Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00975 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPRX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [4]
- CPAM DE SEINE ET MARNE
- Me Claire COLLEONY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 MARS 2024
N° RG 23/00975 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPRX
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [4]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
rzprésentée par M. [P] [M], directeur de la société [4]
DÉFENDEUR :
CPAM DE SEINE ET MARNE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 janvier 2024 , l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00975 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPRX
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le recours formé le 21 juillet 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par la société [4] à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de Seine et Marne, commission saisie pour contester la décision du 23 mai 2023 reconnaissant le caractère professionnel du sinistre survenu à sa salariée, Madame [J] [X] [U] le 18 février 2023 ;
Vu les conclusions déposées par la société [4] demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de Seine et Marne de l'accident du 18 février 2023 ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM de Seine et Marne demandant au tribunal de débouter la société [4] de son recours et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge l'accident du travail du 18 février 2023 ainsi que les soins et arrêts de travail y afférents ;
A défaut de conciliation possible entre les parties, et après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 janvier 2024 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les parties représentées s’en sont rapportées oralement aux conclusions susvisées et l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 24 février 2023, la société [4] a rempli une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée Madame [J] [X] [U] qui, le 18 février 2023 à 14 heures, sur son lieu de travail habituel, a déclaré s'être bloqué le dos alors qu'elle était en train de faire le lit de la chambre 206.
Le certificat médical initial établi le 20 février 2023 faisait état de : “dorso-lombalgies D+G” et prescrivait des soins sans arrêt de travail jusqu'au 20 février 2023.
L’attestation de paiement des indemnités journalières mentionne des indemnités journalières versées depuis le 20 février 2023, toujours en cours à la date du 04 octobre 2023.
La société [4] a adressé à la CPAM de Seine et Marne le 24 février 2023 une lettre de réserves.
La CPAM de Seine et Marne a informé la société [4] par courrier du 23 mai 2023, réceptionné par cette dernière ainsi qu'en atteste l'avis de réception, de sa décision de prise en charge de l'accident du travail de sa salarié Madame [J] [X] [U] le 18 février 2023.
Sur les moyens tirés du non respect de la procédure contradictoire :
La société [4], à l'appui de sa demande en inopposabilité, soutient qu'à aucun moment la CPAM de Seine et Marne ne lui a permis de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et ce, malgré sa demande dans le courrier de
réserves en date du 24 février 2023. Elle lui reproche d’avoir admis le caractère professionnel de l'accident sans procéder à l'instruction rendue obligatoire par la lettre de réserves en vertu de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale.
L'article R. 441-7 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
L'article R. 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, dispose :
I.- Lorsque la caisse engage des investigations , elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.- A l' issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte des textes précités que la caisse qui doit statuer dans le délai de quatre-vingt-dix jours francs lorsqu'elle engage des investigations, a pour seule obligation d'informer l'employeur des délais et dates applicables à l'envoi de questionnaires, de réponse par l'employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d'éventuelles observations. La caisse qui procède à cette communication au début de la période visée à l'article R. 441-8, I, satisfait à ces obligations, dès lors qu'elle respecte le calendrier qu'elle a annoncé.
En l'espèce, la CPAM de Seine et Marne a, par courrier du 21 mars 2023, réceptionné par la société [4] le 24 mars 2023, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception, informé cette dernière de la réception du dossier complet à la date du 24 février 2023 et de ce qu'elle entendait procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire à sa disposition sur le site dédié, lui précisant que lorsque l'étude du dossier serait terminée, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 9 mai 2023 au 22 mai 2023, directement en ligne, sur le même site Internet et qu'au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision, lui précisant que sa décision portant sur le caractère professionnel de l'accident lui serait adressée au plus tard le 26 mai 2023.
Cette lettre précisait en bas de page que si la société [4] ne pouvait pas se connecter au site dédié, elle devait attendre de recevoir par courrier dans les sept prochains jours le code de déblocage lui permettant de créer son compte et de se rendre au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagnée dans la création de son compte en ligne, le remplissage de son questionnaire, la consultation des pièces du dossier et de prendre rendez-vous en appelant le 36 79 pour éviter l'attente.
Il résulte de l'historique produit par la CPAM de Seine et Marne que l'employeur (la société [4]), a créé son compte le 1er janvier 2019 et accepté les conditions générales d'utilisation le 4 mars 2019, de sorte qu'elle était à même de connaître la procédure par le détail.
Il résulte de ce même historique que la CPAM de Seine et Marne a adressé à la société [4] un courrier de relance d'activation de compte le 5 avril 2023 ainsi qu'un mail d'information le 30 avril 2023. Toutefois, la société [4] n'a ni visualisé, ni téléchargé, ni validé le questionnaire et n'a signalé à la CPAM aucune difficulté de quelque ordre que ce soit dans la mise en œuvre des échanges dématérialisés.
Ainsi, et contrairement à ses allégations, une instruction a été menée par la caisse, suite à la réception de la lettre de réserves de l’employeur, et la société [4] a été mise en mesure de connaître la date des diverses échéances dans le dossier, avant prise de décision dans le respect du délai de 90 jours fixé par l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de Seine et Marne a, par cette seule lettre, satisfait à ses obligations.
Si la société fait valoir en réplique que l’accusé de réception de cette lettre comporte une signature distincte d’un autre accusé de réception à l’occasion d’un autre dossier, force est de constater que cette signature est la même sur l’accusé de réception de la notification de la décision de prise en charge qui a bien été reçu puisqu’il s’agit de la décision litigieuse, contestée devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal.
Ainsi, il résulte des constatations et observations précédentes que la CPAM, suite à la lettre de réserves de la société [4], a procédé à une instruction en adressant des questionnaires à l'assuré et à l'employeur par voie dématérialisée portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, ce qui constitue une modalité d'enquête valable et suffisante, étant souligné qu'il n'est fait aucune obligation à la caisse de mener des investigations spécifiques demandées par telle ou telle partie. L'article précité du code de la sécurité sociale n'impose aucune modalité d'enquête précise, ce dont il résulte que la CPAM de Seine et Marne.
Les moyens soulevés sont donc inopérants.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident :
Sur le fond, la société [4] conteste la matérialité de l'accident du travail au motif qu'il n'était pas dans les attributions de sa salariée de faire les lits, dès lors qu'elle n'avait qu'un rôle de contrôle des chambres et qu'aucun témoin n'a pu corroborer sa version des faits au moment de la survenance de l'accident, elle même n’ayant été prévenue que trois jours plus tard et la salariée ayant poursuivi son travail après le prétendu fait accidentel.
Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique. Il
n'est pas nécessaire que ledit événement revête un caractère anormal ou relève d'un comportement fautif, notamment de l'employeur, pour pouvoir constituer un accident du travail.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée par ce texte, le salarié, quelle que soit sa bonne foi et même en l'absence de réserves de l'employeur, doit apporter la preuve des circonstances de temps et de lieu de l'accident, de l'existence d'une lésion, de la survenance d'un accident, d'un lien entre l'accident et le travail et d'un lien entre la lésion et l'accident, à charge pour celui qui en conteste la matérialité et entend ainsi renverser la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1, de rapporter la preuve de la soustraction volontaire du salarié à l'autorité de l'employeur ou de l'origine totalement étrangère au travail de la lésion dont la victime est atteinte.
Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident et qu'il lui appartient d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 24 février 2023 que le 18 février 2023 à 14 heures, ses horaires de travail étant ce jour-là de 9 heures à 13 heures et de 13h30 à 16h30, sur son lieu de travail habituel, Madame [J] [X] [U] a déclaré s'être bloqué le dos alors qu'elle était en train de faire le lit de la chambre 206. Cet accident a été connu de l'employeur le 22 février 2023 à14 heures.
Lors de son enquête, la CPAM a interrogé la salariée sur la tardiveté de l’information de l’employeur. Elle a alors indiqué qu’elle pensait que la douleur, survenue le samedi, allait passer et qu’elle est venue travailler le dimanche 19 février 2023 malgré la douleur parce qu’elle ne pouvait pas aller consulter et que cela mettrait son employeur en difficulté. Elle a précisé qu’elle avait pu partir plus tôt, en accord avec l’un de ses collègues. Elle soutient avoir prévenu une de ses responsables dès le lundi 20 février au matin qu’elle se rendait chez le médecin et qu’elle a pu ensuite informer son employeur de l’accident.
Le certificat médical initial établi le (lundi) 20 février 2023, soit le surlendemain de l'accident déclaré le 18 février 2023 (samedi) fait état de dorso-lombalgies à droite et à gauche.
Le caractère professionnel d'un accident au travail peut être établi quelle qu'en soit la cause, sans qu'il soit nécessaire que le fait accidentel revête un caractère anormal et même en l'absence de témoin, laquelle ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause le caractère professionnel. En outre, en l’espèce, les conditions de travail justifient cette absence de témoin.
Ainsi, par des indices graves, précis et concordants, la CPAM de Seine et Marne rapporte la preuve, d'une part, d'un événement, à savoir le blocage du dos de Madame [J] [X] [U] qui était en train de faire le lit de la chambre 206, peu importe que ce fut ou non dans ses attributions dès lors qu'elle se trouvait sous l'autorité de son employeur, survenu le 18 février 2023 à 14 heures au temps et au lieu du travail, d'autre part, celle d'une lésion physique médicalement constatée le lundi suivant le jour de l'accident, samedi, parfaitement cohérente et concordante avec le mouvement effectué par une femme de chambre pour faire un lit.
La matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 18 février 2023 et le lien entre cet événement et la lésion physique médicalement constatée le surlendemain sur la salariée étant établi, la CPAM rapporte la preuve de la réalité d'un accident du travail et est bien-fondée à soutenir que la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit jouer en l'espèce.
La société [4], qui se borne à seulement douter du caractère certain du fait accidentel du 18 février 2023 en l'absence de témoin et au motif qu'il n'entre pas dans les attributions de sa salariée de faire un lit, est défaillante à démontrer que les dorsalgies médicalement constatées le 20 février 2023 auraient une cause totalement étrangère au travail.
La demande en inopposabilité de la décision de prise en charge sera par suite rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société [4] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 15 mars 2024 :
Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
Déclare opposable à la société [4] la décision de la CPAM de Seine et Marne du 23 mai 2023 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail survenu à Madame [J] [X] [U] le 18 février 2023 ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU