaquée en date du 04 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00632
Monsieur [R] [E]
Cabinet médical du [Localité 7] Marché
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANT
L'[12] prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Société [Adresse 6], représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N°
Nous,Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, assistée de Delphine SCHUFT, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01308 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GF2M,
Par déclaration d'appel en date du 3 octobre 2024, Monsieur [R] [E] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire, pôle social, de Saint-Denis du 4 septembre 2024 dans le litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France.
Le centre de gestion [9]-la [5] est intervenu volontairement à l'instance le 26 février 2025.
Par courrier du 16 juin 2025, appelant a déclaré se désister de son appel tant au niveau de l'instance de l'action.
Les intimés n'ont pas conclu sur ce point et ne se sont pas opposé au désistement.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de Monsieur [R] [E] de son appel
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition du greffe,
- Constate le désistement de Monsieur [R] [E] de son appel ;
- Constate l'extinction de l'instance en appel à la date du 16 juin 2025 ;
- Constate en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel du dossier RG n 25/1308
- Dit que les frais de l'instance en appel resteront à la charge de Monsieur [R] [E]
Fait à [Localité 10], le 13 Novembre 2025
Le greffier,
Delphine SCHUFT
La présidente,
Corinne JACQUEMIN,
Le 13 Novembre 2025
Expédition délivrée à :
la SELARL DE MAITRE [M]
la SELARL SELARL [4]
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