Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01409 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7BK
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àMe Cécile BOULE
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
Me Evelyne DESPUJOLS
la SCP MAATEIS
Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du prononcé.
RG n°23/1409
DEMANDEURS
Madame [L] [X] épouse [J]
née le 06 Octobre 1954 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Monsieur [T] [J]
né le 03 Septembre 1951 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
CAMIF HABITAT - SAS CH -
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Evelyne DESPUJOLS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Geoffrey DONAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
RG n°23/2086
DEMANDERESSE
CAMIF HABITAT - SAS CH -
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Evelyne DESPUJOLS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Geoffrey DONAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
TLM ARCHITECTURE
Assureur de sous-traitant de la société CAMIF HABITAT
SARL dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Assureur de TLM ARCHITECTURE
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
ASG RENOVATION 33
Assureur de sous-traitant de la société CAMIF HABITAT
SARL dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
MAAF ASSURANCES SA
Assureur de ASG RENOVATION 33
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
H.2.R
Assureur de sous-traitant de la société CAMIF HABITAT
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD
Assureur de la société H.2.R (assurée en direct)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
AXA FRANCE IARD
Assureur de la société CAMIF HABITAT (DO et RCD - RC PRO)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD
Assureur de la société TLM ARCHITECTURE (assurée pour compte)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2023, en l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01409, Madame [L] [X], épouse [J] et Monsieur [T] [J] ont fait assigner la SAS CAMIF HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la voir condamnée à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [J] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent être propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 12] et avoir confié des travaux d’étanchéité à la société CAMIF HABITAT, lesquels ont été réceptionnés le 12 novembre 2019, réception assortie de plusieurs réserves consistant notamment en des problèmes d’infiltration d’eau dans la cave, en la présence de cloques sur le mur extérieur et en l’absence de ponçage de l’enduit. Ils indiquent que les désordres concernant la façade et les infiltrations n’ont pas été solutionnés et qu’il est donc nécessaire qu’une expertise judiciaire soit organisée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4, 6, 9, 10 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le n° RG 23/2086, la SAS CAMIF HABITAT a fait assigner la SARL TLM ARCHITECTURE, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de TLM ARCHITECTURE, la SARL ASG RENOVATION, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assuruer de ASG RENOVATION, la SAS H2R et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés H2R, CAMIF HABITAT et TLM ARCHITECTURE, devant cette même juridiction, aux fins de voir:
- Ordonner la jonction des instances,
- Dire et juger que les opérations d’expertises seront rendues opposables et contradictoires aux parties assignées;
- Prendre acte de ses plus expresses réserves,
- Compléter la mission de l’expert notamment en ce qu’il devra :
Dire si les travaux réalisés sont affectés de désordres, et dans l’affirmative, en déterminer l’imputabilité exacte et fournir tous éléments techniques et de faits, utiles à l’appréciation ultérieure des responsabilités encourues ;Dans chaque cas, indiquer :S’il s’agit d’un désordre de conception ou réalisationL’identité du sous-traitant à qui imputer le ou les manquement(s) ;Donner un avis sur la responsabilité encourue par chaque locateur d’ouvrage ;Dire si la mission de maitrise d’oeuvre a correctement été réalisée, notamment au regard des obligations de coordination, suivi et surveillance du chantier, et dans le cas contraire, fournir tous éléments techniques et de faits, utiles à l’appréciation ultérieure des responsabilités encourues ;Donner son avis sur les non-façons éventuelles et fournir tous éléments techniques et de faits, utiles à l’appréciation ultérieure des responsabilités encourues ;Préconiser les travaux propres à remédier aux désordres et non-façons éventuellement constatés et en chiffrer le coût, poste par poste, y compris frais de maitrise d’oeuvre nécessaires à l’achèvement du chantier compris ;Faire le compte entre les parties.- Débouter les époux [J] de leurs demandes de condamnation,
- Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CAMIF expose qu’il est nécessaire que soient attraits à la cause les sous-traitants intervenus sur le chantier ainsi que leurs assureurs respectifs. Elle s’oppose aux demandes de mise hors de cause formées par les compagnies AXA FRANCE IARD et MAAF, considérant que le débat initié par chacune d’elles relève du fond et nécessite au préalable que l’expert rende son avis sur la situation litigieuse.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CAMIF HABITAT, a demandé à la présente juridiction de :
A titre principal,
- JUGER irrecevables les demandes de la Société CAMIF HABITAT à son encontre en raison de son défaut de qualité à agir,
- JUGER que l’action à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est prescrite,
- JUGER que sa garantie dommages-ouvrage n’a pas vocation à être mobilisée en présence de désordres réservés,
Et partant,
- DEBOUTER la Société CAMIF HABITAT de l’ensemble de ses demandes à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
- JUGER qu’aucune des garanties de son contrat responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle n’a vocation à être mobilisée,
Et partant,
- DEBOUTER la Société CAMIF HABITAT de l’ensemble de ses demandes à son encontre en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle.
A titre subsidiaire,
- ORDONNER que soit ajouté à la mission de l’Expert judiciaire le chef de mission suivant: Dire si les désordres sont apparus avant ou après réception et s’ils ont fait l’objet de réserves.
Dans tous les cas,
- DEBOUTER la MAAF de sa demande de mise hors de cause.
- CONDAMNER la Société CAMIF HABITAT à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER la Société CAMIF HABITAT aux dépens.
Elle soutient d’abord que la société CAMIF HABITAT n’a pas qualité à agir à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, puisqu’il résulte des conditions particulières de cette police que si le souscripteur du contrat est la société CAMIF HABITAT, l’assuré et donc le bénéficiaire de la garantie est le maître d’ouvrage, à savoir les époux [J], lesquels sont les seuls à pouvoir agir à son encontre. Elle fait également valoir que les époux [J] sont prescrits à agir contre elle puisqu’ils avaient jusqu’au 2 novembre 2021 pour interrompre la prescription, ce qu’ils n’ont fait que le 24 mars 2022 par le biais de leur déclaration de sinistre, et ajoute que la garantie dommages-ouvrage n’a pas vocation à être mobilisée au cas d’espèce. Elle soutient ensuite que la société CAMIF HABITAT n’a pas qualité à agir à son encontre en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle puisque ces garanties ne sont pas suceptibles d’être mobilisées dans ce litige. Concernant la demande de mise hors de cause de la MAAF, elle s’y oppose en indiquant que cette dernière ne justifie pas de l’absence de régulation de la situation par la Société ASG RENOVATION et partant, de la résiliation effective du contrat.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société H2R a indiqué s’en remettre à justice sur la demande d’expertise commune formulée par la SAS CAMIF HABITAT et a sollicité que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu’elle a exposé.
La SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ASG RENOVATION 33 a demandé à la présente juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL,
- Dire et juger que ses garanties n’ont pas vocations à s’appliquer ;
- Débouter en conséquence la société CAMIF HABITAT et toute autre partie de leurs demandes tendant à lui voir étendre les opérations d’expertise ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Ordonner la jonction des instances
- Prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie ;
- Enjoindre à la société ASG RENOVATION 33 d’avoir à communiquer ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile en vigueur au jour de la réclamation, ainsi que les conditions particulières, spéciales et générales applicables à ces contrats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16eme jour apres la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Condamner la société CAMIF HABITAT à lui verser la somme de 2.000 . au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la SA MAAF ASSURANCES expose que le contrat de la société AGS RENOVATION 33 a été suspendu du 04 septembre 2019 au 28 octobre 2019 pour défaut de paiement, de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables, la déclaration d’ouverture du chantier étant intervenue le 9 septembre 2019.
Bien que régulièrement assignées, la SARL TLM ARCHITECTURE, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la société TLM ARCHITECTURE, la SARL ASG RENOVATION, la SAS H2R et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la TLM ARCHITECTURE n'ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n° 23/01409 et RG n°23/02086), l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la prescription éventuelle de l’action en garantie dommages-ouvrage et aux critères de mise en oeuvre des différentes garanties susceptibles de s’appliquer, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur et Madame [J], et notamment du rapport de recherche de fuite technique du 24 février 2020 rédigé par le GROUPE AFD, des rapports du cabinet AC EXPERTISES en date des 31 mars 2022, 27 mai 2022 et 14 novembre 2022, ainsi que du procès-verbal de réception des travaux avec réserves en date du 12 novembre 2019, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CAMIF HABITAT et de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ASG RENOVATION 33, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée, étant au surplus observé que la SA MAAF ASSURANCES ne justifie pas de la résiliation effective du contrat souscrit par la société ASG RENOVATION 33, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Sur la demande de communication de pièces
La société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ASG RENOVATION 33 sollicite la condamnation de la société ASG RENOVATION 33 à lui communiquer sous astreinte ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile en vigueur au jour de la réclamation, ainsi que les conditions particulières, spéciales et générales applicables à ces contrats.
La société ASG RENOVATION 33, n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [J], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances RG n° 23/01409 et RG n°23/02086, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références,
REJETTE les demandes de mise hors de cause formées par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CAMIF HABITAT, et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ASG RENOVATION 33,
ENJOINT à la société ASG RENOVATION 33 de communiquer à la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ASG RENOVATION 33 ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile en vigueur au jour de la réclamation et les conditions particulières, spéciales et générales applicables à ces contrats et ce, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [C]
Tél.: [XXXXXXXX01]
[Adresse 6]
[Localité 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– Dans chaque cas, indiquer :
S’il s’agit d’un désordre de conception ou réalisationL’identité du sous-traitant à qui imputer le ou les manquement(s) ;
– Dire si la mission de maitrise d’oeuvre a correctement été réalisée, notamment au regard des obligations de coordination, suivi et surveillance du chantier, et dans le cas contraire, fournir tous éléments techniques et de faits, utiles à l’appréciation ultérieure des responsabilités encourues ;
– dire si les désordres sont apparus avant ou après réception et s’ils ont fait l’objet de réserves,
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur et Madame [J] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur et Madame [J] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [J] devront consigner par virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
DIT n'y avoir lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, de plus amples observations de compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CAMIF HABITAT concernant la prescription,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes
DIT que Monsieur et Madame [J] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,