Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00396 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QILQ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 406
du 05 Juin 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [B]
né le 02 Février 1986 à [Adresse 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Youssouf SOW, avocat choisi en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 30 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l'encontre de Monsieur [U] [B],
Vu l'arrêté en date du 30 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [U] [B],
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 31 mai 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 01 Juin 2024 à 18 h 45 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [U] [B] faite le 3 juin 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 26, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 3 juin 2024 à 18 h 12 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 5 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 01 Juin 2024 à 18 h 45 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Juin 2024, à 15 h 26, Monsieur [U] [B] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 01 Juin 2024 notifiée à 18 h 45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L743-23 du CESEDA 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article, pour les raisons suivantes.
Sur le premier moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut de pièce utile, la déclaration d'appel contient une formule tout à fait stéréotypée qui ne précise pas quelle pièce utile serait manquante. Or, toutes les pièces utiles au contrôle du juge sont au dossier.
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, il convient de rappeler que le placement en rétention administrative n'est pas contraire par principe au droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par la CEDH. En outre, l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé est un moyen de contestation de la mesure d'éloignement lequel relève de la seule compétence des magistrats administratifs.
Enfin sur la demande d'assignation à résidence, elle est irrecevable en ce que l'intéressé n'a pas remis l'original de son passeport aux autorités.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par l'intéressé ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative au sens de l'article L.743-23 alinéa 2 précité tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons l'appel irrecevable
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Juin 2024 à 9 heures
Le greffier, Le magistrat délégué,
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